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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'application des principes : les jurisprudences

L'application des principes : les jurisprudences
Accords et traités s'imposent donc A  l'Administration. Par exemple, l'extradition, c'est-A -dire la remise de l'auteur d'une infraction A  un état étranger en vue de le juger ou de lui faire exécuter sa peine, est prononcée par un décret dans des conditions prévues soit par la loi, soit par des conventions d'extradition6. Pourtant les juridictions franA§aises ont tendance A  réduire la portée de l'article 55 de la Constitution.

1. Le Conseil constitutionnel
Puisque ce texte affirme la supériorité des conventions sur les lois, lorsque l'une de celles-ci est contraire A  un traité, n'est-elle pas du mASme coup -non conforme- A  la Constitution, et le Conseil constitutionnel ne doit-il pas la déclarer telle et, par conséquent, en rendre la promulgation impossible? Il ne l'a pas pensé lorsqu'il a examiné la loi relative A  l'interruption de grossesse. Il avait été saisi par quatre-vingt-un députés qui prétendaient que ce texte violait la Convention européenne des droits de l'homme dont l'article 2 proclame le droit A  la vie7. Il a répondu que la supériorité du traité ou de l'accord ne vaut que sous réserve de réciprocité et qu'il lui est donc impossible -d'annuler- une loi par une décision absolue et définitive au motif qu'elle n'est pas compatible avec une norme internationale : qui peut affirmer que la condition de réciprocité, en admettant qu'elle soit remplie, au moment où le Conseil constitutionnel statue, le restera toujours8? En d'autres termes, une loi contraire A  un traité n'est pas, pour autant, contraire A  la Constitution et il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.


2. Les juridictions administratives

Bien entendu, depuis 19528, elles appliquent les conventions internationales comme les
lois en s'appuyanl sur l'article 26 de la Constitution de 1946 (les traités ont force de loi), puis sur l'article 55 de la Constitution de 1958 (les traités ou accords ont -une autorité supérieure A  celle des lois-). Elles vérifient leur existence et elles contrôlent aussi leur publication qui intervient normalement au Journal officiel de la République franA§aise. Toutefois elles limitent leurs propres pouvoirs de diverses manières.
D'abord le juge, s'il applique les traités et accords, refuse de les interpréter et renvoie, pour ce faire, au gouvernement (pratiquement, au ministre des Affaires étrangères). Il surseoit A  statuer et retarde d'autant la solution du litige. Il procède de mASme lorsqu'il s'agit de savoir si l'engagement est bien appliqué par l'autre ou les autres parties.
D'autre part, le juge refuse d'examiner la régularité de l'engagement lui-mASme ainsi que celle de sa ratification ou de son approbation : ces décisions du pouvoir exécutif sont, affirme-t-il, des actes de gouvernement qui, comme toutes les interventions de l'état dans les relations internationales, peuvent, le cas échéant, mettre en jeu la responsabilité de la puissance publique mais sont, pour le reste, A  l'abri de toute contestation juridictionnelle. Pourtant, afin de limiter celte sorte d'immunité, le juge admet que des mesures d'application de la convention ont leur autonomie : si elles concernent -l'ordre interne-, c'est-A -dire les relations de l'état et de ses ressortissants, elles constituent des actes détachables susceptibles d'AStre attaqués en justice9.
Enfin, le juge applique toujours la loi postérieure A  un traité mASme si elle ne lui est pas conforme10.
Les communautés sont dirigées par le Conseil des ministres et, d'autre part, par la Commission composée de hauts fonctionnaires. Le contrôle est double : politique, il est exercé par l'Assemblée parlementaire qui a pris le nom de Parlement européen élu désormais au suffrage universel direct ; juridictionnel, il est confié A  la Cour de justice composée de juges nommés par les états pour six ans et irrévocables. L'acte unique12 publié en 1987 a réaffirmé et élargi les ambitions initiales des constructeurs de l'Europe : son article 13 prévoit pour la fin de 1992, la création d'un -marché intérieur- comportant -un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée-. Ce mASme acte place au sommet des institutions communautaires le Conseil européen qui -réunit les chefs d'état ou de gouvernement des états membres ainsi que le président de la Commission des Communautés européennes-.
L'ordre juridique communautaire comprend les traités constitutifs (traités de Paris et de Rome) qui forment le droit communautaire originaire13 ainsi que les actes des organes créés par ces traités qui constituent le droit communautaire dérivé.
A cet égard, des dispositions fondamentales urent A  l'article 189 du traité de Rome en date du 27 mars 1957 instituant la C. E. E. Pour l'accomplissement de leurs missions, précise ce texte, le Conseil des ministres et la Commission arrAStent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations et des avis. On peut laisser de côté ces deux derniers types d'actes qui, quelle que soit leur importance pratique, n'ont pas de valeur contraignante. En revanche, le règlement, qui a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans les états membres de la Communauté. La directive ne lie l'état que quant au résultat A  atteindre en laissant aux instances nationales le choix des moyens. Enfin la décision, si elle est obligatoire dans tous ses éléments, ne vaut que pour les destinataires qu'elle désigne.
L'existence de ce droit communautaire pose des problèmes quant A  sa mise en oue par l'Administration (A§ 1 ) et par le juge (A§ 2).



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