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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les résolutions des organisations internationales, éléments constitutifs de la formation accélérée de la coutume

Les résolutions des organisations internationales, éléments constitutifs de la formation accélérée de la coutume
1 ' L'accélération du processus coutumier en raison de la présence des organisations Internationales.

' On se bornera ici A  des remarques générales dans la mesure où ce problème sera abordé plus en détail par la suite au titre de la coutume.

' La coutume possède deux éléments constitutifs bien connus qui peunt AStre ainsi résumés : d'une part, la répétition continue des précédents (la consuetudo) ; d'autre part, la reconnaissance du caractère obligatoire d'un tel comportement {Yopinio juris). Traditionnellement, la coutume apparait comme un procédé de formation du droit international particulièrement lent et qui parfois peut demander des siècles. Or; A  l'époque contemporaine, on ne peut que noter une accélération générale de l'histoire qui englobe aussi bien le - politique - que le - juridique -.

' De plus, en dehors de ce phénomène bien connu, la création de la norme juridique n'est plus exclusiment liée A  des comportements d'Etats pris individuellement. Elle nait sount A  la suite d'une action collecti des Etats, en particulier, au sein des organisations internationales où joue une sorte de - diplomatie parlementaire - pour reprendre l'heureuse formule de la C.IJ. dans l'affaire du Sud-Ouest africain (Rec. 1962.346). A ce propos le cadre institutionnel de l'organisation internationale va remplir deux missions A  l'égard de la création de la règle coutumière. D'une part, son émergence est facilitée par l'existence de recommandations ou résolutions qui sont susceptibles d'en reconnaitre l'existence. D'autre part, l'administration de la preu de l'existence d'une coutume éntuelle est rendue plus aisée dans la mesure où la pratique des Etats membres apparait clairement : il suffit de consulter les procès-rbaux des réunions pour voir quelle est la position des membres sur telle règle de droit, leur degré d'acceptation, leurs résers, etc..

' Ces nouaux modèles d'élaboration du droit au sein des organisations internationales sont liés au changement de la vie internationale et ne peunt pas AStre sans influence sur le processus de formation de la coutume. La Cour internationale de justice a d'ailleurs admis cette - accélération - dans son arrASt de 1969 sur le plateau continental de la Mer du Nord (voir infra, nA° 661). Devant un tel phénomène, certains ont cru pouvoir parler de - coutume sauvage - (RJ. Dupuy) ou de - coutume instantanée -.
Ces - résolutions - répétées, non ambiguA«s, adoptées par les Etats les plus représentatifs, respectées par les Etats dans leur pratique subséquente, sont ainsi susceptibles de contribuer A  prour l'existence d'une règle coutumière, si ce n'est A  la créer.

2 ' Quelques exemples de - coutumes - favorisées par des résolutions d'organisations internationales.

' Certaines résolutions célèbres de l'O.N,U. ont pu contribuer A  préciser les contours de règles coutumières, si ce n'est A  les créer. On peut en citer ici plusieurs exemples. Ainsi, la résolution 1514 de 1960 relati A  l'octroi de l'indépendance aux pays des peuples colonisés a précisé la portée du principe d'auto-détermination et de son application dans les relations coloniales. Désormais, la - colonisation - devient une institution illégale du droit international, après avoir été légale jusque-lA , au moins A  titre coutumier.

' Autre exemple : la résolution 1803 de 1962 sur la souraineté permanente sur les ressources naturelles et les activités économiques précise la portée du principe de la souraineté économique des Etats et le statut des instissements étrangers.

' Autre exemple : l'émergence de la notion de - zone économique exclusi -. L'origine de cette idée selon laquelle les Etats rirains disposeraient d'une juridiction économique sur une étendue d'espaces maritimes de 200 milles au large de leurs côtes remonte aux années 1970-l972 A  la suite de résolutions adoptées par des organisations internationales régionales ' notamment africaines. Elle connut immédiatement un prodigieux succès. Très rapidement, la plupart des Etats maritimes allaient prendre les mesures nécessaires dans leur ordre interne (lois, règlements) afin d'instituer de telles - zones économiques exclusis - et cela sans mASme attendre les résultats de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et la conclusion possible d'un traité sous ses auspices. En bref, en quelques années (5 A  6 ans tout au plus), la - zone économique - est denue une institution coutumière du droit international.

' Autre exemple emprunté A  la C.N.U.C.E.D. et relatif A  l'existence de préférences commerciales pour les pays en voie de déloppement. La C.N.U.C.E.D. adopta dans les années 1968-l970 des résolutions demandant que des préférences commerciales généralisées soient accordées aux pays en déloppement. Durant la période 1971-l975, tous les pays déloppés, socialistes ou capitalistes, ont mis en ouvre des schémas nationaux de préférences en faur des pays en déloppement, appliquant plus ou moins strictement les principes et règles posés par la CN.U.C.E.D. A la fin de 1975, en raison de cette pratique concordante de tous ces Etats, il était loisible d'arrir A  la conclusion que l'octroi de préférences commerciales en faur des pays du tiers-monde par les pays déloppés était obligatoire en rtu d'une règle coutumière en ce sens. Ici encore, on se trou en présence d'une norme coutumière qui aura pris moins de dix ans pour recevoir cette qualité. De surcroit, il convient de noter que ce principe du traitement préférentiel dans les échanges commerciaux au profit des pays en déloppement vient d'AStre officiellement consacré par les parties contractantes du G.A.T.T. lors de la conclusion du - Tokyo round - : il est maintenant inséré dans le texte de l'Accord général (G.A.T.T.) au titre d'une obligation conntionnelle des pays membres. Il va de soi qu'il conser sa nature coutumière A  l'égard des pays non membres du G.A.T.T.

' Autre et dernier exemple ' celui-lA  discuté ' : celui de l'existence ou non d'une règle coutumière internationale interdisant la discrimination raciale. La discrimination raciale a été condamnée de nombreuses fois dans des résolutions d'organisations internationales et il s'agit de savoir si ces condamnations répétées ont acquis valeur de droit positif et font qu'une situation de discrimination raciale constitue une violation du droit international. Tel était l'avis du juge japonais Tanaka dans l'affaire du Sud-Ouest africain de 1966 (voir Rec, p. 291-293) qui estimait que les très nombreuses résolutions votées par les Nations Unies avaient donné naissance A  une règle coutumière en la matière. Sans se prononcer sur cette dernière question, on notera que la C.I.J. dans son avis consultatif de 1971 relatif A  la Namibie, considéra qu'une politique de discrimination raciale du type de - l'apartheid - poursuivi par l'Afrique du Sud, constituait pour un pays membre de l'O.N.U. une violation de ses obligations conntionnelles au titre de la Charte (A§ 129-l31).



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