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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La police administrative

La police administrative
EXERCICE



CAS PRATIQUE



Corneville, le 1 janvier 199X

Le Maire de Corneville.
M
Connaissant votre grande compétence en Droit administratif, je me permets de vous soumettre l'affaire suivante.
Dans notre localité, au centre d'un très vieux quartier, aux ruelles tortueuses et commerA§antes, se trount des Halles que le Conseil municipal et moi-mASme, nous songeons A  faire démolir.
Mais il s'est constitué récemment une - Association du quartier des Halles - dont les membres souhaitent défendre A  tout prix -ce joyau de l'architecture en briques des années 30 -, que constituent, selon eux, les batiments des Halles. Je dois vous avouer que je suis excédé par la mauvaise foi de certains dirigeants de cet organisme dont je suis persuadé qu'ils cherchent plus A  me nuire sur le local qu'A  saugarder des installations que je considère comme insalubres et inesthétiques.

Aussi je voudrais prendre les mesures suivantes que je vous soumets, comptant sur votre discrétion :
1er L'association en question doit organiser une réunion publique ac débat, le 29 janvier prochain. Il va sans dire que je pense d'abord lui refuser la salle de la mairie que je loue habituellement A  toutes les associations locales qui en font la demande. Mais au cas où elle parviendrait A  louer le cinéma local (dont le directeur est un de mes adrsaires politiques), je voudrais interdire la réunion projetée. Certains renseignements, dont je puis apporter la preu, montrent, en effet, que des étudiants de l'Unirsité voisine en profiteraient pour manifester bruyamment leur soutien A  mes adrsaires, ce qui ne manquerait pas de susciter le mécontentement de mes paisibles administrés.
2" La mASme association compte organiser, la semaine prochaine, une manifestation qui emprunterait les vieilles ruelles et la rue principale. Je pense interdire le défilé dans les vieilles rues Ces commerA§ants craignent pour leur vitrine) et dans la rue principale car il risque d'y provoquer les plus gras embouteillages.
3* On me reproche de maintenir volontairement le quartier des Halles dans un état - crasseux - depuis que certains livreurs ont pris l'habitude de dérser des déchets dans les cas d'un immeuble en ruine voisin des Halles, ce qui attire des essaims de mouches et de guASpes. J'avoue que je n'en suis pas mécontent, car cela prou le bien-fondé de mon idée de transférer ces installations hors de la ville. Mais je crois que juridiquement, je suis inattaquable.
4e En attendant le transfert de ces Halles et A  la suite de plusieurs incidents, je pense interdire toute circulation dans les vieilles rues de Corneville, sauf pour les livreurs et les rirains. Je crains toutefois que l'on me reproche d'attenter A  l'égalité de mes administrés. Toujours dans le mASme but, je compte supprimer l'autorisatlon de placer des boutiques ambulantes, dans ce quartier, attribuée A  deux marchandes de glace.
5e Enfin, et pour montrer que je suis quand mASme un libéral, je pense reporter A  2 heures du matin, l'heure de fermeture des cafés et des dancings fixée, sans raison A  mon avis, A  minuit par M. le Préfet, pour l'ensemble du département.
Mes adrsaires peunt-ils faire des recours, ou mettre en jeu la responsabilité de la Commune ? Ces mesures ne sont-elles pas inattaquables si j'ai l'accord du Conseil municipal ?


Je vous prie de croire

P.S. 'Veuillez reler également les problèmes juridiques dont j'aurais pu ne pas me rendre compte.

Corrigé


Remarque préliminaire

Le présent cas pratique est relatiment long, et divisé en plusieurs questions. Il convient de répondre successiment A  chacune d'elles sans chercher A  opérer des regroupements inutiles.
Quant au style adopté, il est celui d'une lettre demandant une consultation. Il est donc souhaile de répondre de la mASme faA§on. Par contre, il est inutile d'insérer dans ces réponses, des commentaires, voire des blames quant A  l'immoralité de la conduite du maire. Seuls importent les problèmes juridiques.
On considérera par ailleurs que Corneville est une petite commune où la police n'est pas étatisée.


