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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les dispositions constitutionnelles

Conformément aux principes du droit international, la Constitution distingue dans l'ensemble des engagements internationaux, les traités, d'une part, et, d'autre part, tous les autres accords (art. 52). Les traités sont négociés et ratifiés par le président de la République. Les accords peuvent AStre négociés et approuvés par le Premier ministre ou par les ministres, le chef de l'état étant seulement informé des négociations. Trois règles s'appliquent aux traités comme aux accords.
a) C'est seulement après la ratification ou l'approbation que le traité ou l'accord font partie du droit positif franA§ais.
Cette ratification ou cette approbation suppose le consentement
' du parlement (qui vote une loi autorisant l'entrée de l'engagement international dans l'ordre juridique interne) pour les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs A  l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'état, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs A  l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ;
' des populations intéressées pour toutes les modifications territoriales (art. 53).
b) Saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, le Conseil constitutionnel peut déclarer qu'un engagement international comporte une clause contraire A  la Constitution. Dans ce cas, l'autorisation de ratifier ou d'approuver le traité ou l'accord ne peut AStre accordée qu'après révision de la Constitution (art. 54). Ce problème a été posé s'agissant de l'élection au suffrage universel direct des représentants de la France A  l'Assemblée parlementaire des communautés européennes. Tout en affirmant que sont exclus les transferts de -tout ou partie de la souveraineté nationale A  quelque organisation que ce soit-, le Conseil constitutionnel a considéré que ce mode d'élection n'était pas contraire A  la Constitution dans la mesure où il n'a -pour effet de créer ni une souveraineté ni des institutions dont la nature serait incompatible avec le respect de la souveraineté nationale, non plus que de porter atteinte aux pouvoirs et attributions des institutions de la République-5.
c) Régulièrement ratifiés et approuvés, traités et accords ont, dès leur publication, une autorité supérieure A  celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie (article 55). Cette règle est conforme A  la jurisprudence des cours ou tribunaux internationaux qui affirment mASme la supériorité du droit international sur la Constitution. Elle est relativement récente : elle apparait (d'ailleurs assez guement) dans les textes avec le préambule de 1946. La solution retenue reste nuancée. La Constitution de la République fédérale d'Allemagne (R. F. A.) du 8 mai 1949 plus loin, en son article 25 : -Les règles générales du droit international font partie intégrante du droit fédéral. Elles priment les lois et font naitre directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral. Le juge peut refuser, sous contrôle du Tribunal constitutionnel fédéral, d'appliquer des lois contraires au droit international.-



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