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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le droit commun

Le droit commun
La liberté s'affirme aux deux stades de la création (A) et du fonctionnement (B) des élissements. Elle n'est plus incompatible ac certaines formes de subntions publiques (C). Mais elle disparait au stade de la collation des grades, qui demeure une prérogati de l'Etat (D).

A) La création de rélissement
Dans tous les ordres d'enseignement, le principe est le mASme : le droit de créer un élissement d'enseignement est ourt A  tous, moyennant un minimum de garanties, morales et intellectuelles quant aux personnes, matérielles quant A  l'hygiène des locaux. La seule formalité imposée est celle de la déclaration préalable, caractéristique d'un régime libéral (supra, t. 1, p. 228 et s.). Mais la déclaration qui, en règle générale, n'est sanctionnée que par la délivrance obligatoire du récépissé, est ici A  l'origine d'une procédure spéciale destinée A  permettre A  l'administration de vérifier que les conditions légales sont remplies. La compétence dont elle est ainsi instie demeure cependant une compétence liée excluant tout pouvoir discrétionnaire. Encore la mise en ouvre de cette compétence fait-elle l'objet d'une procédure d'opposition soigneusement réglementée, et contradictoire.
Le droit de créer on élissement d'enseignement du premier degré est ourt A  tout FranA§ais majeur, titulaire du baccalauréat, n'ayant encouru aucune condamnation pour faits contraires A  la morale, et justifiant de l'usage d'un local présentant des garanties d'hygiène. La déclaration est adressée au maire, et transmise A  l'inspecteur d'Académie, qui peunt, le premier dans les huit jours, le second dans le mois, y faire opposition si les conditions précédentes ne sont pas remplies. L'opposition est jugée contradictoirement par le Conseil départemental de l'Enseignement primaire, ac possibilité d'appel. Le schéma est analogue pour l'enseignement technique.
Pour le second degré, le diplôme exigé est la licence. La déclaration est adressée A  l'inspecteur d'Académie, qui partage ac le préfet et le procureur de la République le droit de faire opposition devant le Conseil académique. Pour l'enseignement supérieur, s'il s'agit d'un simple cours, la déclaration est faite par celui qui se propose de donner le cours. S'il s'agit d'un élissement, elle doit émaner de trois des futurs administrateurs. Elle est adressée, soit A  l'inspecteur d'Académie, soit au recteur si le projet concerne le département chef-lieu de l'Académie. L'opposition, qui peut nir du recteur ou du procureur de la République, est jugée par le tribunal civil, et non par une juridiction unirsitaire. L'élissement ne peut prendre le titre de faculté que s'il compte dans son personnel enseignant autant de docteurs que la faculté d'Etat de la mASme discipline qui en compte le moins.
Ce régime, très libéral, a longtemps comporté une exception, liée A  la politique anticléricale de la IIIe République et A  sa lutte systématique contre les congrégations : l'interdiction d'enseigner et de diriger un élissement édictée par l'article 14 de la loi du 1er juillet 1901 contre les membres des congrégations non autorisées, que la loi du 7 juillet 1904 étendit mASme aux membres des congrégations autorisées, et aux enseignements - de tout ordre et de toute nature -. Cette discrimination qui frappait toute une catégorie de citoyens d'une incapacité personnelle, bien que directement contraire aux principes élémentaires du libéralisme, fut appliquée ac une rigueur particulière tant par les gournements que par les juridictions administratis et judiciaires. Le sectarisme ne se relacha qu'ac la guerre de 1914-l918. Les interdictions, tombées progressiment en désuétude entre les deux guerres, furent abrogées par une loi du 3 septembre 1940, qui réintègre les congréganistes dans le droit commun.

B) Le fonctionnement de rélissement
Le principe posé par la loi du 30 octobre 1886 (art. 35) pour l'enseignement primaire a une portée générale : c'est l'entière liberté des responsables de l'élissement dans le choix des méthodes et des programmes. La liberté s'applique aussi au recrutement des maitres et A  l'admission des élès.
Mais le principe comporte, en droit, quatre ordres de limites, et une limite beaucoup plus rigoureuse en fait.
1A° Quant au fond, les élissements libres ne peunt donner un enseignement contraire A  la morale, A  la Constitution et aux lois.
2A° Ils ne peunt utiliser des manuels ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction de la part des autorités unirsitaires.
3A° Le respect de ces obligations, et aussi des règles d'hygiène et de sécurité, est assuré par le droit d'inspection reconnu A  dirses autorités publiques selon les ordres d'enseignement. Les inspecteurs peunt, dans les élissements primaires, se faire communiquer les cahiers des élès pour s'assurer qu'ils ne contiennent rien d'immoral ou d'illégal.
4A° Si les manquements constatés constituent des fautes disciplinaires, les membres de l'enseignement privé sont justiciables des mASmes juridictions que ceux de l'enseignement public, et exposés aux mASmes sanctions, dont la plus gra est l'interdiction temporaire ou définiti d'enseigner.
5A° Ces limitations directes laisseraient, aux élissements privés, une très large liberté intellectuelle et pédagogique, si une limite indirecte ne nait les compléter : le monopole de la collation des grades, que l'Etat se réser (infra, p. 332), aboutit, en pratique, A  contraindre les élissements libres, désireux d'assurer le succès de leurs élès aux dirs examens, A  s'aligner sur les programmes de l'enseignement public, et par lA  mASme, dans une large mesure, sur leurs méthodes. Ainsi se trou sérieusement atténué le bénéfice qu'on pourrait attendre, dans le domaine de la pédagogie, de la coexistence des deux enseignements public et privé.
La jurisprudence récente fait apparaitre un autre problème : celui de la liberté, pour les chefs d'élissements privés, du recrutement de leurs maitres. Lorsque certains d'entre eux, dans leur vie privée, adoptent un comportement qui, sans AStre illégal ou immoral aux yeux de la société civile, est contraire A  l'éthique religieuse dont l'élissement s'inspire, ce motif jus-tifie-t-il leur licenciement ? La question s'est posée dans des élissements catholiques A  propos d'enseignants qui, divorcés, se remarient, contrairement A  la doctrine de l'indissolubilité du mariage. Les juridictions, appelées A  statuer sur la régularité de ces licenciements, se sont prononcées dans les deux sens. La Cour de cassation (Ch. mixte, 17 octobre 1975, JCP, 1976, nA° 18238, note LlNDON), se fondant sur le caractère d'ordre public de la liberté du mariage avait conclu A  l'illégalité du licenciement. Mais il s'agissait en l'espèce d'un élissement sous contrat (infra, p. 333), et cette circonstance, relevée dans un des considérants de l'arrASt, laissait er un doute sur l'applicabilité de la solution dans les élissements qui ne sont pas liés A  l'Etat par la voie contractuelle. Cf. sur la portée de cette décision. Rapport de la Cour de cassation pour 1975, p. 29. La cour de Lyon, statuant sur renvoi, a réaffirmé le principe selon lequel le caractère propre de l'élissement justifie la possibilité pour lui de se séparer de ceux de ses professeurs dont le mode de vie serait denu incompatible ac ce caractère (7 octobre 1976). La Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, lui a finalement donné raison (19 mai 1978, D, 1978, J, p. 451, concl. R. Schmelcx, note Ph. Abdant) : dès lors, relè l'arrASt, que les convictions religieuses de l'enseignante en cause avaient été prises en considération dans le contrat, et en constituaient, par la volonté commune des parties, un élément essentiel et déterminant, le changement surnu sur ce point dans l'attitude de l'intéressée justifiait le licenciement. Cf., sur cette jurisprudence, infra, p. 338, et supra, p. 171.

C) Le droit commun des subntions publiques
Réser faite de la situation des élissements subntionnés en rtu d'un des contrats de la loi du 31 décembre 1959, qui fera l'objet du A§ 2, le régime des subntions est différent selon qu'il s'agit des élissements primaires ou des autres ordres d'enseignement.
1A° Pour les ébssements secondaires et supérieurs, les collectivités publiques sont libres de leur accorder une subntion. Cette possibilité est expressément prévue pour l'enseignement technique par la loi du 25 juillet 1919 et s'applique également A  l'enseignement ménager (ce, 29 octobre 1930, commune de Villeneu-d'Ayron, Rec, p. 867).
2A° Pour l'enseignement primaire, au contraire, la formule de l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886, selon laquelle les ébssements d'enseignement privé sont - fondés et entretenus par des particuliers ou des associations - a été interprétée par le Conseil d'Etat dans le sens d'une interdiction de toute subntion publique.
Les délibérations des conseils généraux ou municipaux accordant de telles subntions ont été annulées (ce, 20 février 1891, ville de Vitré, S, 1893, III, p. 24, et jurisprudence constante), mASme lorsqu'elles prenaient une forme indirecte : une distribution de bois mort pronant de la forASt communale aux enfants indigents de l'école privée a été considérée comme une subntion indirecte, car elle aurait permis le chauffage de l'école (ce, 10 janvier 1913, commune de Pradelles, S, 1916, III, p. 33, note Haubiou). La prohibition s'applique aussi aux caisses des écoles, élissements publics destinés notamment A  nir en aide aux élès indigents des seules écoles publiques : CE, 22 mai 1903, caisse des écoles du VIe arrondissement. S, 1905, III, p. 33, note Haubiou.
Il faut souligner le caractère particulièrement déplaisant de ces solutions qui aboutissent A  discriminer, parmi les indigents, ceux auxquels leur conformisme scolaire mérite une aide publique, et les autres, aboutissant ainsi A  une pression assez scandaleuse sur la liberté des pauvres.
La loi Barangé du 28 septembre 1951 (supra, p. 323) a modifié cette situation en accordant une allocation d'étude A  tout chef de famille dont les enfants fréquentent une école primaire, tant privée que publique. Maintenue en vigueur, A  titre provisoire, par la loi du 31 décembre 1959, elle a été prorogée A  plusieurs reprises, modifiée par la loi de finances du 23 décembre 1964, et mASme étendue au premier degré du second cycle (d. 30 avril 1965). L'allocation, dite allocation de scolarité, peut AStre désormais allouée directement tant aux élissements publics qu'aux élissements privés sous contrat, et mASme aux élissements hors contrat ourts depuis deux ans au moins et agréés par le ministre. Elle entraine alors pour ceux-ci un contrôle pédagogique et financier. Mais si la loi du 31 décembre 1959 a autorisé, en ce qui concerne les ébssements primaires sous contrat, les subntions des collectivités locales (infra, p. 336), elle n'a pas levé l'interdiction antérieure pour les ébssements primaires hors contrat.
Le droit commun, pour ceux-ci, reste donc l'interdiction des subntions en dehors de l'application de la loi Barangé.


D) La collation des grades

Si les élissements privés sont libres de sanctionner l'enseignement qu'ils donnent par des examens et des diplômes qui leur sont propres ' c'est le cas notamment dans nombre d'élissements d'enseignement technique ou commercial ', il leur est interdit de délivrer eux-mASmes les diplômes auxquels s'attache la garantie de l'Etat, A  tous les niaux d'enseignement. Ce monopole de la collation des grades répond A  une évidente nécessité dans la mesure où il conditionne la confiance que doint inspirer les titres unirsitaires si on entend qu'ils soient utiles A  leurs possesseurs.
Son seul danger pourrait AStre la partialité des jurys A  l'encontre des candidats formés par l'enseignement privé. Pour le prénir, la loi du 12 juillet 1875 avait prévu la constitution de jurys mixtes chargés d'examiner les étudiants des facultés libres en vue de la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur. La loi du 18 mars 1880 est renue A  la tradition antérieure en restituant le monopole de la collation des diplômes d'Etat aux jurys de l'enseignement public.
L'adaptation de la règle aux noulles formules de contrôle des connaissances prévues par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 nombre 1968 a suscité quelques difficultés : comment concilier le contrôle continu des aptitudes et des connaissances, élément essentiel de la délivrance du diplôme A  côté de l'examen terminal traditionnel, ac la fréquentation d'une faculté libre ? Le problème a reA§u sa solution définiti de la loi du 12 juillet 1971. Elle prévoit la conclusion de conntions entre une unirsité d'Etat et une faculté libre en vue de l'aménagement du contrôle continu organisé dans cette faculté. Le ministre peut internir pour faciliter la conclusion de ces conntions. En cas d'impossibilité de conclure, il lui appartient de désigner des jurys composés d'enseignants publics pour examiner les candidats.
Le monopole de la collation des grades, si justifié qu'il apparaisse dans l'intérASt mASme des élès issus de l'enseignement privé, n'en a pas moins l'inconvénient d'obliger celui-ci A  s'aligner dans la plus large mesure sur l'enseignement public.
S'il saugarde son indépendance idéologique, par contre, il ne laisse qu'une place réduite, dans le domaine de la pédagogie, aux initiatis qu'on pourrait espérer de la liberté d'enseignement.
Pour un leau d'ensemble du régime de l'enseignement libre : A. de LaubadASre, Traité de droit administratif, t. III, 1978, p. 334 et s. Sur la loi Barangé : H. THIERRY, La loi du 28 septembre 1951 et la laïcité de l'Etat, RDP, 1952, p. 18.



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