IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit pénal icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal

La supériorité du droit universel sur le droit régional



' En principe, ordre international unirsel et ordre régional sont indépendants car ils reposent sur le mASme fondement : la volonté des Etats créateurs exprimée formellement dans un traité. Cependant, les rapports de coopération entre ces deux ordres demeurent fréquents. C'est ainsi, par exemple, que les articles 52-53 de la Charte de l'O.N.U. - légitiment - les accords régionaux destinés A  maintenir la paix et la sécurité internationale dans une partie bien déterminée du monde : ici, le droit unirsel renvoie au droit régional. Mais l'inrse est également vrai, et les pactes régionaux politiques ou de défense font le plus sount référence aux dispositions pertinentes de la Charte de l'O.N.U. auxquelles ils entendent se conformer (cas du Pacte de l'Atlantique de 1949, des Chartes de l'OEA ou de l'OUA). Dans la mASme ine, c'est aussi le cas de la C.J.C.E. qui s'est parfois référée aux règles du droit international général pour trancher un problème purement - communautaire - (ainsi dans l'affaire 7-71 du 14 décembre 1971 où la Cour affirma que la caducité des dispositions d'un traité ne saurait se présumer, Rec. p. 1003). Ainsi encore, d'innombrables actes d'organisations internationales (tels les - Codes - de l'O.C.D.E. sur la libération de certains paiements et transactions internationaux) et traités bilatéraux consacrant le principe de non-discrimination économique, prévoient une exception traditionnelle en cas de formation d'une intégration économique régionale (union douanière, zone de libre-échange, zone monétaire).



' Toutefois, des conflits entre normes unirselles et régionales peunt surnir. Dans une telle hypothèse, le principe est que le droit unirsel doit prévaloir. Bien entendu, il est clair que l'une des préoccupations majeures des rédacteurs de tels traités internationaux est d'éviter de tels antagonismes : dans ces conditions, le droit unirsel servira alors de cadre de référence au droit régional.

1 ' La subordination du droit régional au droit unirsel.

' L'existence d'un principe général en ce sens est contesté par certains ; ceux-ci n'y voient qu'une situation d'exception, mASme s'ils doint reconnaitre que son champ d'application connait une extension croissante. Sur le de la logique juridique, une telle position n'est guère acceple : il est clair que des normes applicables A  toute la communauté internationale ne peunt AStre contredites au niau régional sous peine de perdre leur unirsalité et, partant, leur existence en tant que telles.
Il est loisible d'isoler plusieurs grandes hypothèses (3) où le droit régional doit respecter le droit unirsel.

a) Conntions unirselles (ou A  portée unirselle) interdisant l'abrogation ou la modification de leurs dispositions par des accords particuliers.

' Ici les exemples abondent et nous nous bornerons A  citer les plus frappants d'entre eux.
A ce titre, il convient tout d'abord de rappeler l'existence de l'article 20 du pacte de l'ancienne S.D.N. ou de l'article 103 de la Charte de l'O.N.U. (voir supra, nA° 154 et s.). Les obligations contractées par les Etats en rtu de la Charte l'emportent sur tous les autres engagements conntionnels contraires.

' L'article 96 de l'Acte final de la Conférence de Bruxelles de 1896 relati au - commerce d'esclas en Afrique - portait abrogation de - toutes les stipulations contraires des conntions antérieurement conclues entre les puissances signataires -.

' L'article 82 de la Conntion de Chicago de 1944 relati A  l'O.A.C.I. dispose que toutes les conntions contraires antérieurement conclues entre les parties contractantes sont abrogées, les Etats s'engageant de surcroit A  ne pas en conclure dans l'anir qui contiendraient des stipulations incompatibles ac elle (art. 83).

' L'article 15 de la conntion de 1958 relati A  la - protection industrielle - limite le droit des pays membres de l'Union de conclure entre eux des engagements séparés pour protéger la propriété industrielle, pour peu que ces derniers accords ne dérogent pas A  la conntion - cadre - précitée.

' Les dispositions du Statut de la C.IJ. relatis A  la fonction judiciaire de la Cour peunt AStre considérées comme ayant un caractère - d'ordre public -. C'est ce qu'estima la C.P.J.I. dans l'affaire des Zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex déniant effet A  certaines dispositions du compromis franco-suisse qui la saisissait du différend dans la mesure où il lui était demandé de se départir de ses obligations dues A  sa fonction judiciaire (Ser. A/B, nA° 35, pp. 12-l3 ; nA° 46, pp. 160-l61).

b) Conntions accordant un droit d'interntion dans une instance ou une procédure.

' Un certain nombre d'accords internationaux multilatéraux A  portée unirselle accordent de tels droits aux Etats membres ou parties contractantes ; ces Etats ne sauraient abandonner ces droits au titre de conntions particulières. La raison en est que de tels droits et prérogatis sont accordés non pas seulement au titre de la protection des intérASts étatiques mais surtout au titre de la protection des intérASts de la communauté internationale et de son ordre juridique.


Il en va ainsi par exemple du droit d'interntion des Etats dans une affaire contentieuse devant la C.IJ. (article 62 du Statut) ; du droit de chaque Etat membre de l'O.I.T. de déposer une - plainte - auprès du B.I.T. en cas de violation d'une conntion internationale du travail par un autre Etat (art. 26) ou du droit de tout Etat membre de la S.D.N. de saisir la C.P.J.I. en cas de différend ac une puissance - mandataire - sur la manière dont celle-ci exécute ses obligations (voir l'article 7 du mandat confié A  l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain en 1921).

c) Conntions unirselles fondant le régime juridique d'institutions régionales.

