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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La violation du droit international : le fait générateur

La violation du droit international : le fait générateur
' Le principe est clair : la mise en jeu de la responsabilité internationale n'est possible que si une règle du droit international a été au préalable olée. Il doit donc y avoir un - fait illicite - sur le du droit international. Toutefois, la responsabilité peut AStre atténuée, voire disparaitre, en présence de causes exonératrices ou de circonstances atténuantes. Dans certains cas ' rares, il est vrai ', elle peut AStre, au contraire, élargie et elle trouve alors son fondement dans la notion de - risque -.

1 ' Le fait international illicite.

' A titre liminaire, on remarquera que la Commission du droit international, dans son projet sur la responsabilité internationale de 1978, parle expressément de - fait - et non seulement - d'acte illicite -. Cette différence terminologique a bien pour but de mettre en édence que l'illécéité peut naitre non seulement d'une action quelconque, mais aussi d'une omission, d'une abstention.
Cette illicéité est déterminée par le droit international lui-mASme et non par le droit interne. Autrement dit, un acte interne licite au regard du droit local peut fort bien AStre - illicite - sur le du droit international. Ce n'est ici qu'une conséquence particulière du principe de primauté du droit international (voir supra, nA° 105 et s.). La C.PJ.I. a depuis longtemps posé cette règle (voir l'affaire déjA  citée du Wimbledon ou YAs consultatif du 4 février 1932 sur le traitement des nationaux polonais de Dantzig).
Ceci étant, ce fait internationalement illicite peut consister soit dans la olation d'une obligation conventionnelle, soit dans la olation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention - condamnable -.

a) La olation d'une obligation conventionnelle.

' Il y a lA  un principe qui a été éli depuis longtemps par la Cour de La Haye et qui a une valeur coutumière : toute olation d'un engagement international implique l'obligation de réparer (voir infra, nA° 1156 et s.) et, partant, est susceptible de mettre en jeu la responsabilité internationale de l'auteur de cet acte ou de ce fait illicite. La jurisprudence sur ce point est abondante aussi bien de la Cour permanente de justice internationale que de la Cour internationale de justice (pour la C.PJ.L, voir les arrASts Usine de Chorzow du 13 septembre 1928, Oscar Chinn du 12 décembre 1934, Phosphates du Maroc du 14 juin 1938 ; pour la C.I.J., voir, entre autres, l'arrASt du 5 février 1970 relatif A  la Barcelona Traction et, tout récemment, l'arrASt du 24 mai 1980 dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire américain A  Téhéran, qui a opposé les Etats-Unis A  l'Iran).
Il en va de mASme en matière de non respect par un Etat d'une de ses obligations trouvant naissance dans un acte unilatéral d'une organisation internationale A  laquelle il appartient. C'est ainsi que le contentieux de la Cour de Justice des Communautés Européennes fournit de nombreux exemples de condamnations d'Etats membres au titre du non-respect du droit communautaire dérivé et non pas simplement du seul droit originaire (traité de Rome).


b) La olation d'une obligation coutumière ou non écrite.


' Ici encore, le principe est le mASme : toute olation d'une règle coutumière du droit international est de nature A  engager la responsabilité de l'auteur de cette olation. A titre d'exemple, on citera une affaire souvent mentionnée : l'affaire du détroit de Corfou que la Cour internationale de justice eut A  connaitre en 1949. Dans cette affaire, le Royaume-Uni a vu sa responsabilité internationale engagée A  la suite du déminage que sa flotte de guerre avait effectué dans les eaux territoriales albanaises en olation de la souveraineté territoriale de ce pays, règle coutumière fondamentale s'il en est de l'ordre international. De son côté, on rappelle que l'Albanie avait vu sa responsabilité internationale engagée A  l'égard de la Grande-Bretagne parce qu'elle n'avait pas mentionné la présence de champs de mines dans ses eaux territoriales, ce qui constituait un danger édent pour la nagation internationale. Ici, l'Albanie fut condamnée pour olation de ce principe coutumier de l'ordre international selon lequel l'Etat compétent se doit d'avertir les Etats tiers des situations dangereuses qui peuvent exister sur les espaces territoriaux soumis A  sa souveraineté.
De mASme, dès l'affaire des actités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, les Etats-Unis furent condamnés par la C.IJ. pour avoir olé bon nombre de règles consacrées par le droit international coutumier : interventions dans les affaires d'un autre Etat en entrainant, armant et équipant les - contras - ; non-recours A  la force en organisant des raids aériens et navals, ou en mouillant des mines dans les eaux intérieures et territoriales ; absence de notification de l'existence et de l'emplacement desdites mines.

c) L'abstention coupable ou - illicite -.

' Nous avons déjA  eu l'occasion de voir plusieurs exemples où le souverain territorial avait l'obligation de prévenir les Etats tiers des dangers existant sur son territoire. L'Etat a l'obligation générale de ne pas laisser utiliser son territoire d'une manière qui cause un préjudice au territoire d'un pays tiers ou aux intérASts de ses ressortissants.
Ainsi, dans l'affaire déjA  citée du détroit de Corfou de 1949, l'abstention de l'Albanie, qui n'avait pas signalé la présence de mines dans ses eaux territoriales, entraina sa responsabilité internationale A  l'égard de la Grande-Bretagne, en raison des dommages causés A  sa flotte de guerre.
De mASme, dans l'affaire déjA  citée de la fonderie du Trail entre les Etats-Unis et le Canada de 1941, il fut jugé que l'inaction du Canada en ne prévenant pas les pollutions en cause qui portaient atteinte aux biens d'agriculteurs américains entrainait sa responsabilité internationale A  l'égard des Etats-Unis.
Plus récemment, dans l'affaire déjA  citée du personnel diplomatique et consulaire américain A  Téhéran, la C.I.J., dans son arrASt du 24 mai 1980, devait mentionner comme ayant engagé la responsabilité du gouvernement iranien - la totale inaction des autorités iraniennes pour protéger les locaux, le personnel et les archives de la mission américaine A  Téhéran - (voir A§ 63 A  75 de l'arrASt de la Cour).
Sur la base de cette mASme jurisprudence, les Etats-Unis devaient AStre condamnés par la C.IJ. dans l'affaire des actités militaires et paramilitaires au Nicaragua (arrASt du 27 juin 1986) pour n'avoir pas signalé l'existence et l'emplacement des champs de mines posés dans les eaux nicaraguayennes. Sans qu'il y ait de suite contentieuse, l'URSS devait AStre vement critiquée pour n'avoir pas signalé immédiatement la survenance de l'accident nucléaire de Tchernobyl.

2 ' Les atténuations ou exonérations de responsabilité A  la suite d'un manquement au droit international.

a) Les atténuations.

La responsabilité internationale pour fait illicite peut AStre atténuée dans deux circonstances générales :

' Tout d'abord, en cas d'imprécision des règles du droit international dont il est prétendu qu'elles ont été olées (il s'agit le plus souvent de règles coutumières). Par exemple, en matière de traitement des étrangers, lorsqu'il est soutenu que le respect dit du - standard minimum de cilisation - a été olé. Egalement encore lorsque l'on prétend que la règle dite de la due diligence de l'Etat d'accueil pour la protection des étrangers n'a pas été respectée par ce dernier.

' La responsabilité internationale peut encore AStre atténuée en raison du comportement de la ctime (voir infra, nA° 1129 et s.) ou de l'autre partie. Ainsi, dans l'affaire du détroit de Corfou, la Cour reconnut que l'action de déminage entreprise par la marine de guerre britannique dans les eaux territoriales albanaises (action d'autodéfense) était sans doute en elle-mASme condamnable, mais qu'elle bénéficiait de circonstances atténuantes dues au comportement lui-mASme fautif de l'Albanie.
Tout récemment encore, dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire américain A  Téhéran, dans son arrASt du 24 mai 1980, la C.IJ. fit allusion A  l'opération américaine de sauvetage des otages du 24 avril 1980. Sans doute la Cour n'examina-t-elle pas la légalité de cette opération puisque la question n'avait pas été soulevée, mais elle ne put s'empAScher de noter que ce type d'action était de nature A  porter atteinte au respect dû A  la procédure judiciaire dans les relations internationales, et cela en particulier dans la mesure où, dans son ordonnance du 15 décembre 1979, la Cour avait enjoint aux deux parties en cause de ne rien faire qui puisse - aggraver la tension entre elles - (parag. 93 de l'arrASt). Il est loisible de penser que si la Cour s'abstint de condamner formellement les Etats-Unis A  propos du - raid de Tabas - ce fut en raison du comportement inadmissible des autorités iraniennes dans toute cette affaire. Si responsabilité des Etats-Unis il y avait eu, nul doute qu'elle aurait été fortement atténuée.


b) Les exonérations.


' Il conent ici de signaler trois cas généraux où la responsabilité internationale peut disparaitre :


' la légitime défense (voir infra, nA° 1309 et s.),



' les représailles (voir infra, nA° 1324 et s.),



' la force majeure (voir supra, nA° 1024 et s.).


On rappellera simplement que si la force majeure est très difficile A  identifier dans l'ordre international, en revanche, lorsqu'elle est prouvée, elle constitue, comme dans l'ordre interne, un élément exo-nASratoire de la responsabilité de l'auteur de l'acte qui, en temps normal, serait illicite.

3 ' L'élargissement du domaine de la responsabilité : la responsabilité pour risque ou la responsabilité objective.

' On est ici en présence d'un régime spécial de responsabilité internationale et qui a exclusivement un fondement conventionnel. Dans de telles hypothèses conventionnelles, la responsabilité d'une partie peut AStre engagée A  raison du seul dommage causé et sans qu'il y ait eu un acte ou un fait illicite initial. On ne peut ici que noter le parallèle avec l'ordre interne. Il est bien connu, en effet, qu'en droit interne, il s'est développé tout un système de responsabilité pour risque, notamment A  raison des choses dangereuses.
Le droit international contemporain contient trois domaines principaux où ce type de responsabilité - objective - a été institué et qui relève de l'idée de risque inhérent A  des actités dangereuses.
Il s'agit, tout d'abord, du domaine nucléaire. D'assez nombreuses conventions internationales élissent, en effet, un régime de responsabilité objective de l'exploitant de l'installation ou du nare nucléaire au cas où celui-ci causerait un dommage.
Il en est également ainsi dans le domaine de la pollution des mers par hydrocarbures. Les Etats ont institué un régime de responsabilité - objective - lA  encore pour les propriétaires de nares ou les exploitants des installations de forage en mer. Mais ici il faut noter que ces obligations pèsent sur les - exploitants privés et publics - qui se trouvent ainsi obligés de s'assurer contre des risques qu'ils font courir aux hommes et A  l'enronnement. Cette responsabilité internationale objective ne pèse pas directement sur les gouvernements.
En revanche, dans le domaine spatial, il existe une responsabilité objective des Etats et des organisations internationales pour les dommages causés par les engins qu'ils endraient A  lancer et qui se trouvent sous leur juridiction parce qu'ils ont accepté de les immatriculer (voir le régime éli par la Convention du 30 novembre 1971 ; voir sur cette question : - International liability for damage caused by space objects - par C.Q. Christol in AJ.LL. 1980, 346). A titre d'exemple de ce type de responsabilité objective, on citera la désintégration du satellite soétique - Cosmos 954 - au-dessus du territoire canadien en janer 1978 ; un accord entre les deux pays du 2 avril 1981 devait mettre fin A  l'incident, 1'U.R.S.S., Etat lanceur, acceptant de payer 3 millions de dollars canadiens A  l'Etat ctime du dommage causé.



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