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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'étendue du pouvoir de sanction des organisations internationales

L'étendue du pouvoir de sanction des organisations internationales
' Lorsqu'il y a eu violation d'une norme du droit international dont le contrôle appartient A  une institution internationale, deux cas généraux peuvent se présenter en raison de la nature de la violation.
Soit la violation de la norme en cause affecte un Etat ou un certain nombre d'Etats identifiables, comme, par exemple, une discrimination commerciale introduite par une partie contractante du GA.T.T. A  rencontre d'une autre. Alors la partie lésée, la victime, pourra obtenir la mise en ouvre de sanctions A  son profit ; elle pourra éventuellement recourir A  des mesures de représailles - individualisées -.
En renche, le problème se pose différemment si un Etat membre viole une règle objective dont l'Organisation internationale doit assurer le respect. La violation du droit est ici globale et elle intéresse l'Organisation internationale en mASme temps que tous ses membres. Les sanctions seront alors - collectives -.

1 ' Les sanctions individuelles.

' Lorsqu'un Etat prétend avoir été victime d'une action illégale de la part d'un autre Etat membre d'une Organisation internationale, il pourra souvent recourir lui-mASme A  des sanctions qui s'analysent alors comme des mesures de représailles ; mais A  la différence essentielle des représailles - classiques -, les mesures que l'Etat lésé adoptera seront ici encadrées et strictement contrôlées par une Organisation internationale. Il s'agit lA  d'un système très décentralisé des sanctions pour faire face A  des violations isolées, subjectives, de la légalité internationale. Cela étant, plusieurs cas de ure peuvent AStre présentés :

' L'Etat peut imposer unilatéralement des sanctions déterminées, mais sous le contrôle a posteriori de l'Organisation en cause. Il en ainsi, par exemple, au sein du G.A.T.T., lorsque des Etats instituent des droits dits - anti-dumping - ou des droits compensateurs. Ils peuvent le faire pour respecter leurs droits qui auraient été violés par une autre partie contractante du G.A.T.T. mais ils ne le font que sous le contrôle a posteriori de cette institution. La justification d'une telle action se trouve dans la notion de réciprocité : du jour où celle-ci est atteinte parce qu'un antage ou une concession accordée antérieurement n'est plus respecté, l'Etat tiers lésé pourra alors retirer un antage ou une concession able qu'il ait accordé dans le passé A  l'Etat qui se trouve A  l'origine de son préjudice (voir Droit international économique, op. cit., pp. 270-274).

' L'Etat victime d'une violation du droit international se trouvera fondé A  prendre unilatéralement une sanction déterminée lorsqu'elle est justifiée par une décision préalable d'une Organisation internationale qui la rendre ainsi licite. Par exemple, l'Accord international sur le café de 1968 disposait que si l'organe compétent déterminait une violation de ses obligations par un Etat, le pays membre lésé pouit prendre des - contre-mesures -. Autrement dit, la violation est constatée dans un premier temps par l'Organisation internationale, ce qui légalise et justifie la sanction prise par l'Etat lésé qui devra cependant respecter une règle de proportionnalité. La justification est la mASme que précédemment, A  savoir la stricte réciprocité des droits et obligations des parties (voir le différend entre les Etats-Unis et le Brésil A  propos du café traité, in A.F.D.I., 1969, pp. 619-622).

' Enfin, ces mesures de représailles ne pourront AStre imposées par l'Etat victime du préjudice qu'après constatation du dommage et autorisation par l'Organisation internationale concernée. LA  encore, l'idée qui préside A  la mise en ouvre de ces contre-mesures est encore celle de réciprocité. Mais, dans cette hypothèse, il existe un contrôle direct plus strict de l'Organisation internationale qui portera sur la justification, le déclenchement et le contenu des sanctions qui peuvent AStre prises par l'Etat lésé. Ce type de sanction et de procédure est fréquent dans les Organisations internationales économiques, ces institutions ayant compétence pour déterminer avec précision les mesures répressives économiques licites et étant seules habilitées A  les autoriser de la part de leurs pays membres (voir art. XXIII du G.A.T.T., art. 31 de l'AELE).
Toutes les actions - en retour - de l'Etat victime sont fondées sur l'idée de réciprocité, le do ut des. Dès lors, elles ne sauraient avoir de place dans une organisation intégrée du type Communauté Economique Européenne qui, elle, n'est pas fondée sur la réciprocité ; l'Etat ayant commis un manquement au droit communautaire sera, en dernière instance, condamné par la Cour de Justice de Luxembourg A  y mettre fin dans les plus brefs délais ' sans que cette violation ouvre un droit de représaille économique unilatéral aux autres pays membres.


