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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le conseil constitutionnel face au droit international

Le conseil constitutionnel face au droit international
' On se limitera ici A  présenter les remarques les plus essentielles sur le rôle du Conseil Constitutionnel en matière d'applicabilité du droit international et sur la manière dont il a exercé ses compétences.

1 ' Le rôle du Conseil Constitutionnel en matière d'applicabilité du droit international en France.

' On notera tout d'abord que le Conseil Constitutionnel est compétent pour connaitre des conflits éventuels entre le droit international et la Constitution, plus précisément entre le droit conventionnel international et la Constitution de 1958. En revanche, d'après le texte constitutionnel, rien n'est dit du rôle du Conseil en ce qui concerne le droit international non écrit (principes généraux du droit, coutume) ou le droit international écrit non conventionnel. Ces silences de la Constitution sur certaines sources essentielles du droit international s'expliquent aisément, mASme s'ils sont susceptibles de soulever des problèmes délicats : ils sont dus A  la place du Conseil Constitutionnel dans les institutions de la Ve République. Cet organe intervient, en effet, avant la promulgation des lois, c'est-A -dire avant qu'elles puissent recevoir valeur exécutoire sur le territoire national. Le Conseil ne peut donc AStre saisi que de la loi votée par le Parlement qui autorise la ratification d'un traité international signé par la France; on rappelle qu'une telle loi est nécessaire pour certains traités expressément visés A  l'article 53 de la Constitution. Dès lors, dans la mesure où ils ne nécessitent pas d'approbation parlementaire par le biais d'une loi au sens formel du terme, les accords en forme simplifiée, le droit non écrit (coutume, principes généraux du droit) ou les actes des Organisations internationales échappent nécessairement A  la censure du Conseil Constitutionnel. Toutefois, une décision du Conseil du 30 décembre 1976 (3.0. du 31 décembre 1976, p. 7651) a examiné ta portée constitutionnelle d'une décision du Conseil des ministres des Communautés européennes, et il faut noter que cette approche du Conseil constitutionnel, si elle peut paraitre souhaile au fond, demeure très critiquable sur le de la compétence (celle-ci se limitant A  l'examen de la constitutionnalité des seuls traités au regard de l'article 55 de la Constitution de 1958).

' Il est clair que le droit constitutionnel franA§ais actuel n'est guère satisfaisant pour l'esprit ' et la logique juridique ' quant A  la place du droit international dans l'ordre interne. En effet, le droit international non écrit se trouve intégré au bloc de constitutionnalité en raison des dispositions du préambule de la constitution de 1958 ; de son côté, le droit conventionnel (traités) est soumis A  un régime spécifique visé A  l'article 55 de la Constitution, tandis que les accords en forme simplifiée et les actes unilatéraux des organisations internationales sont purement et simplement oubliés, demeurant ainsi dans un flou juridique regretle. De la sorte, le Conseil Constitutionnel pourra AStre amené A  examiner la constitutionnalité d'une loi au regard du droit international non écrit : c'est ainsi qu'il fut conduit A  examiner la constitutionnalité de la loi du 31 décembre 1975 relative A  l'ile de Mayotte au regard du principe général d'autodétermination (décision du 30 décembre 1975, D. 1976.537, note L. Hamon, Gaz. Pal. 1976.11.480, note Linotte) et celle de la loi de nationalisation du 12 féier 1982 au regard du principe de la souveraineté territoriale des Etats (absence d'effets extraterritoriaux d'une loi nationale) (voir notamment Goldman, Les décisions du Conseil Constitutionnel relatives aux nationalisations et le droit international, J.D.I. (Clunet) 1982.275) ; dans ces deux instances, le Conseil Constitutionnel devait estimer que les lois franA§aises concernées ne violaient aucune règle non-écrite du droit international. En revanche, le Conseil constitutionnel refuse de connaitre du conflit loi/traité, qu'il estime ne pas revAStir un caractère constitutionnel (voir la célèbre décision souvent citée du 15 janvier 1975 dans l'affaire dite de l'interruption volontaire de grossesse). En bref, le droit international non écrit fait partie du bloc de constitutionnalité franA§ais ; le droit conventionnel en est exclu et peut apparaitre comme supérieur ; les actes unilatéraux et accords en forme simplifiée sont purement et simplement ignorés au niveau constitutionnel. Comprenne qui pourra le bien fondé de ces solutions

' Ceci étant, sur le matériel, le Conseil Constitutionnel est simplement juge des conditions d'application des traités internationaux, ainsi que le prévoit l'article 54 de la Constitution de 1958. Cet article 54 dispose en effet que si - Le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comport(ait) une clause contraire A  la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne pourrait intervenir qu'après la révision de la Constitution -.

' Ce texte ne doit pas AStre interprété d'une manière erronée. En effet, d'après cet article 54, le Conseil Constitutionnel n'a pas pour mission de sanctionner la validité d'un traité international, de le qualifier d'anti-constitutionnel, et donc de le rejeter. Une telle solution serait tout A  fait contraire au principe de la supériorité du droit international. Autrement dit, l'idée qu'il puisse y avoir un traité inconstitutionnel est une impossibilité, une absurdité juridique. Tout simplement, en l'espèce, le rôle du Conseil Constitutionnel est double : il s'agit, d'une part, de signaler l'existence d'un conflit entre le traité et la Constitution ; et, d'autre part, d'en tirer la conséquence en cas de contrariété dûment constatée, A  savoir la révision préalable de la Constitution de 1958 en vue de l'adapter au droit international.

' En bref, le Conseil Constitutionnel apprécie ici - l'applicabilité - et non la - validité - du droit international par rapport A  la Constitution de 1958. Ainsi, une décision négative du Conseil Constitutionnel selon laquelle une disposition d'un traité serait contraire A  la Constitution va sans doute paralyser, au moins provisoirement et pendant un certains temps, l'application en France du droit international (voir supra, nA° 1225). Toutefois, il est A  rappeler qu'une telle situation n'est en rien répréhensible sur le du droit international et ne saurait entrainer la responsabilité internationale de la France : en effet, l'Etat n'est définitivement lié qu'après ratification par ses organes compétents et non avant. C'est donc A  partir de cette dernière formalité que le respect ou la violation d'un traité international doit AStre apprécié (voir supra, nA° 300 et s.).

2 ' L'exercice par le Conseil Constitutionnel de sa compétence.

' Il faut tout d'abord reconnaitre que, en l'espèce, le Conseil Constitutionnel a été - internationaliste - (voir aussi supra, nA° 129). Dans les cas relativement rares où il a été amené A  connaitre d'un conflit potentiel entre traité et Constitution (il y en eut 16 jusqu'A  présent), le Conseil Constitutionnel n'a jamais paralysé l'application du droit international en la suspendant A  une révision ultérieure de la Constitution.

' Le Conseil Constitutionnel a cependant donné les grandes lignes de ce que, A  son avis, serait un engagement international de la France nécessitant une révision préalable de la Constitution pour AStre applicable, dans sa décision du 30 décembre 1976 sur l'élection au suffrage universel direct de l'Assemblée européenne (J.O. 31 décembre 1976, p. 7651 ; voir Coussirat-Coustère, in A.F.D.I. 1976, 805). Aux termes de cette décision, le Conseil Constitutionnel précisait que les cas où il serait amené A  décider que la Constitution deait AStre révisée avant que l'engagement national de la France ne puisse AStre ratifié seraient ceux où il serait porté atteinte A  la souveraineté nationale, oh les pouvoirs et attributions des institutions de la République seraient modifiés et où l'indivisibilité de la République serait elle-mASme en cause. Si l'on comprend bien les deux derniers motifs et s'il convient de les approuver, en revanche il n'en va plus de mASme pour le premier qui relève d'une mauvaise conception du droit international : il cohvient de rappeler que si le fait pour l'Etat de s'engager sur le international constitue la marque mASme de la souveraineté, il en résulte A  l'évidence une diminution de sa marge de manoue (voir supra, nA° 1053 et s.). Le Conseil constitutionnel devait persévérer dans cette motivation ' et cette conception du droit international ' dans sa décision du 22 mai 1985 (J.O., 23 mai, p. 5795).

' On rappellera encore et surtout que le Conseil Constitutionnel a permis au juge franA§ais de mieux appliquer le droit international A  la suite de sa décision du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse ; cette approche devait AStre confirmée par des décisions ultérieures du 20 juillet 1977 (J.O. 22 juillet, p. 3880 ; et 18 janvier 1978, J.O. 19 janvier, p. 422). Le Conseil Constitutionnel estima qu'il ne lui appartenait pas de connaitre du conflit loi-traité au itre de l'exercice de ses compétences de contrôle de la constitution-nalité des lois. Pour lui, la contrariété éventuelle entre la loi votée par le Parlement et un engagement international de la France ne constitue pas un conflit de nature constitutionnelle (comme le prétendaient les tribunaux de l'ordre judiciaire et administratif, qui s'estimaient donc démunis des compétences nécessaires pour assurer le triomphe du droit international sur la loi nationale postérieure). Il s'agit d'un simple conflit d'applicabilité de deux normes juridiques procédant d'une nature différente. D'un tel conflit peuvent et doivent donc connaitre les tribunaux de droit commun. C'est ce que la Cour de cassation a admis dans son arrASt Jacques Vabre du 24 mai 1975, précité. Et s'il est A  noter que la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas varié depuis lors, en revanche, la décision du Conseil constitutionnel n'a exercé aucun effet d'entrainement sur le Conseil d'Etat (voir infra, section III).
Pourtant, la solution retenue par le Conseil constitutionnel doit AStre approuvée et tout internationaliste ne peut que s'en féliciter. Si, en effet, le Conseil avait décidé que, en tant que juge constitutionnel, il avait A  apprécier la constitutionnalité des lois internes par rapport aux traités internationaux, cela aurait consisté A  assimiler le traité A  la norme constitutionnelle et A  le faire entrer dans le - bloc de la constitutionnalité -. Une telle solution aurait été regretle pour l'autorité du droit international qui n'a pas, on le rappelle, A  s'intégrer dans la hiérarchie des normes juridiques d'origine interne.

' En bref, il faut reconnaitre ici que le Conseil Constitutionnel a fait sauter l'un des verrous les plus importants, sans doute plus d'ordre psychologique que juridique, qui s'opposait A  l'application pleine et entière du droit international dans l'ordre juridique national franA§ais. Il a, en effet, contribué A  diminuer l'importance du conflit entre le traité international et la loi nationale postérieure, en le faisant descendre des sommets constitutionnels pour le remettre A  sa aie place.



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