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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La coutume, facteur de stabilisation de la règle de droit

' On est ici en présence de la conception traditionnelle de la coutume, ce qu'un auteur (R.J. Dupuy) a appelé la - coutume sage -. Dans cette optique, la coutume est tournée vers le passé et son processus de formation est extrASmement lent. Elle apparait alors ici dans sa fonction - consertrice - (RJ. Dupuy).
A l'origine, le droit international a été presque essentiellement de type coutumier. La coutume a bien souvent précédé le traité. D'ailleurs beaucoup de traités, au xix* siècle et mASme encore maintenant, ont procédé A  la a codification - de ces règles coutumières (voir supra, nA° 250).
Il est d'ailleurs A  noter que l'une des missions de l'Assemblée générale des Nations Unies est d'encourager - la codification - du droit international (art. 13-l, a de la Charte). L'Assemblée générale s'est acquittée de cette mission en créant la Commission du droit international (C.D.I.) et en convoquant des conférences internationales qui ont eu pour fonction de codifier dans des traités multilatéraux A  vocation universelle bon nombre de règles coutumières qui ont pu ainsi AStre précisées. Au titre de ces conférences de codification qui ont incorporé de nombreuses règles coutumières, il est loisible de mentionner en 1958 la première Conférence sur le droit de la mer, en 1961-l963 les Conférences relatives aux relations diplomatiques et consulaires, en 1969 la Conférence de Vienne sur le droit des traités, et depuis 1974 la deuxième Conférence sur le droit de la mer qui vient ^ d'aboutir A  la signature de la convention de Montego Bay de décembre 1982. Il est A  noter que les trois premières conférences citées ont donné naissance A  des traités multilatéraux qui sont entrés en vigueur pour un assez grand nombre d'Etats.

' Il convient ici de présenter trois remarques finales.
Tout d'abord, cette codification contribue également ou est susceptible au moins de contribuer au - développement progressif - du droit international. On rappellera que le développement progressif du droit international est l'autre mission que la Charte confie A  l'Assemblée générale des Nations Unies en ce qui concerne le droit international, en vertu de l'article 13-l, a, précité. A titre d'exemple d'une conférence de codification qui n'a pas fait que er le droit, mais qui a contribué A  son développement, il faut citer la Conférence de Vienne sur le droit des traités, qui a reconnu et donné une grande place A  un concept nouveau du droit international que nous avons étudié précédemment, A  savoir le - jus cogens - (voir supra, nA° 161 et s.).

' Ensuite, cette codification conventionnelle n'élimine pas les règles coutumières en la matière. En effet, il est constant que certains Etats ne participent pas A  ces conférences ou que les Etats qui y participent ne ratifient pas les traités dont le texte a ainsi été élaboré. Il faut noter ici que le sort de ces traités codificateurs n'af-l fecte en rien la portée obligatoire des règles coutumières ainsi - formalisées -. Ces règles coutumières demeurent des règles coutumières obligatoires pour les Etats qui n'ont pas ratifié ces traités ou qui n'y ont pas accédé, tandis que, pour les Etats qui ont ratifié ces traités ou y ont adhéré, ces règles perdent leur leur coutumière, pour acquérir A  leur égard une leur conventionnelle.
Ainsi un Etat ne saurait invoquer son absence d'approbation A  un traité de codification pour se soustraire au respect de la norme coutumière codifiée. La jurisprudence internationale a toujours clairement affirmé ce principe (voir la sentence du Tribunal Arbitral Mixte gréco-bulgare dans l'affaire Léontios et Nicolas Arakas c. Etat bulgare qui affirme que la convention de La Haye de 1907 deit - AStre prise en considération dans la mesure où elle reprodui(sait) des principes de droit coutumier en matière de guerre maritime -. (T.A.M. VII, p. 37) ; voir dans le mASme sens, la sentence arbitrale du 14 janvier 1945 dans l'affaire Attilio Regolo où les arbitres ont adopté une position identique A  propos de la convention de La Haye de 1907 sur les droits et devoirs de puissances neutres en cas de guerre maritime (R.S.A., vol. XII, p. 1). L'exemple plus contemporain encore des préférences commerciales peut encore AStre cité comme manifestation de cette règle. Depuis 1975, on peut estimer qu'il s'agit lA  d'une obligation coutumière qui pèse sur les pays développés ; un certain nombre d'entre eux ont accepté d'insérer cette règle dans le droit positif conventionnel au titre du G.A.T.T. ; mais, pour les pays qui ne font pas partie du G.A.T.T., il est clair que leur obligation demeure et qu'elle a un fondement exclusivement coutumier.
Plus récemment encore, dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la C.I.J. deit confirmer ces principes généraux quant aux rapports de complémentarité entretenus par le droit conventionnel et le droit coutumier (arrASt du 27 juin 1986, A§ 174-l79).

' Enfin, il ne faut pas non plus oublier ' et nous l'avons déjA  signalé ' que certaines des règles conventionnelles adoptées dans ces conférences de codification peuvent recevoir par la suite la sanction de la règle coutumière si la pratique des Etats en ce sens. On se rappelle que tel était lA  l'essentiel du débat placé dent la Cour internationale de justice dans l'affaire du plateau continental de ta Mer du Nord de 1969.



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