2 ' Les sanctions collectives.


' Ces sanctions peuvent AStre mises en ouvre lorsque la violation de la règle de droit par un Etat membre affecte tous les autres membres de l'Organisation internationale concernée ou affecte directement ses rapports avec elle.


a) Les sanctions morales.


' Il s'agit lA  de la publication de rapports sur la situation prélant dans ce pays membre. Parfois, pour les Organisations internationales peu structurées, cette technique constitue le seul moyen de pression. Il en ainsi, par exemple, pour l'Organisation des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Ces sanctions morales peuvent également prendre la forme de représentations diplomatiques officielles ou officieuses A  l'égard du pays membre - en infraction -. Souvent il s'agit d'une phase préalable où l'Organisation internationale compte sur le soutien de l'opinion publique locale ant de prendre une mesure plus stricte ; cette technique est fréquente dans le domaine politique (voir supra).
En renche, ce type de sanction n'est pas utilisé dans les Organisations internationales techniques et surtout économiques où l'on veut respecter les susceptibilités des Etats et où l'on estime que l'appel A  l'opinion publique par-delA  les gouvernements ferait plus de mal que de bien et produirait l'effet inverse de celui souhaité.
La sanction morale apparait ainsi comme la formule soit de désespoir, soit d'espoir unique, pour les Organisations qui sont faibles.


b) Les sanctions économiques.


' Celles-ci sont normales, bien sûr, pour les Organisations internationales économiques. L'arme financière est l'un des instruments les plus efficaces A  la disposition d'une institution pour faire entendre raison A  ceux de ses pays membres qui ne respecteraient pas leurs obligations A  son égard. Elle est susceptible de prendre la forme de la suspension de l'aide passée ou future qu'une institution pourrait accorder ou aurait accordée A  l'un de ses membres. Tout naturellement, le F.M.I., la Banque Mondiale ou les banques régionales de développement disposent de cette arme. Non seulement d'ailleurs il peut s'agir d'une suspension de l'assistance financière, mais aussi d'une suspension des services fournis par les Organisations internationales, comme l'assistance ou la fourniture de produits (voir l'art. 12 de l'A.I.EJV.).
Enfin, il convient de rappeler que le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. peut prendre des sanctions de type économique, dans le cadre du chapitre VII de la Charte (voir supra).

c) Les sanctions disciplinaires.

' Ces sanctions disciplinaires sont communes A  la plupart des Organisations internationales. Elles peuvent consister, tout d'abord, dans la suspension du droit de vote. Il en ainsi, par exemple, A  l'O.N.U. (art. 19), A  la FAO. (art. 3, al. 4), A  l'O.I.T. (art. 13, al. 4), A  l'AXEA (art. 19), A  l'O.A.C.1. (art. 62), A  l'UNESCO (art. IV) ou dans les Accords sur les produits de base. Il peut également AStre décidé de la suspension de l'ensemble des droits et privilèges inhérents A  la qualité de membre de l'Organisation internationale concernée. Une telle hypothèse est expressément prévue par l'article 5 de la Charte de l'O.N.U., l'article 6 des Statuts de la Banque Mondiale, l'article 19 de l'A.I.EA. ou dans les clauses spécifiques des Accords sur les produits de base.
Enfin, ces sanctions disciplinaires peuvent résider dans l'expulsion de l'Organisation internationale considérée, c'est-A -dire dans le retrait forcé de l'Etat en situation - d'infraction -. Il y a lA  une éventualité que l'on rencontre dans toutes les institutions internationales, qu'elles soient de nature politique ou technique.
Si la panoplie des sanctions ne manque pas d'impressionner, en renche elles sont rarement utilisées.



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