' L'exemple le plus typique en la matière relè du droit international économique. En effet, le G.A.T.T., accord A  portée unirselle, fonde le régime juridique des intégrations économiques régionales dans son article XXIV. Ses membres ' les Parties contractantes ' qui voudraient constituer entre eux une intégration économique de type régional sont tenus A  des obligations strictes contrôlées par le GA.T.T. Us n'ont tout d'abord le choix qu'entre deux types d'intégration : les zones de libre-échange ou les unions douanières. De plus, ils doint respecter des obligations de procédure et, surtout, de fond afin que leurs projets soient - licites - et puissent recevoir l'approbation du GA.T.T. (pour plus de détails, voir D. Carreau, Th. Flory et P. Juillard, Droit international économique, 2' éd., op. cit., pp. 275-280 et 306-311).
Autrement dit, les intégrations économiques régionales ' et elles sont maintenant fort nombreuses ' ont un régime juridique dont les grandes lignes sont soumises et subordonnées aux règles du G.A.T.T. Il est A  noter que la C.J.C.E., pour sa part, a formellement reconnu cette subordination dans l'affaire International Fruit précitée.

' Il existe ainsi des règles - importantes - du droit international - général - ' conntionnelles ou coutumières ' qui s'imposent aux Etats, tout en ne possédant pas le statut de - normes impé-ratis - (- jus cogens - ; voir supra, nA° 161 et s.). Ces règles - importantes - ont, en commun ac les normes du - jus cogens - de ne pas pouvoir faire l'objet de dérogations spécifiques ou - régionales -. Le droit régional ne pourrait ainsi que déroger aux règles - non fondamentales - du droit international général ou unirsel. La C.I.J. semble l'avoir admis dans l'affaire du Plateau continental de la Mer du Nord de 1969. Elle s'exprimait ainsi :
- dans le cas de règles et d'obligations de droit général ou coutumier qui par nature doint s'appliquer dans des conditions égales A  tous les membres de la communauté internationale (elles) ne peunt donc AStre subordonnées A  un droit d'exclusion exercé unilatéralement et A  volonté par l'un quelconque des membres de la communauté A  son propre avantage- (Rec. 1969, n" 63).

2 ' Le droit unirsel, cadre de référence minimum du droit régional.

' Il est clair que le droit régional a toujours la possibilité - d'aller au-delA  - du droit unirsel en adoptant des solutions plus contraignantes pour les participants. Il existe en effet entre eux une communauté d'intérASts plus marquée, un réseau de solidarités plus étroit, qui est, bien évidemment de nature A  les conduire A  l'adoption de règles de comportement plus strictes. Dans ces conditions, sur le qualitatif, le droit régional apparaitra supérieur au droit unirsel. Une telle situation, et cela n'est pas pour surprendre, est fréquente, dans la mesure où le nombre restreint des participants facilite, A  l'évidence, l'adoption de solutions communes. Il est A  noter que, s'il, s'agit de traités unirsels qui confèrent des droits A  des individus, la possibilité d'obtenir un traitement plus favorable encore par conntions particulières présente des avantages certains pour les personnes privées. En ce sens, il n'est que de citer la Conntion européenne des droits de l'homme de 1950 et ses mécanismes élaborés pour en assurer le contrôle qui se révèle bien supérieure, car plus - contraignante -, que les dirs - pactes - onusiens en la matière (voir infra, nA° 1000 et s.).



' Il est loisible de mentionner ici un certain nombre d'exemples caractéristiques de cette supériorité qualitati éntuelle du droit régional par rapport au droit unirsel.

' La Conntion de Berne de 1886 relati A  la propriété littéraire et artistique reconnait aux parties contractantes le droit de conclure des arrangements particuliers mais dans la seule mesure où ils confèrent aux auteurs - des droits plus étendus - (art. 20).

' La Conntion postale unirselle de 1920 suit la mASme approche. Les parties contractantes ont toute liberté de conclure des accords spécifiques bilatéraux ou régionaux pour peu qu'il en résulte une amélioration des relations postales ou une réduction des taxes (art. 23).

' Il est clair également que rien n'interdit aux Etats qui ont institué entre eux une intégration économique régionale - valide - au titre de l'article XXIV du G.A.T.T. d'aller - au-delA  - de ces obligations minimales et de constituer une - union économique - par exemple.

' Il est également loisible de citer des exemples de hiérarchie des normes entre une intégration régionale et des sous-intégrations régionales. Ainsi, une intégration infra-régionale comme le Groupe Andin doit-elle respecter le cadre posé par l'intégration régionale globale ' en l'espèce l'Association Latino-Américaine de Libre-Commerce (ALALC) instituée en 1960 par le traité de Montevideo (voir F.V. Garcia-Amador, Some légal aspects of the Andean économie intégration, in Essays in tribute to W. Friedmann, 1976.96 et surtout pp. 104-l08). Il en va de mASme pour l'Organisation des Etats Arabes Exportateurs de Pétrole (O.P.A.E.P.) dont la charte constituti prévoit la subordination de cette institution A  l'égard de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (O.P.E.P.) dans son article 3.
En bref, dans ce type de rapports entre droit unirsel et droit régional on ne peut aller que du - moins - contraignant au - plus - contraignant et non l'inrse. Logique et justice se reconnaissent dans cet aspect particulier de la supériorité du droit unirsel sur le droit régional.





Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter