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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La composition de la cour internationale de justice

En bref, il ressort deux traits essentiels caractérisant ces juges de La Haye : d'une part, ils sont élus, et, d'autre part, ils sont indépendants.

1 ' Des juges élus.

' Les 15 juges de la Cour de La Haye sont soumis A  une procédure d'élection qui est assez complexe.


a) La procédure.

Les juges sont élus A  la fois par l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies (voir les articles 4, al. 1, 8 et 10 du Statut de la Cour). On notera que, devant le Conseil de Sécurité, le droit de veto ne joue pas, ce qui se comprend étant donné l'indépendance que l'on demande A  ces juges internationaux de posséder.
Ils sont élus, toutefois, sur proposition des groupes nationaux A  la Cour permanente d'arbitrage (art. 4, al. 2 du Statut de la Cour). On rappelle, en effet, que la Cour permanente d'arbitrage instituée en 1907 (voir supra) n'est qu'une simple liste de noms d'individus acceptant de siéger comme arbitres si on le leur demandait, et que seul son secrétariat possède une existence réellement - permanente -. Il existe ainsi autant de < groupes nationaux - que de pays ayant ratifié la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux ; ces - groupes - se composent de quatre membres et c'est A  eux que la première phase de la procédure d'élection des juges de la C.IJ. incombe en raison de leur pouvoir de proposition. En fait, ces propositions périodiques des groupes nationaux de la C.P.A. aux fins de l'élection des juges de la Cour de La Haye constituent maintenant le plus clair de l'activité de cette Cour.


b) Les conditions de fond.


' Il faut, tout d'abord, que les juges en cause possèdent les qualités intrinsèques requises : ils doivent jouir de la - plus haute considération morale - et avoir une - compétence notoire - en droit international.
Mais il faut aussi qu'ils remplissent des conditions externes, extrinsèques. Ils doivent, en effet, représenter - les grandes formes de civilisations et les principaux systèmes juridiques - (art. 9 in fine du Statut de la Cour). Ici la préoccupation des rédacteurs du Statut de la Cour a été de voir celle-ci bénéficier d'une forte représentativité de faA§on A  ce que ses décisions bénéficient également de la plus grande effectivité. En conséquence, un Etat ne saurait avoir deux de ses ressortissants comme juges du siège A  la Cour (art. 3, al. 1 du Statut). De fait, la composition de la C.IJ. reflète celle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par tradition, mais non par obligation juridique, il existe toujours un juge des - Cinq Grands - si l'on fait exception du cas chinois qui, très rapidement, s'est rélé spécial en raison de la non-participation A  l'O.N.U. de la Chine de Pékin. Mais il y a toujours eu un juge soviétique siégeant A  la Cour de La Haye, alors que l'U.R.S.S. n'a jamais accepté de reconnaitre la compétence de la C.IJ. Actuellement, la tendance est de faire une place grandissante A  des.juges appartenant aux pays du tiers-monde.
Au 1er janvier 1988, il y avait ainsi 6 juges que l'on pourrait qualifier d' - occidentaux -, A  savoir 4 Européens de l'Ouest, 1 Américain et 1 Japonais, 2 juges - socialistes - (1 Soviétique et 1 Polonais) et 7 juges du tiers-monde se décomposant comme suit : 3 Africains, 2 Latinc-Américains et 2 Asiatiques (dont un juge chinois depuis le dernier renouvellement de novembre 1984).
On remarquera enfin que les juges de La Haye sont des gens relativement agés. Lors de leur élection, ils ont aux alentours de 60 ans ; actuellement, la moyenne d'age des juges de la Cour est légèrement supérieure A  65 ans.

2 ' Des juges indépendants.

' L'indépendance des juges est garantie A  plusieurs titres. Tout d'abord par la durée de leur mandat qui est longue ; celui-ci est de 9 ans et il est renouvelable, les juges étant rééligibles (art. 13, al. 1). D'autre part, leur indépendance matérielle est garantie : il n'est en effet pas possible d'exercer des pressions financières A  leur encontre, l'article 32, al. 5, disposant que leur traitement, allocations et indemnités, fixés par l'Assemblée générale des Nations Unies, ne peuvent AStre diminués pendant la durée de leurs fonctions.
Les juges se voient également imposer ' et dans le mASme sens ' des obligations particulières. Ainsi, ils doivent se consacrer au service exclusif de la Cour (art. 16 et 17). Ils prennent l'engagement solennel d'AStre impartiaux et de juger en toute conscience (art. 20). Ils disposent également d'immunités et de privilèges diplomatiques pour exercer leurs fonctions (art. 19). Enfin, ils bénéficient de l'inamovibilité. Pendant la durée de leur mandat ils ne peuvent AStre éventuellement reles de leurs fonctions que par la Cour elle-mASme.



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