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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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énumération des cas d'ouverture

A ' L'INCOMPéTENCE

a) Incompétence négati : si une autorité refuse, par exemple, de prendre une décision bien qu'elle soit tenue de le faire (compétence liée) ou encore si elle considère A  tort qu'elle est obligée de respecter un avis alors qu'elle conser sa liberté d'appréciation après une consultation2, son abstention ou son action sont entachées d'une incompétence négati1.
b) Incompétence positi : si, au contraire, une autorité administrati excède les limites de sa compétence, sa décision est viciée par une incompétence positi.
Un tel comportement correspond, le plus sount, A  un empiétement sur la compétence d'une autre autorité. La terminologie juridique habituelle distingue ainsi l'incompétence rationae materiae, lorsque l'auteur de l'acte n'était pas compétent quant A  la matière traitée qui relevait du législateur, de l'autorité judiciaire, ou d'une autre autorité administrati, l'incompétence ratione loci, lorsqu'une autorité a méconnu les limites territoriales de sa compétence, c'est-A -dire a statué, en réalité, A  l'égard de personnes qui ne dépendent pas d'elle, l'incompétence ratione temporis, lorsqu'un fonctionnaire ou un élu a agi en dehors de la durée de son institure (avant son entrée en fonctions ou après sa sortie de fonctions). D'autre part, une incompétence particulièrement gra peut AStre considérée comme une usurpation de pouvoir de sorte que les actes accomplis sont inexistants (et pas seulement irréguliers).
Des incompétences naissent aussi de la violation du principe du parallélisme : en dehors de l'exercice de l'autorité hiérarchique ou des contrôles administratifs des personnes publiques décentralisées, aucune autorité ne peut modifier, abroger ou retirer un acte si elle n'en est pas l'auteur (seul le président de la République est compétent pour modifier un décret du président de la République, seul le ministre est compétent pour abroger un arrASté ministériel, etc.).
Enfin le Conseil d'état qualifie d'incompétences les irrégularités relatis A  sa propre consultation4.

B ' L'IRRéGULARITé DE PROCéDURE

L'irrégularité de procédure entrainant la nullité de l'acte consiste soit en l'omission d'une procédure obligatoire soit en la dénaturation d'une procédure effectiment accomplie par une irrégularité substantielle (un avis a été pris et éntuellement suivi mais la consultation a été donnée par un organisme dont la composition ne respectait pas le principe d'impartialité. En revanche une irrégularité vénielle (qui n'empASche pas d'atteindre le but visé dans l'accomplissement de la procédure) est sans effet sur la régularité de l'acte6.
Par application du parallélisme, la modification, l'abrogation ou le retrait d'un acte sont nuls s'ils violent les règles applicables A  la décision qu'ils remettent en question; toutefois, les procédures prévues pour l'acte initial ne valent pour Y acte contraire que si cette exigence est justifiée par leur finalité7.
Pour tenir compte des exigences de la pratique, le juge ne sanctionne pas l'omission d'une procédure obligatoire, s'il considère que celle-ci est, en l'espèce, une -formalité impossible-. Ainsi, en premier lieu, des circonstances exceptionnelles dispensent l'Administration d'accomplir des procédures qui retarderaient des décisions urgentes. En second lieu, certaines procédures sont matériellement irréalisables, bien que des textes les prévoient et prétendent les imposer : par exemple, la consultation d'un organisme qui a été supprimé ne peut évidemment pas AStre exigée. En troisième lieu, la volonté d'obstruction des intéressés peut expliquer une irrégularité et conduire le juge A  n'en pas tenir compte : lorsque les membres d'une commission s'abstiennent systématiquement de répondre aux convocations, l'Administration ne saurait AStre tenue pour responsable de l'absence d'avis de cette assemblée.

C ' LE VICE DE FORME

Il s'agit d'une irrégularité relati A  la rédaction d'un instrumenlum comme l'omission d'une motivation. Bien entendu le juge distingue les formes obligatoires (un contreseing) de celles qui sont facultatis (des visas). La nullité de l'acte peut résulter soit de l'omission d'une forme obligatoire soit, dans le cas où la mention prévue ure bien sur l'acte, de sa dénaturation c'est-A -dire d'une irrégularité substantielle qui en affecte la présentation : par exemple, il y a bien en tASte de l'acte une formule commenA§ant par -considérant que- ou -attendu que-, etc., mais ce n'est que l'apparence d'une motivation car, contrairement A  la finalité de la règle exigeant celle-ci, les termes employés ne permettent pas de savoir réellement quels faits expliquent en l'espèce la décision prise. En revanche si la présentation est seulement viciée par une défectuosité secondaire ' une irrégularité vénielle ', l'acte n'est pas nul8.

D ' ABSENCE DE FONDEMENT JURIDIQUE

L'acte administratif -manque de base légale- dans trois cas : le fondement juridique retenu par l'Administration n'existe pas encore (il s'agit, par exemple, d'une loi dont l'entrée en vigueur est subordonnée A  la publication de décrets d'application qui n'ont pas été pris); il n'appartient plus A  l'ordre juridique (A  la suite soit d'une abrogation expresse ou tacite soit encore d'une annulation) ; il est lui-mASme irrégulier (ce qui est constaté par la voie d'une -exception d'illégalité-).
Dans toutes ces hypothèses, le juge est en présence d'une alternati : ou bien il prononce l'annulation de l'acte ou bien il opère, s'il le peut, une -substitution de base légale-. En d'autres termes, il peut rélir le fondement juridique correct de la décision contestée si celle-ci est par ailleurs conforme au droit : ainsi un maire qui ordonne l'exécution de travaux sur un immeuble insalubre ne saurait se fonder sur une loi de 1902 qui donne compétence au préfet en cette matière, mais il ne commet pourtant pas une irrégularité puisqu'il aurait pu agir de la mASme manière, en s'appuyant sur l'article 97 du Code des communes, comme le relè le Conseil d'état9.


E ' VIOLATION DIRECTE DE LA RÀGLE DE DROIT


Toute contradiction entre le contenu d'un acte et les normes qui lui sont supérieures (Constitution, lois, conntions internationales, principes généraux du droit, etc.) est un cas d'ourture du recours pour excès de pouvoir. Par exemple, si une loi dispose que tout FranA§ais, homme ou femme, peut accéder A  la magistrature, le refus opposé A  une candidate de se présenter aux épreus de recrutement de la magistrature coloniale, en raison de son sexe, est illégal.


F ' FAUSSE APPLICATION DE LA RÀGLE DE DROIT


Dans l'application de la règle de droit, l'Administration commet parfois des erreurs qui entrainent, en principe, l'annulation des actes accomplis dans ces conditions.
Il peut s'agir d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
a) Erreur de droit : l'Administration se trompe sur le sens ou la portée d'une norme (que celle-ci soit écrite comme une loi ou qu'elle demeure informelle comme certains principes généraux du droit), ce qui entraine la nullité de la décision qu'elle prend dans ces conditions. Ainsi la disposition (législati ou réglementaire), qui exige pour l'adoption d'une délibération une majorité des deux tiers doit AStre comprise comme imposant une majorité des deux tiers des suffrages exprimés et un recteur commet une erreur de droit en considérant qu'il s'agit de la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée considérée".
b) Erreur de fait : il s'agit de l'irrégularité que commet l'Administration en fondant son action sur un fait qui n'existe pas ou qu'elle ne qualifie pas correctement, c'est-A -dire sur un -fait matériellement inexact- ou sur un fait -qui n'est pas de nature A  justifier la décision attaquée-, selon les termes utilisés dans les arrASts et jugements12.
La présence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait n'entraine pas automatiquement une annulation. En effet, la conséquence normale d'une fausse application de la règle de droit est écartée de deux manières. En premier lieu, dans le cas fréquent où il y a pluralité des motifs et où l'un d'entre eux au moins est juridiquement correct, le juge se refuse A  annuler la décision si l'instruction fait apparaitre que l'autorité compétente aurait eu le mASme comportement si elle avait retenu ce seul motif1 En second lieu, le juge opère parfois une substitution de motif mais il ne procède ainsi que rarement : il faut que l'Administration exerce une compétence liée et que, par conséquent, elle ait l'obligation juridique de prendre une décision déterminée. Le Conseil d'état a procédé de cette manière pour l'application d'une loi du 26 décembre 1923 qui avait décidé que tous les mutilés de guerre décorés de la légion d'honneur seraient promus au grade supérieur dans cet ordre : le bénéfice de cette mesure avait été refusé A  un mutilé de guerre qui n'était pas mASme chevalier (et qui n'appartenait donc pas A  l'ordre de la Légion d'honneur); bien que la décision reposat sur un autre motif, au demeurant matériellement inexact, le juge a refusé d'annuler l'arrASté ministériel en cause parce que la loi imposait A  l'Administration de statuer comme elle l'avait fait14.


c) Erreur manifeste d'appréciation : c'est, en réalité, une erreur de fait particulièrement grossière qui doit entrainer l'annulation de la décision qu'elle entache, dans tous les domaines de l'action administrati. L'objectif est d'imposer aux autorités un minimum de bon sens et de logique ou d'éviter les solutions déraisonnables. Ce cas d'ourture joue un rôle dans les contentieux de la fonction publique (équivalences d'emplois), du remembrement rural (échanges de terres), de la notoriété professionnelle (inscriptions sur des listes d'aptitude), etc15.

G ' FAUSSE CAUSE

Le Conseil d'état annula la mise en congé d'un préfet parce que l'Administration ' qui était compétente pour prendre une telle décision ' prétendait répondre A  une demande de l'intéressé alors que celui-ci n'en avait présenté aucune : l'acte se fonde, en l'espèce, sur une -cause juridique inexistante-, constate l'arrASt16. Il ne s'agit pas tant, dans cette affaire, de l'inexactitude des faits mais d'une fausse détermination psychologique de l'autorité administrati17. Ce type d'irrégularité a été sanctionné une dizaine de fois et pourrait servir de point de départ A  une jurisprudence des -vices de la volonté- dans le régime de l'acte unilatéral (comme il existe des -vices du consentement- dans le processus contractuel).

H ' INADéQUATION DE LA DéCISION

Une mesure de police est irrégulière si elle porte atteinte aux droits des administrés {a fortiori A  des libertés publiques) plus qu'il est nécessaire pour éviter tout trouble A  l'ordre public18. L'esprit de cette jurisprudence traditionnelle a été transposé A  d'autres secteurs : ainsi -une opération ne peut AStre déclarée d'utilité publique que si les atteintes A  la propriété privée et, éntuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte A  d'autres intérASts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard A  l'intérASt qu'elle présente-l9. Autrement dit, il y a irrégularité si le principe de proportionnalité est violé, si le bilan coûts-avantages est par trop déséquilibré ou si la balance entre l'utilité et la désutilité de la décision est excessiment défavorable : le contrôle de régularité est alors très proche du contrôle d'opportunité.

I ' DéTOURNEMENT DE POUVOIR

L'irrégularité tient aux mobiles qui ont inspiré l'auteur de l'acte en cause. Dans une première série de cas, l'Administration a exercé ses compétences A  des fins étrangères A  la satisfaction de l'intérASt général: en définiti, elle est au service d'intérASts particuliers : les intérASts de l'auteur de l'acte, de sa famille, de ses amis ou de ses relations Un tel comportement apparait dans des affaires quelquefois fort surprenantes : un maire n'avait-il pas révoqué un agent qui avait dressé procès-rbal contre une parente de sa domestique20? un autre n'avait-il pas fixé les horaires d'ourture de la mairie de telle sorte que le secrétaire de la commune ne puisse pas AStre présent, en raison de ses fonctions d'instituteur21 ? Dans une deuxième série de cas, l'Administration a bien exercé ses compétences A  des fins d'intérASt général, mais la décision a été prise en visant un but qui n'est pas de ceux pour lesquels l'autorité avait été instie des pouvoirs qu'elle a utilisés. Notamment, il y a détournement de pouvoir si des mesures de police ont pour objet principal de servir les intérASts financiers d'une collectivité publique22; mais, en dehors de cette jurisprudence traditionnelle, l'utilisation de ce cas d'ourture permet aussi d'assurer le respect de la chose jugée2* : si l'Administration agit pour éviter de tirer les conséquences d'un jugement ou d'un arrASt, elle commet lA  encore un détournement de pouvoir24.

J ' DéTOURNEMENT DE PROCéDURE

Il s'agit d'une variante de Terreur de droit. Les intentions de l'autorité administrati ne sont pas prises en compte et le juge constate seulement que la procédure retenue n'est pas celle qui aurait permis régulièrement de réaliser l'objectif prévu : un alignement A  la place d'une expropriation, une réquisition A  la place de sanctions contractuelles, une saisie judiciaire A  la place d'une saisie administrati, etc.25.




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