IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit administratif icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif

Diversité des agents statutaires

a) Le cas des auxiliaires est assez ambigu. A l'origine recrutés pour des taches temporaires et de faA§on limitée, ils sont denus des -pseudo-fonctionnaires- recrutés massiment dans certains domaines (notamment l'enseignement et les P. et T.). Ils disposent de certains avantages, reconnus par des textes, mais n'ont pas la garantie de silité de l'emploi. Les auxiliaires forment une catégorie utile A  l'Administration, en raison de la souplesse du recrutement, mais la précarité de la situation provoque des rendications. En ce sens leur cas est A  rapprocher de celui des contractuels et pour eux aussi un processus d'intégration a été engagé9.
b) Les stagiaires sont les agents admis A  un concours mais soumis A  un temps d'épreu avant leur titularisation comme fonctionnaires. La titularisation n'est pas un droit pour les stagiaires : l'autorité administrati compétente peut la refuser et licencier le stagiaire pour insuffisance professionnelle.
c) Les fonctionnaires proprement dits sont caractérisés par deux données fondamentales : la nomination dans un emploi permanent, et l'intégration dans la hiérarchie administrati par la titularisation dans un grade.
Cela dit, la variété des fonctionnaires est grande. Ainsi doit-on distinguer les fonctionnaires civils et les militaires, ces derniers ayant un régime différent en raison de la nature de leurs fonctions; de mASme ont un régime spécifique les magistrats de l'ordre judiciaire, et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, etc.
Le statut général des fonctionnaires ne s'applique donc pas A  tous les fonctionnaires et, de plus, jusqu'en 1984, il ne concernait que les fonctionnaires de l'état. En effet, si les critères retenus pour définir le fonctionnaire étaient applicables aux agents administratifs des départements et des communes, ceux-ci étaient régis par des textes différents. Les agents communaux avaient un statut institué par une loi du 28 avril 1952 (modifiée en 1969 et 1972, et insérée dans le Code des communes), mais les agents départementaux étaient dans une situation très incertaine, et pour les uns comme les autres, les droits et garanties de carrière étaient insuffisants.
En 1983, une réforme a été élaborée tendant A  mettre les fonctionnaires des collectivités décentralisées sur un pied d'égalité ac les fonctionnaires de l'état.
Mais, tout en réalisant la parité et en facilitant ainsi la mobilité entre les deux fonctions publiques, il fallait préserr leur spécificité respecti et, en particulier, tenir compte du principe de la liberté de gestion des communes, départements et régions. Par ailleurs, il était nécessaire de fixer le statut de la fonction publique hospitalière en tenant compte de ses particularités. En conséquence, le statut général comporte quatre lois10.
' La première, du 13 juillet 1983 constitue le titre I du statut, relatif aux droits et obligations des fonctionnaires : ce titre s'applique aux fonctionnaires de l'état, A  ceux des autres collectivités territoriales et aux agents de la fonction publique hospitalière.
' La seconde, du 11 janvier 1984 constitue le titre II du statut portant dispositions relatis A  la fonction publique de l'état.
' La troisième, du 26 janvier 1984 constitue le titre III du statut portant dispositions relatis A  la fonction publique territoriale.
' La quatrième, du 9 janvier 1986 constitue le titre IV du statut portant dispositions relatis A  la fonction publique hospitalière.
Ainsi sont désormais considérés comme fonctionnaires ayant les mASmes droits et obligations :
1. Les personnes (auxquelles s'applique la loi du 11 janvier 1984) -qui ont été nommées dans un emploi permanent A  temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'état, des services extérieurs en dépendant ou des élissements publics de l'état-l4.
2. Les personnes (auxquelles s'applique la loi du 26 janvier 1984) -qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrati des communes, des départements, des régions, ou de leurs élissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation A  loyer modéré et des caisses de crédit municipal-.
3. Enfin les personnes (auxquelles s'applique la loi du 9 janvier 1986) nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des élissements énumérés dans la loi (en particulier, des hôpitaux).
La mise en place de la fonction publique territoriale, en application de la loi du 26 janvier 1984, a rencontré des difficultés. Ce noul édifice assez complexe de règles et de structures était délicat A  aménager, le problème essentiel étant l'articulation entre l'unification du statut, ac des garanties communes A  tous les fonctionnaires, et le principe de la liberté des autorités décentralisées. Aussi, en 1987, des réformes sont-elles internues mais elles n'ont fait que compliquer une situation qui sera certainement modifiée de nouau. Il ne faudra pas alors oublier l'un des objectifs fondamentaux de l'unification partielle des statuts : la mise en place de corps ables pour facilier la mobilité entre les deux fonctions publiques.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter