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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les collectivités d'outre-mer

Les collectivités d'outre-mer
L'article 73 de la Constitution précise que le -régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière-. Quant aux territoires d'outre-mer, ils ont un statut nettement particulier tenant compte de leurs intérASts propres dans l'ensemble des intérASts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée intéressée, conformément A  l'article 74 de la Constitution.

A ' LES DéPARTEMENTS D'OUTRE-MER (D.O.M.)

Les principales adaptations au statut départemental nécessitées par la situation particulière des D. O. M. sont les suivantes :

1. Rapports avec le pouvoir central
Il est apparu nécessaire de coordonner l'actité des différentes administrations qui ont A  s'occuper de ces départements lointains. Selon les gouvernements, cette tache est confiée A  un ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou A  un secrétaire d'état auprès du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur. Ils doivent AStre consultés préalablement A  toute mesure générale susceptible d'AStre 'appliquée dans ces départements.


2. Pouvoirs des préfets

Les préfets des départements d'outre-mer ont plus de pouvoirs que leurs collègues de la métropole. Responsables de la sûreté intérieure et extérieure du département, ils disposent, A  ce titre, des forces armées et aucune opération militaire ne doit AStre entreprise sans leur autorisation. Ils peuvent déclarer l'état de siège alors que celui-ci est décrété en Conseil des ministres dans la métropole.

3. Fonctions des conseils généraux
Un décret du 26 avril 1960 prévoit que tous les projets de lois et décrets tendant A  adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer A  leur situation particulière seront préalablement soumis pour as aux conseils généraux de ces déparlements. En outre, ces conseils peuvent, de leur propre initiative, saisir le gouvernement de toute proposition tendant A  l'adoption de textes spéciaux motivés par les particularités de leur département.
La loi du 2 mars 1982 s'applique aux départements d'outre-mer, principalement dans ses dispositions relatives au changement de l'organe exécutif et celles concernant le contrôle. Mais une particularité des D. O. M. est qu'ils constituent chacun une région il y a donc deux assemblées, un conseil général et un conseil régional, qui gèrent le mASme territoire géographique42.
Les élections A  tous les conseils régionaux d'outre-mer ont eu lieu en 1983 (le mode de scrutin étant la représentation proportionnelle). En conséquence, les régions d'outre-mer, sont devenues, dès cette date, effectivement des collectités territoriales comme la Corse (mais A  la différence des autres régions). Il y a dans chaque région, outre le conseil régional, un comité économique et social et un comité de la culture, de l'éducation et de l'enronnement. Une loi de 198443 a fixé les compétences de ces régions. Elles sont importantes et reflètent la particularité du statut44 : développement économique et aménagement du territoire ; éducation, recherche, culture et communication ; qualité de la e (emploi, santé, logement, enronnement, tourisme et loisirs).


B ' LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (T.O.M.)


a) Trois de ces territoires (Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie) ont un statut particulier fixé par le législateur qui a voulu accroitre l'autonomie des territoires en adaptant A  leur situation propre les principes mis en ouvre par la loi du 2 mars 1982 relative aux autres collectités territoriales. Le territoire s'administre librement par ses représentants élus. Les autorités du territoire sont le gouvernement (qui constitue le Conseil des ministres) et l'assemblée des pays. Il existe de plus un organisme consultatif : le comité économique et social (Polynésie) ou le comité d'expansion économique (Nouvelle-Calédonie). Le gouvernement est responsable devant l'assemblée territoriale.
Les autorités de l'état ont des compétences d'attribution limitativement énumé-rées par la loi. Toutes les autres matières sont de la compétence des autorités territoriales. Ainsi le représentant de l'état, qui est le haut-commissaire de la République, n'est plus l'organe exécutif du Territoire. Il a la charge des intérASts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif qui s'effectue dans des conditions similaires A  celui des autres collectités, notamment grace A  l'institution d'un tribunal administratif dans le Territoire.
Les graves difficultés que connait le territoire de la Nouvelle-Calédonie45 se sont traduites par une succession de textes législatifs modifiant son statut et par un référendum local le 13 septembre 1987, qui n'a d'ailleurs rien résolu. Sous l'autorité directe du Premier ministre, Michel Rocard, les éléments essentiels d'une nouvelle consultation ont été arrAStés; elle a eu lieu le 6 novembre 1988 : malgré une très forte abstention le projet de loi référendaire a été adopté; il ouvre une période transitoire de dix ans avant un référendum d'auto-détermination.
b) Un autre territoire d'outre-mer est constitué par les Terres australes et antarctiques. Mais celles-ci sont dans une situation différente des autres territoires : le problème institutionnel est minime dans la mesure où la population ne comprend que des équipes de scientifiques. Ces terres sont gérées par un administrateur supérieur A  Paris, assisté d'un conseil consultatif.
c) Enfin sont des collectités territoriales sui generis Mayotte, d'une part, et, d'autre part, Saint-Picrre-et-Miquelon.



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