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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le régime des établissements privés sous contrat

Le régime des établissements privés sous contrat
La Ve République a, dès sa naissance, souhaité mettre un terme A  la querelle des deux enseignements public et privé, considérée comme une séquelle dépassée des vieux conflits de la IIIe. La majorité parlementaire, favorable A  l'école libre, favorisait ce dessein. Encore fallait-il, pour que la solution adoptée ne prit pas l'allure d'une revanche sur l'enseignement public, qu'elle réabsat un compromis : problème complexe, étant donné les exigences des uns et la résistance des autres. Préparée par une commission spéciale, marquée par la démission du ministre de l'Education nationale, l'élaboration du texte s'avéra difficile. Elle aboutit A  la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré en raison de la part prépondérante prise par le Premier Ministre dans les débats parlementaires ; complétée par plusieurs décrets d'application, elle avait été modifiée sur un certain nombre de points par les lois du 1er juin 1971 et du 25 nombre 1977, dite loi Guermeur du nom de l'auteur de la proposition dont elle est issue. La loi du 25 janvier 1985 est renue A  son texte initial (supra, p. 324).
La loi, après avoir réaffirmé de faA§on générale le principe de la liberté d'enseignement, offre trois possibilités aux éta-blissements privés.
La première, qui supprime le problème plutôt qu'elle ne le résout, est lintégration volontaire de l'élissement dans l'enseignement public. Elle est pratiquement demeurée s ans application.
La seconde est le maintien de la situation antérieure telle qu'elle a été analysée au paragraphe précédent. Elle conser A  rélissement sa liberté, mais limite étroitement l'aide financière publique dont il peut bénéficier.
La troisième solution est la vérile innovation apportée par la loi. Elle repose sur la conclusion, entre l'élissement et l'Etat, d'un contrat par lequel, moyennant certains engagements précis, l'élissement bénéficie d'une aide financière publique, l'étendue des obligations et l'importance de l'aide variant dans les deux types de contrat proposés par la loi : le contrat d'association et le contrat simple, qu'il faut caractériser avant de dégager les règles qui leur sont communes.
1A° Le contrat d'association. ' Il peut AStre sollicité par l'élissement pour l'ensemble de ses classes, ou pour certaines d'entre elles seulement. En contrepartie d'une aide financière substantielle, il apporte, A  l'autonomie de l'élissement, des limites strictes. En effet :
a I Les enseignants sont des agents publics, soit qu'il s'agisse de fonctionnaires de l'enseignement public nommés dans l'élissement, soit qu'ils soient liés A  l'Etat par un contrat de droit public, les titres requis étant les mASmes que ceux exigés dans l'enseignement public. Ils sont nommés par l'autorité académique, au terme d'une procédure assez complexe qui cherche A  obtenir le consentement du chef d'élissement, désigné, lui, par les organismes privés qui assurent la gestion. C'est l'Etat, non l'élissement, qui a, A  l'égard des enseignants, la qualité juridique d'employeur, et cette situation n'est pas sans poser des problèmes en ce qui concerne l'autorité du chef d'élissement, que la loi déclare - responsable de l'élissement et de la vie scolaire -, sur son personnel. Surtout, on pouvait craindre que l'Etat, dans ses nominations, ne prit pas en considération le - caractère propre - de l'élissement, c'est-A -dire son orientation idéologique (infra, p. 337). C'est pourquoi la loi du 25 nombre 1977 (loi Guermeur) avait fait obligation aux maitres enseignant dans les élissements sous contrat d'association d'en respecter le caractère propre. La loi du 25 janvier 1985 a abrogé cette disposition. Mais le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision précitée du 23 nombre 1977, avait défini le respect du caractère propre comme - la mise en ouvre du principe de la liberté d'enseignement - a considéré, dans sa décision du 18 janvier 1985, que cette abrogation n'a pas pour effet de soustraire les maitres A  une obligation qui découle du principe constitutionnel de la liberté d'enseignement, et leur impose un devoir de réser.
b / L'enseignement, selon la loi de 1959, devait AStre dispensé - selon les règles et programmes de l'enseignement public -, et un décret d'application allait jusqu'A  imposer - les horaires et méthodes de l'enseignement public -. Ces dispositions, où triomphe la tradition centralisatrice et uniformisante héritée de l'Unirsité napoléonienne, avaient été atténuées par la loi du 1er juin 1971 qui imposait seulement le respect des règles générales et des programmes de l'enseignement public. LA  encore, la loi du 25 janvier 1985 est renue au texte initial : - règles -, et non plus - règles générales -, solution qui ne privilégie pas les innovations pédagogiques plus nécessaires que jamais en un temps où l'enseignement est appelé A  se renouler profondément.
c I L'élissement perd la maitrise de ses ressources : l'enseignement doit AStre donné gratuitement en ce qui concerne les externes simples, et c'est le contrat qui fixe les redevances correspondant aux régimes spéciaux (internat, demi-pension).
d I En contrepartie de ces sujétions, l'Etat prend A  sa charge les traitements des maitres, directement payés par lui, les charges sociales correspondantes et les dépenses de fonctionnement calculées forfaitairement.
2A° Ac le contrat simple, sujétions et avantages se font plus légers.
a I Les maitres sont recrutés librement par rélissement auquel les lie un contrat de droit privé. Us peunt seulement, s'ils possèdent les titres nécessaires, AStre présentés A  l'autorité académique en vue d'un agrément, qui peut leur AStre accordé A  la suite d'une inspection pédagogique favorable. L'agrément entraine l'assimilation de ceux qui en bénéficient aux maitres des élissements sous contrat d'association, A  égalité de diplômes, du point de vue de la rémunération.
b I L'enseignement doit préparer aux examens de l'Etat. Le choix des manuels est libre, sauf interdictions prononcées par le ministre. Si l'enseignement doit AStre organisé - par référence aux programmes et horaires de l'enseignement public -, cette obligation ne vaut que pour - les matières de base - et ne s'étend pas aux méthodes.
c / Les avantages financiers se limitent, de la part de l'Etat, A  la prise en charge des traitements des maitres agréés, A  l'exclusion toutefois des charges sociales et des dépenses de matériel. Ces dernières peunt AStre assumées par la commune sur la base d'une conntion conclue par elle ac l'élissement.
La loi de 1959 n'avait envisagé le contrat simple que comme une solution transitoire, limitée A  une période de neuf ans, susceptible d'AStre prolongée pour trois ans seulement, le législateur, A  l'expiration de ce délai, devant réexaminer le problème. La loi du 1er juin 1971 a supprimé ce caractère provisoire en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, pour lequel le régime du contrat simple est maintenu sans limitation de durée. Pour les élissements secondaires, au contraire, ce régime a cessé d'AStre applicable A  la fin de 1979, et le contrat d'association seul peut AStre utilisé pour eux.


3A° Les règles communes aux élissements sous contrat.

a I La conclusion des contrats appelle deux remarques essentielles :
' Le contrat est conclu ac chaque élissement considéré individuellement. La loi a voulu éviter qu'une négociation engagée ac les représentants de l'enseignement libre pris dans son ensemble paraisse consacrer l'existence, face A  l'enseignement public, d'une autre structure nationale.
' Les élissements n'ont pas un droit acquis A  la conclusion du contrat : elle est subordonnée A  un certain nombre de conditions relatis notamment A  la qualification du personnel, au nombre des élès, aux locaux. S'y ajoute, pour le contrat d'association, la règle selon laquelle l'élissement doit satisfaire A  un - besoin scolaire reconnu -, notion particulièrement vague, selon que le - besoin scolaire - est apprécié de faA§on purement quantitati (l'enseignement public est-il hors d'état d'accueilbr tous les jeunes A  scolariser ?) ou de faA§on qualitati, dans le sens d'une possibilité de choix offerte aux usagers. Enfin, la demande de contrat ne peut AStre présentée par l'élissement qu'après cinq ans d'existence, solution contesle dans la mesure où elle aboutit A  consolider les situations acquises, mais A  rendre très difficiles les initiatis et les créations. Le délai peut toutefois AStre réduit A  deux ans par décision du préfet dans les zones noullement urbanisées (d. 9 sept. 1970).
b I Les caractères de renseignement. D'après l'article 1er de la loi Debré, les élissements sous contrat sont tenus d'accueillir tous les enfants, - sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance -, ce qui entraine l'obligation de dispenser l'enseignement - dans le respect total de la liberté de conscience -. C'est l'extension aux élissements privés sous contrat de la règle de la neutralité idéologique qui s'impose A  l'enseignement public. Or, c'est la volonté de donner une formation imprégnée d'esprit reb'gieux qui a été le moteur essentiel du déloppement de l'enseignement privé. Lui interdire de persister dans cette voie sans aucun correctif eût été le prir de sa raison d'AStre au moment mASme où on lui donnait des moyens matériels d'existence. Le correctif se trou dans la formule de l'article 1er qui autorise l'élissement A  conserr



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