X, le 199

Monsieur le Maire,
Vous az bien voulu me consulter sur le problème suivant : votre Conseil municipal et vous-mASme songez A  faire démolir des Halles situées au centre de votre ville. Une association de défense s'est constituée pour contrecarrer votre action et vous pensez prendre un certain nombre de mesures. Je les examinerai successiment sous le seul angle de la légalité.


Premier point

En ce qui concerne la réunion que l'association compte organiser, j'envisagerai successiment deux hypothèses :
' Pouz-vous refuser de louer la salle de la mairie ? En principe, oui, car les administrés n'ont pas un droit A  pouvoir occuper de tels lieux. Mais, ajoutez-vous, cette salle est louée habituellement A  toutes les associations locales qui en font la demande. Dès lors, vous ne pouz la refuser A  l'association de défense sans porter atteinte A  un principe général du droit, celui de l'égalité des administrés. Tous les administrés se trouvant dans des situations juridiques identiques ont un droit A  AStre traités de faA§on identique par l'Administration. Cette jurisprudence du Conseil d'Etat est solidement élie depuis l'arrASt du 9 mars 1951 : Société des Concerts du Conservatoire. Elle s'applique dans de nombreux domaines et le refus de louer la salle serait certainement considéré comme illégal par la jurisprudence administrati. Dans une espèce identique, le Conseil d'Etat a d'ailleurs estimé que le refus de louer la salle - n'était motivé ni par les nécessités de l'administration des propriétés communales, ni par celles du maintien de l'ordre public et ne respectait pas l'égalité de traitement qui s'imposait entre les usagers - (CE. 15 octobre 1969 : Association Caen-Demairi).
' A supposer que de faA§on illégale vous refusiez de louer la salle municipale et que l'association de défense parvienne A  louer le cinéma local, que pourriez-vous faire ?
Le régime des réunions publiques est défini par la loi de 1881. Il est dominé par un principe de liberté et se caractérise par un régime répressif. Le législateur n'a voulu imposer aux organisateurs d'une réunion ni autorisation ni mASme une déclaration préalable (depuis 1907).
Cette liberté peut toutefois AStre mise en cause en raison des nécessités de l'ordre public. Malgré le silence du législateur, le Conseil d'Etat a admis qu'une réunion publique puisse AStre interdite dans certains cas. Quels sont ces cas ? Ils ont été précisés par la jurisprudence Benjamin (CE. Ass. 19 mai 1933). L'autorité de police peut interdire la tenue d'une réunion lorsque des troubles gras risquent de se produire et que les forces de police disponibles sont insuffisantes pour y faire face.
Or ici, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne semble réelle. Une manifestation bruyante éntuelle ne constitue pas un risque de troubles gras. Quant aux forces de police auxquelles vous pourriez faire appel, rien ne permet d'affirmer qu'elles sont insuffisantes. L'arrASté d'interdiction serait donc illégal et A  ce titre annulé par le juge administratif saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir.


