IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit pénal icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal

Les éléments constitutifs de la coutume - l'élément matériel : des précédents répétés (la consuetudo)

' Cet élément matériel de la coutume est le plus facile A  prour. Il convient tout d'abord d'identifier la pratique suivie par les acteurs de la société internationale ; autrement dit, il convient d'examiner leur comportement A  trars leurs actes, en se livrant A  une analyse de type - phénoménologique -. Il faut aussi démontrer
la continuité de ce comportement, c'est-A -dire que l'on se trou en
présence de précédents répétés d'une pratique constante.

1 ' La recherche des précédents.

' Cet effort consiste A  déterminer la pratique suivie par les dirs acteurs de la société internationale A  trars leurs actes A  portée externe ou A  portée interne. (Et l'on se doit de remarquer avant de commencer l'étude de ces dirs actes positifs, que des
abstentions répétées peunt également AStre A  l'origine d'une coutume comme le principe en a été reconnu par la C.IJ. dans l'affaire du Lotus, précitée).


a) Les actes A  portée externe.


' La preu de la pratique des Etats, de leur comportement, réside tout d'abord, bien entendu, dans les traités bi ou multilatéraux qu'ils ont pu conclure, soit entre eux, soit ac les organisations internationales et autres personnes morales - publiques - internationales. C'est ainsi que la Conntion de Vienne de 1969 sur le droit des traités, dans son article 36, dispose que rien ne s'oppose A  ce que : - Une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle. Donc une norme conntionnelle insérée dans un traité international peut se voir reconnaitre une valeur coutumière par ia suite en fonction de la pratique des Etats. Telle était d'ailleurs la question centrale posée devant la Cour internationale de justice dans l'affaire déjA  citée du plateau continental de la Mer du Nord de 1969. En effet, il s'agissait de voir si la technique de l'équidistance pour la délimitation de plateaux continentaux - contigus - posée A  l'article 6 de la Conntion de Genè de 1958 sur le plateau continental, était denue de nature coutumière et donc si elle constituait ainsi une règle obligatoire du droit international A  l'égard d'un pays tiers, non adhérent A  ladite Conntion, A  savoir la République fédérale d'Allemagne (voir A§ 60 A  81 de l'arrASt de la Cour sur ce point). En l'espèce, si la réponse de la Cour devait AStre négati, ce qui importe, c'est la démarche suivie par la C.I.J.

' Comme actes A  portée externe susceptibles de constituer des éléments de preu pour démontrer l'existence d'une règle coutumière, il convient également de se référer aux autres normes écrites conntionnelles qui ont été examinées précédemment (voir supra, 2e partie, titre I).

' Egalement il convient de tenir compte des actes unilaté- raux des Etats et des Organisations internationales qui sont susceptibles d'apporter une lumière essentielle sur le comportement des Etats, car ils constituent une mamfestaiton spécifique de leur pratique (voir supra, 2- partie, titre II).

' Enfin, il faut apporter la plus grande attention aux déci-sions des tribunaux internationaux (C.I.J.) ou des organes arbitraux.
Tel est le premier type de recherche qu'il convient d'entreprendre pour essayer de déterminer l'existence de la coutume sur le matériel.

b) Les actes A  portée interne.

' Les actes A  portée interne sont également fort importants pour servir A  prour la pratique des Etats dans tel ou tel domaine afin d'élir l'élément matériel de la coutume. Sur ce point, il est essentiel de se référer aux lois nationales des Etats, en particulier celles qui affectent plus directement les rapports internationaux, par exemple les lois sur la nationalité, les lois sur les nationalisations de biens étrangers, lois qui peunt reconnaitre dans leur formulation l'existence de certaines règles internationales dans leur domaine d'application.

' Il convient également d'attacher une grande importance aux décisions judiciaires internes. Le juge interne, en effet, applique le droit international (voir infra, 3e partie, titre II). Le juge interne, dans ses décisions, peut se référer A  une règle internationale précise qui, A  son avis, gourne l'issue du litige qui lui est soumis. Par exemple, l'origine des privilèges et immunités se trou dans les nombreuses décisions juridiques internes qui ont reconnu aux Etats de telles prérogatis sur le fondement de leur souraineté (voir infra, nA° 920 et s.).

' Enfin, il convient également d'examiner le droit interne des organisations internationales qui peut apporter des éléments importants pour prour l'existence d'une coutume (voir supra, nA° 591 et s.).

2 ' La continuité (ou la répétition) de ces précédents.

' Il ne doit pas s'agir de cas isolés ou d'exemples spécifiques. Autrement dit, il doit A  la fois y avoir unej&rtaine fréquence de comportements identiques de la part des acteurs de la société internationale et, d'autre part, il doit y avoir une certaine généralité de cette pratique (du moins pour une coutume A  portée unirselle).
Ces éléments classiques ont toujours été considérés comme nécessaires par la Cour internatioanle de justice. On peut ici en citer un certain nombre d'exemples.

' Tout d'abord, dans son arrASt du 20 nombre 1950, qui opposa la Colombie au Pérou (affaire Haya délia Torre), la C.I.J. estima que la règle coutumière dont une partie se prévalait devait AStre : - conforme A  un usage constant et uniforme - (Rec, p. 276).

' Un peu plus tard, dans l'affaire déjA  citée des pAScheries entre la Grande-Bretagne et la Norvège du 18 décembre 1951, la C.IJ. devait faire allusion A  une - pratique constante et suffisamment longue - (p. 139).

' On peut également citer l'arrASt de la C.IJ. du 12 avril 1960 entre l'Inde et le Portugal (affaire du droit de passage), où la Cour insista sur - la pratique constante et uniforme - suivie en l'espèce par les parties en litige (Rec, p. 40).

' Plus récemment encore, dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord, dans son arrASt du 20 février 1969, la Cour internationale de justice a, plusieurs fois, fait allusion A  la - pratique constante -, A  la - fréquence des actes en cause -, A  la - pratique fréquente et uniforme - (voir nA° 74 et 77 de cet arrASt).

' Il convient ici encore d'insister sur le fait que ces précédents répétés, cette pratique constante, n'ont pas A  émaner, comme les tenants de la thèse volontariste du droit international le prétendent, de tous les Etats, de tous les acteurs de la société internationale. Une coutume générale est opposable A  tous les Etats, mASme si
aucun précédent de leur part ne peut AStre prouvé. La Cour l'a d'ailleurs expressément admis, dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord de 1969, afin de déterminer si - une règle conntionnelle (pouvait AStre) considérée comme étant denue une règle générale de droit international -. Pour cela, il faut, dit la Cour, qu'il y ait une - participation très large et représentati -, il faut - la présence des Etats particulièrement intéressés - (nA° 73). On doit noter, A  ce propos, que le concept de - majorité représentati des Etats - reste difficile A  définir et A  utiliser. En effet, peut-on dire d'une coutumes qu'elle existe, alors qu'elle est reconnue par tous les Etats, sauf les Etats-Unis ou l'U.R.S.S. ? (v. sur ce problème l'article de P. Weil, précité, p. 34 et s.).

' Un raisonnement identique est applicable aux autres types de coutumes et ne s'applique pas seulement A  la coutume générale ou unirselle, mais également aux coutumes régionales dont on voudrait prour l'existence matérielle. Il suffit qu'un nombre suffisamment représentatif d'Etats particulièrement intéressés aient, par une pratique constante et uniforme, manifesté la présence de l'élément matériel de cette règle.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter