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MANAGEMENT

Le management ou la gestion est au premier chef : l'ensemble des techniques d'organisation des ressources mises en ouvre dans le cadre de l'administration d'une entité, dont l'art de diriger des hommes, afin d'obtenir une performance satisfaisante. Dans un souci d'optimisation, le périmètre de référence s'est constamment élargi. La problématique du management s'efforce - dans un souci d'optimisation et d'harmonisation- d'intègrer l'impact de dimensions nouvelles sur les prises de décision de gestion.


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La propriété industrielle

La propriété industrielle
La propriété industrielle et commerciale est le droit accordé :
' A  l'innteur d'un produit industriel ou d'un moyen de fabrication par un bret d'inntion ;
' A  l'innteur d'une forme originale, par un dessin ou modèle ;
' A  l'identification d'un produit ou d'un service, par une marque.
L'institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) est chargé de délivrer ces titres de propriété. Leur élissement nécessite une recherche d'antériorité pour vérifier que le bret, le modèle ou la marque n'existent pas déjA  et, si cette recherche est favorable, leur dépôt auprès de l'I.N.P.I. Nous ne reviendrons pas sur le dépôt des modèles et des marques qui sont des opérations simples et peu coûteuses (quelques centaines de francs). Une marque ou un modèle augmentent la valeur d'un bret et constituent une protection utile pour un produit non brele.
Il faut savoir, sur le juridique, que le bret est un contrat : l'innteur a, pour vingt ans (A  condition de payer les frais de dépôt et une redevance annuelle) des droits sur son inntion et, en contre-partie, il consent A  ce qu'elle soit publiée (au bulletin officiel de la propriété industrielle) et accessible A  tous (A  l'I.N.P.I.). Cette publication est le service qu'il rend A  la collectivité en échange de son exclusivité. Mais il en résulte aussi que si le bret ne contient pas les indications nécessaires A  un homme de l'art pour parnir au résultat escompté, les tribunaux le considèrent comme nul.
L'I.N.P.I. dispose de bases de données informatiques dans les domaines suivants :


' propriété industrielle, état de la technique ;

' dénominations sociales et situations juridique et financière des entreprises.

Que peut-on breter ?
L'inntion doit répondre A  trois exigences distinctes, A  savoir la nouauté, l'activité innti et le caractère industriel.
La nouauté implique que l'inntion n'aura pas été divulguée au public par une exploitation commerciale ou une publication.
L'activité innti suppose qu'elle n'est pas un simple rapprochement de techniques connues, bien qu'une combinaison d'éléments connus en vue d'un usage nouau soit brele.
Le caractère industriel signifie qu'elle aboutit A  un produit ou A  un procédé de fabrication.
Une inntion non brele peut constituer un secret de fabrique. Sa divulgation est alors sanctionnée pénalement. Le titulaire peut également engager une action en concurrence déloyale.
Le secret de fabrique est un procédé original, gardé secret A  l'égard des concurrents. Le dépôt sous enloppe Soleau, auprès de l'I.N.P.I., d'une description du procédé est un moyen simple et peu coûteux de prour l'existence du procédé A  l'égard des tiers.

Quelle protection attendre d'un bret ?
Les brets déloppés par Edwin Land avaient donné A  la firme Polaroid un monopole qui fut A  la base de son extraordinaire expansion.
La qualité d'une inntion ne suffit pas cependant a obtenir un tel avantage. Il faut également que le bret ne puisse AStre tourné par des concurrents ou que ceux-ci n'obtiennent pas le mASme résultat par des moyens différents.
L'innteur, soucieux de tirer le meilleur parti de son inntion, sera donc conduit :
' d'une part, A  rechercher la meilleure protection possible en rédigeant des - rendications - qui protègent l'ensemble des applications qui peunt AStre faites de l'inntion, et A  déposer des brets secondaires qui protègent les voies parallèles pouvant aboutir au mASme résultat ;
' d'autre part, A  négocier des contrats de licences pour les applications qu'il ne peut pas exploiter directement.
Une telle politique nécessite le concours de l'innteur et d'un spécialiste en brets.

Qui est le propriétaire de l'inntion ?
L'auteur d'une inntion n'est pas forcément son propriétaire. La jurisprudence, puis une loi du 13 juillet 1978, ont éli que :
' L'inntion est la propriété du salarié quand elle a été faite en dehors du service et sans le concours de l'employeur.
' L'inntion est la propriété de l'employeur quand elle a été faite par le salarié dans l'exercice de ses fonctions.
Entre ces deux cas extrASmes, il existe des situations intermédiaires telles que celle de l'inntion faite dans le laboratoire de l'employeur mais sans rapport ac l'activité de l'entreprise et celle de l'inntion faite en dehors du travail mais issue du programme de recherche du salarié. La loi réglemente la possibilité pour l'employeur de se faire attribuer tout ou partie des droits de salariés et prévoit la rémunération de celui-ci.
Une Commission Paritaire de Conciliation a été créée auprès de l'I.N.P.I. pour connaitre des litiges.
D'ailleurs, les contrats de travail des salariés employés dans les services de recherche précisent en général les droits respectifs de l'employeur et du salarié sur les inntions de ce dernier.
C'est en particulier le cas des chercheurs travaillant dans les organismes publics, qui bénéficient, en cas d'exploitation du bret, d'une part des redevances.
Une loi du 26 nombre 1990 a renforcé les sanctions de la contrefaA§on et précisé les droits du salarié innteur.

Les brets A  l'étranger
Une inntion n'est protégée par un bret que dans le pays où il a été déposé. Beaucoup d'innteurs négligent d'effectuer des dépôts dans les pays étrangers parce qu'ils ne pensent pas AStre en mesure d'exploiter leur inntion hors de France. C'est oublier que la valeur de cession d'un bret déposé dans un seul pays est réduite et que sans exploiter soi-mASme il est possible de concéder des licences d'exploitation dans les pays étrangers. Dans certains pays dont les Etats-Unis et l'Allemagne, les dépôts de brets sont soumis A  une procédure dite d'examen qui peut aboutir A  un rejet de la demande en cas d'antériorité ou de nullité de l'inntion. L'obtention d'un bret dans ces conditions en renforce la valeur marchande.
Dans le but d'éviter la multiplicité des dépôts et recherches d'antériorité, deux procédures, l'une internationale, l'autre européenne, sont entrées en application le 1er juin 1978.
Pour la France, ces deux procédures se font auprès de l'Office Européen des Brets ; pour chaque Etat concerné, le bret demeure soumis au droit national.
Mais ces noulles solutions ne sont renles que si la protection est demandée dans plusieurs pays. Dans le cas contraire, la voie traditionnelle des brets nationaux est conseillée.

Le coût des brets
Il est possible de procéder soi-mASme au dépôt d'un bret. Le coût des taxes de dépôt et d'avis documentaire est d'environ 3 000 francs dans notre pays A  quoi s'ajoute une redevance annuelle progressi. Une telle procédure peut assurer une certaine protection mais n'est pas suffisante pour une inntion pouvant donner lieu A  une application industrielle importante.
Dans ce dernier cas il faudra recourir aux services d'un conseil en brets et le coût se situera entre 5 000 et 10 000 francs par pays.
Par conséquent, la protection d'une inntion coûtera 100 000 francs si on se limite A  un seul bret dans les principaux pays industriels. Elle peut dépasser un million de francs si elle est protégée par plusieurs brets dans un grand nombre de pays.
L'ampleur de ces chiffres doit évidemment inciter l'innteur A  réfléchir A  la valeur économique de son inntion et A  sa capacité A  faire face A  de telles dépenses.
Les aides dont peunt bénéficier les innteurs sont présentées dans la troisième partie de ce guide.


Le bret et l'entreprise noulle

Dès avant la création de l'entreprise, vous pouz vous associer ac des personnes physiques et des sociétés pour financer le déloppement et la protection de votre inntion. En échange de leur apport financier ou de leur apport technique (dans le cas où un industriel par exemple prend A  sa charge la construction d'un prototype ou dans celui où l'Anvar prend A  sa charge la protection de l'inntion et la commercialisation de licences), vos associés auront droit A  une part de redevances futures. Il est indispensable de concrétiser de tels accords par la signature d'une conntion entre les parties intéressées.
Lors de la constitution de l'entreprise noulle le ou les propriétaires du bret ont le choix entre trois solutions :
» Faire apport A  l'entreprise de la propriété du bret. Cet apport est rémunéré par des actions de la société. L'évaluation de cet apport doit faire l'objet d'un rapport présenté par un commissaire aux apports. Cette évaluation, qui doit évidemment avoir l'agrément des futurs actionnaires de la société, peut tenir compte des charges supportées par l'innteur, mais sa vraie valeur est celle qui correspond aux renus que le bret peut apporter A  l'entreprise. L'apport en société est soumis A  un droit de 1 500 francs.
» L'innteur peut également ndre son bret A  l'entreprise. Cette solution qui a l'avantage d'AStre immédiatement rémunératrice a l'inconvénient de diminuer sa participation au capital et de transférer les risques aux autres actionnaires. Les actionnaires seront donc naturellement conduits A  accepter une évaluation plus forte en cas d'apport qu'en cas de cession.
» Enfin l'innteur peut rester propriétaire du bret et le louer A  l'entreprise sous la forme d'une concession de licence Cette solution laisse A  la charge de l'innteur les frais de brets tels que redevances annuelles, dépôts A  l'étranger, dépôt de brets complémentaires. Par ailleurs, alors que la cession d'un bret n'est pas imposable, les redevances d'une licence sont soumises A  l'impôt sur le renu. Il peut AStre cependant intéressant de rester propriétaire du bret si l'entreprise noulle n'a pour objet que son exploitation en France alors qu'il existe des possibilités importantes de concessions de licences dans d'autres pays.
L'art de négocier les licences A  l'étranger s'apprend en plusieurs années, par la pratique.
Donnons seulement ici une indication : le propriétaire du bret sera bien avisé d'introduire dans le contrat de licence une clause dite de retour des perfectionnements, selon laquelle tout perfectionnement innté par le licencié sera la propriété du licencieur (le licencié conservant néanmoins un droit d'exploitation). De la sorte, il pourra constituer progressiment, ac les inntions des autres, un pool de brets autour de son idée initiale, dont la durée de vie peut alors AStre très supérieure aux vingt ans du bret de base.




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