Deuxième point

Vous comptez également interdire une manifestation sur la voie publique organisée par la mASme association. Disons tout de suite que ce type d'activité est nettement moins protégé que la liberté de réunion. Les manifestations de rue ne constituent pas'au mASme titre ' l'usage d'une liberté publique.
Quel est actuellement le régime juridique auquel sont soumises de telles manifestations ? Il remonte au décret-loi du 23 octobre 1935. Celui-ci soumet - A  l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d'une faA§on générale, toutes manifestations sur la voie publique -. Cette déclaration en situe l'itinéraire et le moment.
Elle est faite A  la mairie de la commune intéressée (puisque la police n'est pas étatisée) trois jours au moins, quinze jours au plus avant la manifestation. Le maire peut en prononcer l'interdiction. Il doit, de toute faA§on, transmettre dans les vingt-quatre heures la déclaration au préfet.
Le juge administratif apprécie la légalité de l'interdiction au regard des circonstances de l'espèce. Il admet notamment que l'interdiction soit prononcée dès lors qu'elle apparait fondée sur des motifs réels tels qu'une gASne A  la circulation. Il se méfie par contre des interdictions générales et absolues (on remarquera que cette jurisprudence est classique en matière de police).
Ainsi la Haute Assemblée emploie-t-elle les termes suivants dans un arrASt du 21 janvier 1966 : Legastelois :
- Considérant qu'il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que les manifestations et cortèges sur la voie publique peunt présenter pour la circulation, notamment en interdisant, en cas de nécessité, ces manifestations dans certaines rues où la circulation est particulièrement intense et difficile, et sous réser qu'une telle interdiction n'aboutisse pas, par son étendue, A  paralyser le déroulement des manifestations dans l'ensemble de la commune -.
En l'espèce, il est donc vraisemblable que l'interdiction de manifestation dans la rue principale, serait admise. Par contre, en ce qui concerne les vieilles rues, l'arrASté d'interdiction parait beaucoup moins légal car vous-mASme n'invoquez aucun danger précis et réel, mais plutôt une crainte non fondée de certains de vos compatriotes. De telles craintes, si elles étaient écoutées, pourraient, A  la limite, permettre des interdictions générales et absolues que le juge administratif n'admet pas.

Troisième point
Vous maintenez selon vos opposants le quartier des Halles dans un état - crasseux - en vous abstenant de toute interntion. Ces faits sont certains puisque vous-mASme ne les niez pas.
Etes-vous dans votre droit ? En d'autres termes, le maire peut-il s'abstenir de prendre certaines mesures exigées par l'hygiène ?
LA  encore, nous trouvons la réponse dans l'article L.131-2 du code des communes et dans la jurisprudence.
Cet article nous dit en effet que - la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique -. Ceci comprend notamment le nettoiement et la préntion des maladies épidémiques et contagieuses.
Il s'agit pour le maire d'une obligation et non d'une simple faculté. Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence Doublet (cf. les deux arrASts Doublet du 23 octobre 1959 et du 14 décembre 1962) que le maire est dans ces cas tenu d'édicter une réglementation, que l'autorité de tutelle peut éntuellement se substituer A  lui au cas de carence (après mise en demeure) et qu'enfin une carence systématique peut présenter les caractères d'une faute lourde de nature A  engager la responsabilité de la commune.
Cette jurisprudence est bien élie. On citera encore un arrASt du 29 nombre 1963 : Ecarot. Les circonstances de l'espèce sont en effet proches de celles qui nous intéressent. Elles sont par ailleurs suffisamment pittoresques pour que l'on cite le considérant essentiel de cet arrASt :
" Considérant que l'utilisation comme lieu d'aisance du rez-de-chaussée inhabité d'un immeuble reconstruit, ourt A  tout-nant sur la voie publique, créait dans une ville de l'importance de Tarascon, compte tenu des circonstances locales et notamment de la proximité du marché, un danger gra pour la salubrité publique -.
Le Conseil d'Etat en déduit qu'en s'abstenant d'user de ses pouvoirs, le maire a commis une faute de nature A  engager la responsabilité de la ville.
Vous voyez donc, Monsieur le Maire, que votre position est juridiquement beaucoup moins forte que vous ne le croyez.


Quatrième point

Toujours en attendant le transfert des Halles et pour éviter des accidents, vous comptez prendre deux séries de mesures que j'envisagerai successiment :
a) D'abord, vous voulez interdire la circulation dans les vieilles rues de votre commune. Vous agissez pour éviter que ne se reproduisent des incidents (il y en a déjA  eu plusieurs). Vous AStes en principe dans votre droit, puis l'article L. 131-2 du Code des Communes vous oblige A  prénir les accidents et l'article L. 131-3 vous confère la police de la circulation. Le juge administratif vérifiera seulement, conformément A  sa jurisprudence générale, si les mesures que vous prenez sont justifiées par les circonstances et si elles sont adéquates. Il recherchera, en l'espèce, si la circulation était réellement dangereuse dans l'ensemble des rues où vous comptez l'interdire, si votre décision n'est pas trop générale ou absolue.
Par ailleurs, vous ne portez certainement pas atteinte au principe d'égalité entre vos administrés en admettant la liberté de circulation pour les rirains et les livreurs. S'il est vrai, en effet, que le principe d'égalité entre les administrés est un principe général du droit qui s'impose A  toute autorité administrati, il signifie seulement que toutes les personnes se trouvant dans une mASme situation juridique doint se trour traitées sur un pied d'égalité. Il n'oblige pas A  traiter tous les administrés indistinctement de faA§on identique. Ici, la décision est justifiée par la situation particulière des intéressés. Les rirains subiraient un préjudice particulier s'ils ne pouvaient accéder en voiture A  leur maison et les livreurs rendent également des services particuliers A  la collectivité. Enfin, les uns comme les autres n'entraineront pas une circulation dangereuse pour la sécurité publique.
b) Dans le mASme but, toujours, vous comptez supprimer l'autorisation de stationner sur la voie publique A  deux marchands de glace. Cette autorisation d'occuper la voie publique est une autorisation de police essentiellement précaire et révocable. Elle peut l'AStre pour toute raison réelle tirée des nécessités du bon ordre et de la circulation. N'étant pas une sanction, elle peut internir A  tout moment sans que soient respectés les droits de la défense, l'article 8 du décret du 28 nombre 1983 qui étend la règle du contradictoire aux mesures de police n'étant pas applicable aux actes des collectivités locales. Votre décision me semble donc légale A  la condition d'AStre motivée par application des dispositions de l'article 1 de la loi de 1979.


Cinquième point

Enfin et pour montrer que vous AStes quand mASme un libéral, vous pensez reporter A  deux heures du matin l'heure de fermeture des cafés et dancings fixée A  minuit par M. le préfet, pour l'ensemble du département.
Est-il possible, pour vous, d'adoucir, au niau local, une décision prise par l'autorité de police supérieure ? La réponse est certainement négati car votre arrASté municipal serait contraire A  un arrASté préfectoral situé au-dessus dans la hiérarchie des normes. Il serait donc annulé par le juge administratif A  la suite d'un recours pour excès de pouvoir.
Vous ne pouz qu'aggrar, au niau local, une décision prise A  un niau supérieur, car, dans ce cas, vous n'allez pas A  rencontre de cette décision, vous ne faites qu'en ajouter une autre (CE. 18 avril 1902 : Commune de Neris-les-Bains). Cette mASme jurisprudence vous permet, par contre, si vous estimez l'arrASté préfectoral injustifié, de l'attaquer devant le juge administratif par la voie du recours de pouvoir.
En terminant cette lettre, je voudrais faire quelques remarques générales comme vous-mASme m'y invitez :
' D'abord l'approbation que vous pourriez obtenir de votre Conseil municipal pour ces dirses mesures ne signifie rien au point de vue juridique. Les pouvoirs de police vous appartiennent en propre.
' Ensuite tous les intéressés peunt attaquer vos décisions (A  caractère réglementaire ou individuel) devant le tribunal administratif. Il en va de mASme du préfet, qui ne possède plus, depuis la loi du 2 mars 1982, le pouvoir d'annuler ou de suspendre les arrAStés municipaux (tutelle a priori) non mais pourra saisir le juge administratif, s'il estime que ces actes sont illégaux. Ce sera vraisemblablement le cas ici et le juge statuera rapidement. En outre, le président du tribunal administratif pourra ordonner le sursis A  exécution dans un délai de quarante-huit heures dès que l'acte attaqué est de nature A  compromettre une liberté publique (appel dans les quinze jours) (loi du 2 mars 1982).
' Enfin, et en dehors de toute considération morale, l'interntion du juge administratif serait-elle efficace ? Certes, sa décision d'annulation s'impose A  vous. Mais il est probable, excepté dans l'hypothèse précédente, qu'elle interviendra trop tard pour les intéressés. Ceux-ci pourront alors intenter une action en responsabilité. Et lorsque vous aurez commis une illégalité, votre commune en subira les conséquences dommageables. Celles-ci varient : parfois vous aurez, éntuellement, A  payer des indemnités substantielles (point 3, par exemple, si certains administrés subissent un gros préjudice, du fait de votre carence), dans d'autres cas, l'indemnité sera surtout symbolique (point 1, par exemple). Mais dans tous les cas, la décision du juge administratif constituerait une condamnation morale de votre gestion.


Veuillez croire, Monsieur le Maire

Signature.


EXERCICE



CAS PRATIQUE


A l'occasion de la fASte locale de Villeneu, le maire de cette localité compte prendre les mesures suivantes :
' limiter le défilé des éléphants du cirque A  une - ronde - sur la place de la mairie ;
' interdire l'usage des pétards pendant la durée de la fASte ;
' n'accorder une permission de s'installer sur le champ de foire qu'aux forains ayant leur résidence dans le département.
a) Ces mesures vous paraissent-elles légales ?


b) Doint-elles AStre approuvées par le Conseil municipal ?

c) Peunt-elles AStre annulées par le préfet ?
d) Au cas où elles seraient illégales, pourraient-elles engager la responsabilité de la commune ?


Corrigé détaillé



Remarque préliminaire.

Un tel type d'exercice donne sount des résultats assez curieux, pronant de ce que certains étudiants ne lisent pas assez attentiment le texte et ne considèrent pas assez que le droit est aussi une affaire de logique.
Ainsi, dans cette petite histoire, il convient de ne pas assimiler le défilé des éléphants A  une - manifestation sur la voie publique - ! Les libertés publiques sont, jusqu'A  présent, réservées aux seuls AStres humains. A propos du second point, il convient aussi de se limiter au fait que les pétards font du bruit et gASnent la tranquillité publique. Il n'est nullement nécessaire d'imaginer que l'interdiction prononcée par le maire est due A  la volonté de ne pas déranger les éléphants.
a) Légalité des mesures.


A propos de chacune d'entre elles, il faut se demander :

' quelle est la liberté en cause ?
' sur quel fondement le maire peut prendre une mesure d'interdiction ?
' Limitation du défilé des éléphants A  une - ronde - sur la place de la mairie.
Aucune liberté n'est en cause : ni la liberté de manifestation, ni mASme la liberté du commerce et de l'industrie (les cirques n'ont pas un droit A  se produire dans la rue).
Au contraire, le maire peut se fonder sur l'article L. 131-2 du Code des Communes qui précise que - la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique -.
Ici l'ordre et la sécurité publique pouvaient AStre menacés. Sans parler des nécessités de la circulation qui ne manquerait pas d'AStre perturbée (dans ce cas, le maire tire ses pouvoirs de l'article L. 131-3 du Code des Communes).
On peut donc, en l'espèce, considérer que le maire est particulièrement libéral d'avoir accepté la »< ronde - sur la place de la mairie
' Interdiction de l'usage des pétards pendant la durée de la fASte.
LA  encore, aucune liberté n'est en cause.
Par contre, l'interdiction du maire peut toujours se fonder sur l'article L. 131-2 du Code des Communes qui lui donne pour mission de iller A  la tranquillité publique.
Le maire est encore très libéral puisqu'il a limité son interdiction A  la durée de la fASte.
' Limitation de la permission donnée aux forains. En n'accordant la permission de s'installer sur le
champ de foire qu'aux seuls forains ayant leur résidence dans le département, le maire porte atteinte A  une liberté, la liberté du commerce et de l'industrie et surtout a un principe général du droit, celui de l'égalité entre les administrés.
A l'inrse, il ne peut se fonder sur aucune base légale pour prendre cette mesure. Si le nombre des places est limité, il devra adopter un autre critère pour opérer la répartition.
b) Ces mesures doint-elles AStre approuvées, par le Conseil municipal ?
Non, car le pouvoir de police municipale est un pouvoir propre du maire qui agit sans approbation et mASme sans contrôle du Conseil municipal (L. 131-l du Code des Communes).
c) Jusqu'en 1982 le préfet pouvait annuler ou modifier les arrAStés de police. L'autorité de tutelle pouvait agir non seulement au cas d'illégalité, mais encore pour inopportunité des décisions du maire. Il ne restait alors A  ce dernier qu'A  saisir éntuellement le juge de l'excès de pouvoir (C.E. ISavril 1902 : Maire de Neris-les-Bains). Il n'en va plus de mASme depuis la loi du 2 mars 1982. Le préfet peut seulement, s'il estime que les arrAStés municipaux sont illégaux, saisir le juge administratif qui détient le pouvoir de les annuler. Le préfet pourra en outre demander que soit ordonné le sursis A  exécution. Si l'acte attaqué est de nature A  compromettre une liberté publique, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui, se prononcera dans un délai de quarante-huit heures (appel dans un délai de quinze jours transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou A  un magistrat délégué par lui).
d) Dans tous les cas, la responsabilité de la commune peut AStre engagée sur la base de la faute, faute simple, puisqu'il ne s'agit pas d'une action matérielle de police, mais d'une activité simplement réglementaire (C.E. 25 mars 1966, Sociétés - Les films Marceau -).


EXERCICE



DISSERTATION (Plan détaillé)


Commenter la formule employée par le commissaire du Gournement Corneille dans ses conclusions sur l'arrASt Baldy (C.E. 10 août 1917) :
- La liberté est la règle, la restriction de police, l'exception -.


Plan détaillé

- La liberté est la règle, la restriction de police l'exception -. Cette formule se trou dans les conclusions du commissaire du Gournement Corneille dans l'affaire Baldy. Une telle pensée caractérise le droit de l'Etat libéral.
L'Etat libéral est neutre Il se doit d'organiser au profit de l'individu le maximum de liberté en lui laissant le soin de choisir l'usage qu'il entend en faire
' Les origines intellectuelles en sont lointaines : on les trou dans le Christianisme. L'Ecole du droit des gens a repris les mASmes idées en les laïcisant.
' Mais la liberté ne saurait AStre absolue mASme dans un Etat libéral. Les nécessités du maintien de l'ordre s'y opposent. Or celui-ci importe au plus haut chef A  la liberté elle-mASme pour deux raisons essentielles :
1" L'ordre permet la saugarde de la société étatique. Or celle-ci apparait indispensable A  la liberté elle-mASme. Il appartient, en effet, au législateur, selon le Conseil Constitutionnel (25-l-l985) - d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la saugarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait AStre assuré -.
t L'ordre permet d'éviter l'accaparement de la liberté au profit d'un ou plusieurs individus. On se souvient de la pensée de Lacordaire, selon lequel, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
De mASme, on peut citer l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme : » La liberté consiste A  pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas A  autrui ; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mASmes droits. Ces bornes ne peunt AStre déterminées que par la loi.-
' L'ordre public doit donc AStre assuré au besoin par des restrictions aux libertés car celles-ci interviennent dans l'intérASt de la liberté elle-mASme. Encore faut-il savoir qui doit décider des restrictions nécessaires.
1" En principe, c'est le législateur lui-mASme : toutes les grandes lois relatis aux libertés publiques prévoient aussi les limites nécessaires A  l'exercice de la liberté (par exemple, lois sur la liberté syndicale, de réunion, d'association, de culte, sur le droit de grè).
De mASme, le législateur prévoit des restrictions destinées A  s'appliquer durant les périodes exceptionnelles.
Mais ce ne sont pas ces restrictions que visait le commissaire du Gournement Corneille.
2' Car sount, c'est l'autorité de police qui édic-tera des restrictions aux libertés. Il n'y a rien d'étonnant A  cela car les nécessités de l'ordre public sont essentiellement variables. Il faut donc qu'elles puissent AStre appréciées A  tout moment. Mais alors, il y a un très gra danger, car une déformation toute naturelle peut pousser les autorités de police A  prendre les moyens pour la fin et A  méconnaitre en fait les principes mASmes de l'Etat libéral. C'est ce que M. Waline explique dans son ouvrage, L'individualisme et le droit (Paris, 1945) : - il faut bien se rendre compte de ce qu'est, en moyenne, la mentalité d'un administrateur, d'un préfet, par exemple. Le préfet ut avant tout que l'ordre règne dans le département qu'il est chargé d'administrer, parce que le désordre, c'est ce que le préfet appelle dans son langage - une histoire -, et qu'il ne ut pas d'- histoires -. Il a donc tendance dans les cas douteux, A  se préoccuper, moins de la saugarde des libertés publiques que des intérASts généraux dont il a la charge, c'est-A -dire de l'ordre public, de la sécurité publique et de la salubrité publique -.
La formule de M. Corneille, qui traduit la jurisprudence du Conseil d'Etat, tend A  s'opposer A  ce danger. La restriction de police, nécessaire, doit AStre exceptionnelle ' et exceptionnelle, elle doit l'AStre A  un double point de vue :


