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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La sanction des obligations

A ' LA NOTION DE SANCTION DISCIPLINAIRE

En dehors de l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité cile, une faute professionnelle d'un fonctionnaire peut entrainer, A  la fois, une répression disciplinaire et une répression pénale. Dans les deux cas, il s'agit d'édicter une sanction en réponse A  une faute12. Il existe, toutefois, une réelle indépendance des deux procédures. L'autonomie de la répression disciplinaire tient A  son lien avec l'exercice d'une fonction : la faute est fonctionnelle et la peine l'est aussi, alors que la répression pénale concerne tous les indidus pour des faits qui ne sont pas liés A  une fonction, et que la sanction pénale ne se pas le coupable dans sa fonction mais dans sa liberté ou sa propriété. Pratiquement, la décision de l'autorité disciplinaire ne lie jamais le juge pénal : de nombreux agissements sont des fautes disciplinaires sans AStre, pour autant, des délits.
De mASme, l'autorité disciplinaire n'est pas liée par la décision du juge pénal, sauf lorsque ce dernier s'est prononcé sur l'existence ou l'inexistence de la faute : ses constatations matérielles s'imposent A  l'autorité administrative. Enfin, lorsqu'un mASme fait constitue A  la fois une faute disciplinaire et une infraction pénale, les deux répressions peuvent AStre cumulées (elles ne s'excluent pas mutuellement).


B ' LA PROCéDURE ET LE CONTRA"LE DU JUGE


Le pouvoir disciplinaire appartient a l'autorité investie du pouvoir de nomination : celle-ci peut infliger une sanction A  un fonctionnaire pour toute faute commise dans l'exercice ou A  l'occasion de l'exercice de ses fonctions.


1. Les sanctions possibles

Il n'existe pas d'énumération légale des fautes, mais les sanctions sont fixées par le statut général (article 66 de la loi du 11 janer 1984) et elles sont réparties en quatre groupes.
' Le premier groupe comporte l'avertissement et le blame.
' Le deuxième groupe comprend, dans l'ordre croissant de graté, la radiation du leau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions (pour une durée maximale de quinze jours), enfin, le déplacement d'office.
' Le troisième groupe correspond A  la rétrogradation, et A  l'exclusion temporaire pour une durée de six mois A  deux ans.
' Quant au quatrième groupe, il s'agit des deux sanctions les plus graves : la mise A  la retraite d'office, et la révocation.
L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération, mais elle peut AStre assortie d'un sursis total ou partiel qui, toutefois, est révoqué si dans une période de cinq ans interent une sanction du deuxième ou du troisième groupe. Parmi les sanctions les plus légères, celles du premier groupe, seul le blame est inscrit au dossier du fonctionnaire, et, en outre, sa mention est effacée du dossier après trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue.


2. La procédure

Les principes et règles traditionnels qui constituent des garanties pour tous les fonctionnaires sont repris dans la loi du 13 juillet 1983.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée contre un fonctionnaire, celui-ci a droit A  la communication de l'intégralité de son dossier (avec tous les documents annexes) et l'Administration doit l'informer de ce droit. Il peut se faire assister par les défenseurs de son choix.
La procédure comprend obligatoirement (sauf pour l'avertissement et le blame) la consultation d'un conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (ce sont les commissions administratives paritaires). Cet organisme émet un as motivé qui est transmis A  l'autorité disciplinaire. Celle-ci prend ensuite la décision, sans AStre liée par l'as. Elle choisit une sanction, en fonction de la grate de la faute, parmi celles qui sont limitativement énumérées par le statut. Sa décision doit AStre motivée et elle est immédiatement applicable.
Mais le fonctionnaire peut, dans les conditions fixées par les textes, saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique. Cet organisme émet un as ou une recommandation tendant A  lever ou modifier la sanction s'il l'estime excessive.
Une autre disposition complète ce régime de la procédure disciplinaire : celle relative A  la suspension. En effet, en cas de faute grave, l'Administration peut prendre cette mesure préventive dans l'intérASt du serce, c'est-A -dire dans l'attente du règlement définitif de la situation du fonctionnaire. Celui-ci est suspendu de ses fonctions pour un délai de quatre mois au maximum. Si, dans ce délai, aucune décision n'a été prise, il est réli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. La suspension n'entraine pas la perte du traitement, et l'autorité qui la prononce doit saisir sans délai le conseil de discipline.

3. Le contrôle du juge
Le juge administratif contrôle l'exercice du pouvoir disciplinaire. Le fonctionnaire peut demander, d'une part, l'annulation d'une sanction qu'il estime irrégulière, et, d'autre part, une réparation pécuniaire du préjudice qu'il aurait éventuellement subi. Sont ainsi vérifiés, la compétence de l'autorité (qui doit AStre celle investie du pouvoir de nomination), le respect de la procédure, les mobiles de l'auteur de la sanction (qui, par exemple, ne saurait agir pour favoriser un autre agent en vue d'une promotion). En ce qui concerne les faits et leur appréciation, la jurisprudence a beaucoup évolué. Le juge contrôle, depuis le début du XXe siècle14, l'exactitude matérielle ainsi que la qualification juridique des faits, autrement dit leur nature de faute justifiant l'application d'une sanction, mais non l'adéquation de la sanction A  la faute35. Cependant, vers les années 80, le juge a accentué son contrôle, en recherchant si l'appréciation des faits n'est pas entachée d'une erreur manifeste : il vérifie que la sanction prononcée n'est pas grossièrement inadaptée A  la faute. Toutefois, il n'annule la décision disciplinaire que dans les cas où l'erreur d'appréciation est, en quelque sorte, édente36.



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