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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Des conséquences - modulées - au niveau de l'ordre juridique interne des etats

Des conséquences - modulées - au niveau de l'ordre juridique interne des etats
' La situation est lA  encore paradoxale. En effet, puisque tous les Etats reconnaissent formellement la supériorité du droit international et son caractère obligatoire, ils auraient dû en tirer toutes les conséquences au niveau de leur ordonnancement juridique interne : en clair, ils auraient dû placer le droit international au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Or, une telle solution, la seule logique, est loin d'AStre généralisée.
Si l'on examine la reconnaissance de la supériorité du droit international du point de vue du droit positif interne des Etats, il est loisible d'identifier trois grandes catégories de systèmes. Il existe tout d'abord ceux qui permettent une reconnaissance totale du principe de supériorité du droit international, puis ceux qui ne lui reconnaissent qu'une supériorité partielle, et enfin ceux qui la nient.

1 ' La supériorité absolue du droit international : sa valeur supra-constitutionnelle.

' Telle est la solution qui se dégage de certaines constitutions contemporaines A  orientation internationale marquée. Or, rares sont les lois constitutionnelles qui peuvent AStre interprétées en ce sens.


a) La Constitution des Pays-Bas.


' On est ici en présence de l'exemple le plus net d'une supériorité totale du droit international admise par l'ordre interne d'un pays. En 1953, la constitution hollandaise était modifiée et un nouvel article 63 était inséré disposant que - si le développement de l'ordre juridique international (l'exigeait), un accord pourra(it) déroger aux dispositions de la Constitution -, pour peu cependant que ce traité soit approuvé A  la majorité renforcée des deux tiers des ix des membres des deux chambres (art. 63 in fine).


b) Les Constitutions franA§aises de 1946 et 1958.



I. ' La constitution de 1946.


' Le préambule disposait que - la République franA§aise, fidèle A  ses traditions, se conform(ait) aux règles du droit public international -. Il ajoutait que - sous réserve de réciprocité, la France consent(ait) aux limitations de souveraineté nécessaires A  l'organisation et A  la défense de la paix -.
De surcroit, l'article 26 stipulait que - les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés (avaient) force de loi dans le cas mASme où ils seraient contraires A  des lois franA§aises -.
A l'époque, ces principes furent interprétés comme signifiant qu'un traité régulièrement conclu par la France était supérieur non seulement aux lois ordinaires mais aussi A  la Constitution (ir A. Ch. Kiss, Répertoire franA§ais de droit international public, T. I, nA° 427). Cette solution pouvait AStre expliquée, au moins en partie, par la quasi-inexistence d'un contrôle de constitutionnalité des lois et, donc, par la possibilité pour de simples lois ordinaires de ne pas AStre conformes A  la Constitution de 1946 ; dans ces conditions, un traité international, reconnu expressément supérieur aux lois internes, pourrait également déroger au texte constitutionnel.
Tel fût bien le cas de la cession, en 1954, par la France A  l'Inde, des - élissements - ' les célèbres - comptoirs - qu'elle possédait encore dans ce pays. Les populations locales concernées ne furent pas directement consultées au mépris des exigences constitutionnelles de l'époque (ir A.F.D.I., 1955, 595, 703 ; pour un point de vue officiel différent ' et embarrassé ' ir la position du Ministre des Affaires étrangères lors du débat de ratification, en 1962, in AFDI, 1962, pp. 1014-l016).

II. ' La Constitution de 1958.

' La place accordée au droit international par la Constitution de 1958 est plus délicate A  apprécier bien qu'une conclusion analogue puisse en AStre tirée.
On notera tout d'abord que le préambule de 1946 est expressément repris par la Constitution de 1958. On notera également que le constituant de 1958 réitéra la supériorité des traités - régulièrement ratifiés ou approuvés - sur les lois en ajoutant cependant une réserve expresse de - réciprocité - : l'article 55 reconnait que de tels traités ont - une autorité supérieure A  celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie -.

