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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le caractère unilatéral des actes de police administrative

Le caractère unilatéral des actes de police administrative
a) Les autorités de police agissent par ie réglementaire, en prenant des mesures A  portée générale (sous réserve naturellement de la délimitation géographique des compétences), et par ie de décisions individuelles ou particulières (autorisations, interdictions, injonctions).
De plus, les autorités et agents publics accomplissent des actes d'exécution matérielle, dans certains cas, qui sont, le prolongement ou l'aboutissement, en quelque sorte, de décisions juridiques (par exemple, la dispersion de manifestants).
Tous les actes normateurs en matière de police sont obligatoirement unilatéraux. En effet, la règle est que les autorités ne peuvent exercer leurs compétences que par ce moyen : tout contrat est impossible en droit positif en vue du maintien de l'ordre public. L'explication généralement donnée est que les administrés sont vis-A -vis de cette action administrative des assujettis : ils n'onl pas de droits acquis. L'exercice des pouirs de police ne saurait AStre l'objet d'un échange contractuel (encore moins d'un marchandage). La jurisprudence est ferme sur ce point et affirme la nullité entre les parties et Pinopposabilité aux tiers d'éventuelles conventions passées en violation de la règle19 dont le fondement vérile est la primauté de l'ordre public et dont le corollaire est l'obligation d'agir des autorités en cas de nécessité. Le droit d'action unilatérale est en réalité un deir. De mASme que l'Administration ne peut se dessaisir, par ie de contrat, de ses responsabilités en matière de police, de mASme est-elle dans l'obligation de les exercer lorsqu'une situation de fait l'exige. La mission qui incombe aux autorités de police n'est pas une mission facultative20 mais, au moins en partie, une compétence liée.

b) D'autre part, et cela montre l'importance de l'enjeu, les autorités de police disposent de prérogatives particulièrement puissantes. Dans certaines conditions, elles peuvent procéder A  des réquisitions, notamment en cas d'urgence, par exemple, pour reloger des personnes évacuées d'un immeuble menaA§ant ruine21. En outre, elles ont, plus souvent que les autres autorités administratives, le droit de procéder A  l'exécution forcée des mesures de police. Certains textes spéciaux le préient, et surtout l'urgence le justifie fréquemment (par exemple, dans le domaine de la circulation et du stationnement des véhicules). Mais le juge sanctionne les abus et, notamment, les ies de fait22. Une autre catégorie de prérogatives est constituée par les sanctions administratives. Bien qu'il s'agisse du domaine de la police administrative, ces mesures ne sont pas préventives mais répressives. Le droit positif connait un développement de ce type d'actes (notamment dans le domaine de la circulation, dans celui de la lutte contre la pollution, ou encore en matière de surveillance des prix). Enfin, si les autorités de police disposent donc d'importantes prérogatives, l'exercice de leurs pouirs est assorti de garanties pour les administrés. En premier lieu, depuis la loi de 1979, les mesures individuelles de police doivent AStre motivées. En second lieu, le décret de 198323 étend la procédure contradictoire (préalable A  la décision) A  l'ensemble des actes pris par une autorité de l'état qui doivent AStre motivés en application de cette loi de 1979 : il s'agit donc, notamment, des actes de police. En troisième lieu, la loi de 1982 sur la décentralisation préit que le préfet peut demander au juge administratif le sursis A  exécution d'une décision d'une autorité décentralisée portant atteinte A  l'exercice d'une liberté publique selon une procédure A  la fois accélérée et simplifiée24.



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