' quant A  sa portée, limitée,

' quant A  sa cause, légitime.

I. ' La restriction de police a une portée limitée.
Il faut que la restriction de police, quand elle intervient, laisse subsister le principe, et le principe, ce doit AStre la liberté. L'exigence est satisfaite du fait que la restriction de police est limitée A  la fois, dans l'espace et dans le temps.
1 Une portée limitée dans l'espace.
'Selon le lieu où il y a un concours d'hommes, l'ordre public sera plus ou moins facilement menacé. D'où une distinction traditionnelle entre :
' propriété privée ;


' lieux publics autres que les voies publiques ;

' les voies publiques
Ces dernières sont, par excellence, le domaine d'interntion de la police administrati (ce qui ne signifie pas que son interntion soit illimitée).
A l'opposé, le domicile privé échappe A  la police administrati qui ne pourra internir que dans la mesure où il y a un trouble extérieur. Quant aux lieux publics autres que la voie publique, ils se trount dans une situation intermédiaire.
' De mASme, l'étendue d'une mesure de réglementation ou d'interdiction ne devra pas dépasser ce qui est utile pour le maintien de l'ordre public.
Dans cette optique, on peut analyser l'arrASt du Tribunal des Conflits du 8 avril 1935 : Action franA§aise (sur la possibilité d'interdire la nte d'un journal dans tous les endroits où cette nte était de nature A  aggrar le désordre : grandes artères, points sensibles, etc, mais non sur une très large portion du territoire sans distinction entre la voie publique ou des dépôts quelconques).


2' Une portée limitée dans le temps.

En effet, si l'autorité de police
' peut s'opposer A  l'exercice de la liberté dans un cas déterminé ou réglementer les conditions d'exercice de la liberté,
' elle ne peut pas s'opposer, d'une manière permanente, directement ou indirectement, A  telle ou telle manifestation d'une liberté publique.
On peut longuement délopper ces deux points et, notamment, le second, en prenant comme exemple la liberté du commerce, la jurisprudence la concernant étant la plus significati.
On peut prendre l'exemple de la jurisprudence très nuancée relati aux photographes filmeurs :
' CE. 22 juin 1951 .Daudignac et Fédération nationale des Photographes filmeurs ;
' CE. 15 octobre 1965 : Préfet de police c. Alcaraz ;
' CE. 13 mars 1968 : Ministre de l'Intérieure. Epoux Leroy.
' Cf. aussi CE. 25 janvier 1980 : Gadiaga.
Mais, mASme les interdictions isolées, dont la légitimité est reconnue, présentent un danger. La liberté, si elles se multiplient, ne sera-t-elle pas un vain mot ? Non, car le contrôle très étendu du juge lui permet de limiter très strictement la restriction de police A  un autre point de vue : la légitimité de sa cause.

II. ' La restriction de police doit avoir une cause légitime.
Lorsqu'une restriction de police intervient, on se trou en présence d'un conflit entre deux sortes de dispositions légales (sans oublier qu'il peut exister aussi des dispositions constitutionnelles) :


' dirses lois accordant des libertés ;

' des lois accordant aux autorités de police des pouvoirs en vue de préserr l'ordre public.
Le conflit se résout suivant la formule du commissaire du Gournement Corneille : - La liberté est la règle, la restriction de police, l'exception". En effet, alors que l'administré n'a pas A  rendre compte de l'usage qu'il fait de sa liberté, la restriction de police ne sera valable que si :
' elle a été prise en vue du maintien de l'ordre : contrôle du but ;
' si cet ordre est réellement menacé : contrôle de l'opportunité.
A ces deux points de vue, c'est l'exception dans toute la forme du terme sur le juridique.
1er La restriction de police ne peut AStre édictée qu 'en vue du maintien de l'ordre.
'Rappel de la conception franA§aise de l'ordre public. Certains textes (loi du 5 avril 1884 notamment) ont donné A  l'ordre public en France un caractère traditionnel : tranquillité, sécurité ou salubrité publiques.
' Préciser le contenu de ces matières de manière A  montrer que l'ordre envisagé est un ordre matériel et non un ordre moral. Certaines notions de moralité ne sont prises en considération que dans la mesure où elles risquent de provoquer des troubles matériels
' Ceci est vrai en ce qui concerne la police administrati générale, car la loi qui institue une police administrati spéciale peut donner A  cette police un contenu plus large ou différent. On peut prendre comme exemple la police spéciale relati au cinéma. Des considérations de moralité peunt internir C'est sans doute parce qu'une telle police spéciale existe au national que le Conseil d'Etat a admis que les maires usent plus largement de leurs pouvoirs de police administrati générale au niau local
' La poursuite de tout autre but rend ipso facto illégale la restriction : rappel de la jurisprudence sur le détournement de pouvoir
2e La restriction de police est soumise A  un contrôle de l'opportunité.
' Il est toujours hasardeux, en droit administratif, de parler de contrôle de l'opportunité, car le juge ne contrôle en principe que la légalité d'une décision et jamais son opportunité.
Toutefois, les auteurs s'accordent pour reconnaitre que c'est en matière de police administrati et notamment en ce qui concerne la police municipale que le contrôle juridictionnel est le plus poussé. Tant le juge de l'excès de pouvoir que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation vérifient non seulement si la mesure est nécessaire, mais encore si elle est adaptée aux besoins de l'ordre public, si elle est proportionnée A  ceux-ci. C'est le contrôle de l'adéquation des moyens au but.
' Prendre des exemples variés dans la jurisprudence relati A  la liberté de réunion (jurisprudence Benjamin), A  la liberté de manifestation (CE. 21 janvier 1966 : Le-gastelois'), A  la circulation automobile.
' Montrer que ceci permet au juge d'exercer un contrôle plus ou moins poussé selon la liberté en cause.
Les libertés reconnues et garanties par la Constitution et par la loi (presse, culte, réunion) sont beaucoup mieux protégées que les autres. Aussi, pour pouvoir interdire une réunion, l'autorité de police doit pouvoir élir qu'elle ne dispose d'aucun moyen de préserr l'ordre public. La jurisprudence est moins exigeante en ce qui concerne les manifestations sur la voie publique.
Ainsi, la formule employée par le commissaire du Gournement Corneille, au début du siècle, est toujours valable aujourd'hui. Ceci prou tout simplement la persistance des idées libérales dans notre société.



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