' Cependant, la principale difficulté vient de la généralisation de l'organisation d'un contrôle de constitutionnalité des lois dont le Conseil Constitutionnel a été investi. Cet organe est en effet susceptible d'intervenir au cas où il aurait été saisi (il ne peut y procéder de son propre chef) d'un conflit éventuel entre un traité et la Constitution. L'article 54 dispose que si - le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comport(ait) une clause contraire A  la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne (pourrait) intervenir qu'après la révision de la Constitution -. Est-ce pour autant dire que la Constitution franA§aise de 1958 est supérieure aux traités et qu'elle refuse de reconnaitre ici la primauté du droit international ? Nous ne le pensons pas et nous- nous rendrons aux raisons qui ont été fort bien développées par le Professeur Dinh (ir N. Quoc Dinh, La jurisprudence franA§aise actuelle et le contrôle de la conformité des lois aux traités, A.F.D.I. 1975.859). Le professeur Dinh it A  juste titre dans ces dispositions constitutionnelles franA§aises une méthode de solution particulière en cas de conflit traité/ constitution en vertu de laquelle la Constitution doit AStre au préalable modifiée avant que le traité ne puisse entrer en vigueur; cet ajustement du texte constitutionnel ayant, été réalisé, il n'y aura dès lors plus de difficulté juridique pour que le traité puisse AStre appliqué dans l'ordre juridique franA§ais par les juridictions ordinaires. Autrement dit, on est ici en présence d'une règle de procédure et non de fond ; le Conseil Constitutionnel est en effet chargé du seul contrôle de l'applicabilité des traités et non de leur validité par rapport A  la Constitution.
C'est ainsi que dans une décision du 19 juin 1970, le Conseil Constitutionnel devait estimer que le traité de Luxembourg du 22 avril 1970 ainsi qu'une - décision - du Conseil des Ministres de la C.E.E. du 12 avril 1970 relatifs aux - ressources propres - de la Communauté et A  certaines règles budgétaires communautaires n'étaient en rien contraires A  la Constitution de 1958 (J.O. 1970, p. 5806 ; J.C.P. 1970.1.2354 note Ruzié ; R.G.D.I.P. 1971.239). Dans une décision du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel ne devait ir aucune contradiction entre la loi sur l'interruption lontaire de grossesse et la convention européenne des droits de l'homme de 1950 (J.O. 1975, p. 671 ; J.C.P. 1975.11.18030 note Bey ; Clunet 1975.257 note Ruzié) ; en particulier, et nous aurons l'occasion d'y revenir par la suite, le Conseil Constitutionnel devait se refuser A  vérifier, au nom d'un contrôle de constitutionnalité, la compatibilité d'une loi franA§aise avec une convention internationale liant la France. Pour lui, - une loi contraire A  un traité ne serait pas, pour autant, contraire A  la Constitution -. En refusant ainsi, A  juste titre, d'assimiler un traité A  la constitution, A  inclure le droit international dans le - bloc de constitutionnalité -, le Conseil Constitutionnel reconnaissait que le droit international était d'une nature - autre - et que rien n'empASchait de reconnaitre qu'il soit supérieur A  l'ordre juridique franA§ais ' y compris A  la Constitution.

' Dans sa jurisprudence passée, le Conseil Constitutionnel n'a cessé d'air une position - libérale - A  l'égard du droit international. Dans les rares affaires (moins d'une quinzaine) où il a été saisi d'un conflit éventuel entre un traité et la Constitution de 1958, le Conseil Constitutionnel n'a encore jamais trouvé un cas de contrariété. Toutefois, dans sa décision du 30 décembre 1976 (J.O. 1976, p. 7651 ; A.F.D.I. 1976.805) relative A  l'élection au suffrage universel direct de l'Assemblée Européenne, le Conseil Constitutionnel, s'il devait estimer qu'il n'y avait en l'espèce - aucune clause contraire A  la Constitution -, traA§a également les limites de ses futures déclarations de conformité : les dispositions conventionnelles contestées ne devront pas porter atteinte A  la souveraineté franA§aise ou A  l'indivisibilité de la République (ir aussi sa décision du 22 mai 1985, J.O. 23 mai, p. 5795, où il réaffirme, malencontreusement, qu'un traité ne saurait porter atteinte aux - conditions essentielles de l'exercice de la souveraineté nationale -).
Il est A  noter que ce - modèle franA§ais - se retrouve également dans nombre de Constitutions adoptées par les pays francophones d'Afrique Noire lors de leur accession A  la souveraineté internationale.


c) La Constitution italienne de 1947.


' La Constitution adoptée par l'Italie en 1947 présente une grande parenté avec la Constitution franA§aise de 1946 et a été interprétée dans le mASme sens. L'article 10 dispose en effet que : - l'ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues -. L'article 11 ajoute que l'Italie - consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté nécessaires A  un ordre assurant la justice et la paix entre les nations -.

d) La loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne de 1949.

' Ce texte constitutionnel se montre également très farable au droit international et a toujours été construit et interprété par les tribunaux comme en reconnaissant son entière supériorité.
L'article 24 (I) dispose que la - fédération peut transférer des droits de souveraineté A  des institutions internationales par ie législative - ; le par. 2 de ce mASme article précise que la R.F.A. - peut, dans l'intérASt du maintien de la paix, s'intégrer A  un système de sécurité collective mutuelle. Elle consentira dans ce cas aux limitations de sa souveraineté propres A  élir et garantir un ordre pacifique durable en Europe et entre toutes les nations du monde -.
Plus précisément encore, l'article 25 ajoute que - les règles générales du droit international font partie intégrante du droit fédéral. Elles priment les lois et font naitre directement des droits et obligations pour les habitants du territoire fédéral -.
Peuvent aussi AStre rangées dans cette catégorie la Grèce et l'Esne en raison des dispositions de leurs constitutions de 1975 et 1978 (ir Ch. Vallée, Notes sur les dispositions relatives au droit international dans quelques constitutions récentes, A.F.D.I. 1979, 255 et ici pp. 270-273).

2 ' La supériorité limitée du droit international : sa primauté par rapport aux lois ordinaires mais son infériorité par rapport A  la Constitution.

' Un certain nombre de pays possèdent dans leur Constitution des dispositions de ce type : l'Etat X - accepte les principes généraux reconnus du droit international comme sa règle de conduite avec les Etats étrangers - - ceux-ci lient l'Etat (et parfois les habitants du territoire de cet Etat) et font partie du droit national -.
Avec des variantes, on trouve des dispositions analogues dans les Constitutions de l'Autriche, de la Belgique, de la Birmanie, de l'Irlande, des Philippines ou de la R.DA. L'interprétation communément admise de ces principes constitutionnels est que le droit international l'emporte en cas de conflit avec les lois ordinaires mais cède en cas de contrariété avec la constitution locale.

3 ' L'absence de supériorité du droit international : son égalité avec la loi nationale, ire sa soumission A  cette dernière.

' Cette solution, des plus dommageables pour l'autorité du droit international, prévaut malheureusement dans nombre de pays et non des moindres puisqu'il s'agit de tous ceux ' ou presque ' qui relèvent d'une tradition de - common law - et de la plupart des républiques latino-américaines.

' Pour ces pays, un traité international contraire A  la Cons-i. titution locale ' quand il en existe une ' n'a aucune validité interne. De plus, un traité international ' et en général le droit international dans, son ensemble ' ne se it reconnaitre qu'une autorité égale A  celle1 des lois nationales : dès lors, en application du principe de la
- lex posterior - qui règle les conflits de lois dans le temps, une loi nationale subséquente peut fort bien modifier ire abroger un traité antérieur. Dans ces conditions, le droit international se trouve, en réalité, placé en état d'infériorité par rapport A  l'ensemble de l'ordre juridique interne.

a) L'absence de validité interne du traité international contraire A  la constitution locale.

' Cette solution est parfois expressément consacrée par le texte constitutionnel lui-mASme. C'est ainsi, par exemple, que la Constitution du Nicaragua dans son article 324 dispose qu'un traité international qui lui serait contraire n'aurait aucune validité (interne). Le plus souvent, il s'agit d'une solution jurisprudentielle donnée par la Cour SuprASme du pays en cause.

' A cet égard, la décision de la Cour SuprASme des Etats-Unis dans l'affaire Reid v. Coverr mérite d'AStre citée (354 U.S. I, 1957). Mrs Covert avait tué son mari, officier de l'armée américaine, alors qu'il était stationné en Grande-Bretagne. Elle avait été jugée par une Cour martiale américaine siégeant en Angleterre en vertu d'un accord entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui donnait compétence aux tribunaux militaires américains pour juger des crimes et délits commis par les militaires américains et les membres de leur famille. Mrs. Covert soutint devant la Cour SuprASme des Etats-Unis que son procès avait été conduit de faA§on illégale dans la mesure où elle avait été privée de son droit d'AStre jugée par un jury civil, droit contenu dans le Bill of Rights inséré dans la Constitution américaine de 1787. Autrement dit, le traité anglo-américain précité ne pouvait pas la priver de ce droit constitutionnel et déroger ainsi A  la loi fondamentale des Etats-Unis. La Cour SuprASme lui donna raison. Elle estima en effet que - le pouir des Etats-Unis en vertu d'un accord international ne (pouvait) pas s'exercer sans respecter les interdictions constitutionnelles celles-ci s'appliqu(ant) A  toutes les branches du gouvernement -. La Cour nota également que toute construction autre permettrait des amendements constitutionnels d'une manière non prévue par la Constitution américaine.

' Il est A  noter que la Cour SuprASme du Mexique adopta une position identique dans l'affaire Vera (Ann. Dig. 1948, nA° 114, p. 328). Dans le mASme sens, ir aussi la décision nA° 156 de la Cour d'Appel pour l'Afrique de l'Est de 1969 (I.L.M. 1970361).

' Il faut ici encore signaler qu'une telle solution affirmant l'absence de validité d'un traité international contraire A  la constitution locale n'a qu'une simple valeur interne et qu'elle est dénuée de toute portée internationale. Dans une hypothèse semblable, un traité international peut AStre frappé d'invalidité interne par des tribunaux locaux ' y compris la Cour SuprASme ' tout en gardant une pleine validité internationale. Autrement dit, l'Etat dont l'ordre juridique interne refuse de reconnaitre l'effet d'un traité international sera susceptible de ir sa responsabilité internationale engagée par un pays tiers co-contractant pour violation de ses engagements internationaux.

b) L'égalité formelle entre le traité international et la loi nationale : ou la supériorité de fait de l'ordre interne.

' Cette situation a été léguée par une tradition juridique britannique qui, pourtant, semblait farable A  la reconnaissance de l'autorité du droit international. En effet,en 1735, le Lord Chancelier d'Angleterre, Talbot, dans Y affaire Barbuit, avait affirmé que : - le droit des nations de la faA§on la plus large faisait partie du droit de l'Angleterre - (the law of nations in its fullest extent was and formed part of the law of England) (Barbuit's case, Cases t. Talbot.280, 1735). Par la suite, Blackstone dans ses fameux Commentaries de 1765 devait écrire que - le droit international fai(sait) partie du droit du pays - (international law is part of the law of the land). Cette position, sans aucun doute en avance sur son temps, apparaissait comme_de nature A  renforcer l'autorité du droit international. Or ce ne fut que partiellement vrai en raison de l'ambiguïté de.la formule. Sans doute affirmait-elle que le droit international faisait partie du droit positif interne. Mais, au mieux, elle ne reconnaissait au droit international qu'une autorité égale au droit national. Autrement dit, si le droit international possédait la mASme autorité interne que le droit d'origine purement national, le second pouvait ainsi modifier le premier. Et c'est bien de cette dernière manière que les tribunaux des pays de common law n'ont cessé d'interpréter cette maxime (ir aussi infra, nA° 1231-l232).

' Devant une situation aussi ambiguA«, certains ont légitimement pu se demander si et dans quelle mesure le droit international faisait effectivement partie du droit interne anglais. (Voir Lauter-pacht, Is international law a part of law of England ? 26 Transact. Grot. Soc. 51 (1939). Pour une étude récente sur les difficultés d'apprécier la position réelle du droit international en droit anglais, ir J. Dutheil de la Rochére, Le droit international fait-il partie du droit anglais ?, Mélanges Reuter, Paris, Pedone, 1981.243).

' La Constitution de nombreux pays allait se situer dans cette tradition. C'est ainsi, par exemple, que la Constitution américaine dans son célèbre article VI affirme que - tous les traités faits sous l'autorité des Etats-Unis constitueront la loi suprASme du pays (shall be the suprASme law of the land) et seront obligatoires pour tous les juges dans chaque Etat et cela nonobstant les dispositions contraires insérées dans la Constitution ou les lois de l'un quelconque des Etats -. Cette - clause de suprématie - a toujours été interprétée par les tribunaux américains comme signifiant que le droit international possédait la mASme autorité que les lois fédérales et qu'il ne l'emportait que sur la législation antérieure ; autrement dit, une loi fédérale postérieure peut théoriquement fort bien l'emporter sur un traité antérieur régulièrement conclu sous l'autorité des Etats-Unis (ir aussi infra, nA° 1231-l232). Les Constitutions mexicaine de 1917 (article 133) et argentine de 1853 (article 31) contiennent des dispositions analogues.

' Ici encore, il convient de faire la mASme remarque que précédemment en ce qui concerne la distinction entre validité interne et validité internationale d'une règle du droit des gens. Les tribunaux nationaux peuvent AStre en droit de dire (et ils ont mASme l'obligation de procéder de la sorte) qu'une norme internationale a parfois été valablement modifiée par une loi interne subséquente sans que cela altère en rien la validité internationale de cette norme. On se trouve de nouveau devant cette situation paradoxale où validité interne et validité internationale ne coïncident pas : en raison de la supériorité du droit international, l'Etat qui aura laissé un tel conflit se produire pourra ir sa responsabilité internationale engagée et ainsi AStre tenu A  une obligation de réparation qui ne consistera pas toujours nécessairement ' autre paradoxe déjA  signalé ' A  modifier en conséquence sa législation interne et A  l'aligner sur ses obligations internationales.
Les pouirs exécutifs sont toujours sensibles A  ce type de conflits et de difficultés en raison de leurs responsabilités propres dans la conduite des relations internationales ' ce qui les amène A  s'opposer aux - législatifs - ; c'est ainsi que, récemment, le Secrétaire au Trésor des Etats-Unis fit connaitre au Congrès son opposition A  des mesures fiscales qui viendraient en contradiction avec des engagements conventionnels ' et les supteraient en vertu du droit local (ir I.L.M., 1986.760).
Plus récemment encore, le Congrès américain devait ter une loi au terme de laquelle le Bureau de l'Organisation de la libération de la Palestine abritant la mission de l'O.L.P. auprès des Nations Unies devrait AStre fermé contrairement A  l'Accord de Siège liant l'O.N.U. aux Etats-Unis ' et ce, au grand dam du Gouvernement Fédéral (ir Le Monde du 16 mars 1988 et A.J.I.L. 1988.103).

' En bref, la plus grande logique ne préside pas A  ces rapports entre le droit international et le droit interne. Si la supériorité du premier est incontestée ' et incontesle ' le second est loin ' malheureusement ' d'en air tiré toutes les conséquences. D'où des situations absurdes ' et heureusement relativement rares ' où validité internationale et validité interne d'une norme d'origine internationale ne coïncident pas. Il y a lA  une source fréquente de contentieux international. Dans une optique différente, nous aurons l'occasion de revenir sur ces problèmes complexes lors de l'examen de - l'application du droit international dans l'ordre interne - (ir la IIIe partie de ce cours).




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