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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La reconnaissance du principe de la supériorité du droit international par les sujets du droit international



La reconnaissance du principe de la supériorité du droit international par les sujets du droit international
' En règle générale, il est loisible d'affirmer que cette reconnaissance n'a jamais fait problème pour les sujets dérivés, seconds, du droit international. D'autre part, en théorie au moins, les sujets originaires, premiers du droit international que sont les Etats ont adopté la mASme position.



1 ' Une reconnaissance pleine et entière par les sujets - dérivés - du droit international.

' Cette proposition est vraie aussi bien pour les personnes morales de - droit public - que sont les organisations internationales intergournementales ou les organismes publics internationaux que pour les personnes physiques ou morales de droit - privé -.

a) Les personnes morales de droit - public -.

' Celles-ci, en tant que sujets dérivés du droit international devant leur existence A  la volonté des Etats - fondateurs -, sont tout d'abord liées par leurs - chartes constitutis - qui leur ont donné naissance. A priori, ces - chartes constitutis - sont censées AStre conformes aux principes généraux du droit international en mASme temps qu'elles contribuent A  son déloppement - matériel -. De plus, dans l'exercice de leur pouvoir normatif, ces institutions sont tenues de respecter A  la fois les dispositions de leurs chartes constitutis et celles du droit international général écrit (conntionnel) ou non écrit (coutumes, principes généraux du droit).

' L'exemple du droit communautaire montre bien cette supériorité du droit international. L'article 228 du traité de Rome dispose en effet que - les accords conclus (par la Communauté) lient les institutions de la Communauté et les Etats membres -. La CJ.C.E. a été amenée A  apprécier la portée de ce principe et, partant, les rapports respectifs entre le droit international et le droit communautaire. L'arrASt fondamental en la matière a été rendu par la Cour de Luxembourg le 12 décembre 1972 dans l'affaire 21-24/72, dite - international fruit - (Rec. 1972.1219). En l'espèce, les juges de Luxembourg eurent A  examiner la compatibilité entre des règles du G.A.T.T. (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947) et certains règlements communautaires. La Cour s'estima - tenue d'examiner si la validité (des" actes communautaires) pouvait AStre affectée du fait de leur contrariété ac une règle du droit international - En procédant A  cette analyse, la Cour reconnaissait ainsi formellement que le droit international ' ici le droit conntionnel ' liant les Commu- V nautés, primait le droit dérivé communautaire.

b) Les personnes de droit - privé -.

' Le problème de la supériorité du droit international s'est relatiment fréquemment posé A  propos de contrats internationaux conclus entre un Etat et des personnes privées étrangères (ce que l'on appelle parfois les - State contracts -). Lorsque de tels contrats sont soumis au droit international, les principes de celui-ci gournent les relations entre les deux parties publique et privée. Une partie ' et cela a été parfois la prétention des Etats ' ne saurait unilatéralement en modifier les termes au nom de sa souraineté : ce serait aller A  rencontre de l'une des règles les plus fondamentales du droit international ' le principe - pacta sunt servanda - (pour une application récente, voir la sentence arbitrale rendue le 19 janvier 1977 par le Professeur RJ. Dupuy dans l'affaire Texaco/Calasiatic c./ Gournement libyen dont on troura le texte au Clunet 1977, p. 350 et s. ac une note de J.F. Lali. Voir ici, en particulier les A§ 51, et 63-73. L'arbitre posa, A  juste titre, le principe selon lequel - au regard du droit international des contrats, une nationalisation ne saurait prévaloir contre un contrat internationalisé conclu entre un Etat et une entreprise privée étrangère et comportant des dispositions de silisation - (A§ 73).

2 ' Une reconnaissance pleine et entière par les sujets - originaires - du droit international, les Etats.

Les exemples abondent en ce sens et nous nous contenterons de mentionner les trois plus importants.

I. ' Le préambule de la Charte de l'O.N.U. : la supériorité du - droit international -.

' La Charte pose le principe du - respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international -. On notera qu'il s'agit lA  d'une consécration générale de la supériorité et du caractère obligatoire du droit international dans son ensemble et pas seulement du droit - conntionnel -.

II. ' La supériorité du droit conntionnel : la règle - pacta sunt servanda -.

' Dans le domaine plus restreint du droit des traités, la Conntion de Vienne de 1969 ' en vigueur depuis le 27 janvier 1980 reconnait expressément cette règle coutumière et en fait le fondement du droit en la matière. Dans son article 26, elle dispose que - tout traité en vigueur lie les parties et doit AStre exécuté par elles de bonne foi -. Elle ajoute d'ailleurs juste après que - une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité - (art. 27). On ne saurait AStre plus net quant A  l'affirmation de la supériorité totale du droit international d'origine conntionnelle.

III. ' La pratique des Etats.

' On se bornera ici A  rappeler les remarques générales de la fin de l'introduction en rtu d'une approche toute - phénoménologique -. D'une part, tous les Etats du monde ont créé un service juridique au sein de leurs ministères des affaires étrangères. D'autre part, tous les Etats du monde admettent que leurs relations sont réglées par le droit international et donc qu'il existe un - état de droit - au sein de la société internationale mASme entendue au seul sens d'inter-étatique. Il n'est arrivé que très exceptionnellement dans l'histoire que certains Etats nient l'existence du droit international : tel fut cependant le cas de 11I.R.S.S. dans les premières années qui suivirent la révolution de 1917, ou de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Tous les Etats agissent ' ou du moins prétendent agir ' en conformité ac les règles du droit international ; ainsi, dans les cas les plus gras, lorsqu'il y a conflit armé, les antagonistes se sentent toujours obligés d'invoquer le droit international A  l'appui de leur cause. Autrement dit, ce n'est pas l'autorité du droit international qui est contestée mais parfois son existence dans un domaine déterminé (et c'est le problème des lacunes de l'ordre international) ou, le plus sount, sa portée exacte (degré de précision de la règle en cause, existence d'exceptions).





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