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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le contentieux electoral

Le contentieux electoral
Le contentieux électoral, lorsqu'il relève de la compétence du juge administratif, concerne les litiges relatifs aux résultats des élections aux organes délibérants de nature administrative, principalement aux conseils municipaux et généraux.
S'il est, par sa nature profonde, un contentieux de la légalité, ce contentieux s'apparente surtout au contentieux de pleine juridiction ' tout en demeurant un contentieux objectif ' en ce que le juge possède des pouvoirs particulièrement étendus qui lui permettent, non seulement d'annuler les opérations électorales ou d'élection de certains élus, mais aussi de proclamer lui-mASme élus des candidats après avoir rectifié les résultats.
Le juge contrôle non seulement la régularité des opérations électorales, mais aussi la moralité de l'élection.
C'est enfin un contentieux réaliste, qui s'attache A  retrouver et A  faire respecter les intentions réelles des électeurs.


EXERCICE

CAS PRATIQUE

A l'issue du second tour de scrutin, lors des élections municipales qui se sont déroulées le X mars 199X dans la Commune de Sainte-Fraude, la liste conduite par le Maire sortant, M. Lerusé, l'a emporté sur la liste dite de Défense des IntérASts Municipaux.
L'écart des voix obtenues par ces deux listes est de 15, sur 850 suffrages exprimés.
L'ensemble des candidats de la liste évincée ont régulièrement déposé une protestation dent le Tribunal Administratif pour voir annuler tant les opérations électorales du premier tour de scrutin que celles du second tour.


Ils font loir les arguments suints :

La veille mASme du premier tour de scrutin, un grand nombre d'électeurs ont reA§u A  leur domicile la photocopie d'une lettre manuscrite d'un ministre en exercice qui promettait l'appui du gouvernement A  la Commune dans le cas où serait élue la liste de M. Lerusé et qui qualifiait un adversaire de cette liste de - dangereux fumiste -.
Le Maire sortant a réitéré le procédé entre les deux tours, en faisant distribuer, a chaque électeur personnellement par des employés municipaux, un tract signé par lui ès-qualités sur du papier A  en-tASte de la Mairie, dans des enveloppes officielles de la Mairie, soulignant les antages dont la municipalité sortante ait fait bénéficier - ses chers administrés - et accusant la liste adverse de vouloir supprimer ces antages. En outre, dans la soirée précédant le second tour, une voiture avec haut-parleur a sillonné les rues de la ville en clamant que la mASme personne déjA  mise en cause par le Ministre était un - suppôt de l'étranger -, qui ne voyait que son propre - intérASt financier - et que s'il venait A  AStre élu, il ferait subir A  ses électeurs le mASme honteux traitement qu'il réserve notoirement a son épouse.
De plus, lors du vote dans un des bureaux, A  la faveur d'une alerte A  la bombe, plusieurs témoins ont vu qu'au cours de la bousculade qui s'en est ensuivie, un individu a sorti des poches de son imperméable des paquets d'enveloppes qu'il a déposés ostensiblement sur la le.
Enfin, le Maire sortant, président du bureau centralisateur, s'est enfermé après le dépouillement dans la salle des mariages de la mairie avec les procès-verbaux et les feuilles de pointage. Un expert a pu élir sans peine que ces documents aient été falsifiés par effaA§age ou surcharge.
Les requérants vous demandent quelles sont leurs chances de succès dent le juge.
Corrigé
Rappel des faits
I. ' Il y a lieu tout d'abord d'observer que les protestataires seront A  coup sûr déclarés irrecebles en ce que leur requASte est dirigée contre les opérations du premier tour qui auraient dû AStre attaquées dans le délai de cinq jours, indépendamment de la protestation visant le second tour (CE. 25 juillet 1980, Elec. Cant. Aix. Sud).
II. ' En renche, les chances de succès de l'action contentieuse engagée contre les opérations du second tour sont A  l'évidence très fortes.


Une remarque préalable d'ordre général s'impose.

Toutes les irrégularités commises au cours de la camne électorale, des opérations de vote ou des opérations de dépouillement, ne sont pas par elles-mASmes
' sauf exception ' de nature A  entrainer l'annulation de l'élection. Le contentieux électoral se veut - réaliste -. Le juge recherche dans tous les cas quelle a pu AStre la volonté réelle des électeurs, et si celle-ci a pu AStre trompée, si donc la sincérité du scrutin a été altérée par de vériles - manouvres -. Aussi tient-il le plus grand compte de l'écart des voix.
III. ' En l'espèce, la lettre du Ministre distribuée A  la veille du premier tour n'a pu constituer une manouvre de nature A  altérer la sincérité du second tour
' le seul, répétons-le, qui puisse AStre désormais remis en cause ', dès lors que les intéressés ont eu le temps matériel d'y répondre.
Il n'empASche qu'il s'agit d'une irrégularité suffisamment grave venant s'ajouter A  d'autres non moins graves, et les juges, dont l'appréciation des faits est nécessairement subjective, ne seront pas insensibles A  cette accumulation d'irrégularités successives.
En toute occurrence, il est vraisemblable que le juge estimera que la distribution entre les deux tours d'un tract auquel on a donné volontairement un aspect officiel, constitue une pression sur les électeurs A  laquelle la liste adverse était dépourvue des moyens de répondre efficacement par un procédé approprié (CE. 13 janvier 1984, Elect. Mun. de la Seyne-sur-Mef).
IV. ' Surtout, il est certain, mASme si l'usage du haut-parleur n'est pas proscrit pendant la camne, que les imputations portées contre les candidats de la liste adverse la veille du second tour ont excédé manifestement les limites de la polémique électorale, et les intéressés n'ont évidemment pas été dans la possibilité matérielle d'y répondre (jurisprudence constante). Compte tenu du très faible écart de voix, le juge devrait y voir une manouvre ayant altéré la sincérité du scrutin et de nature A  entrainer l'annulation de l'élection.
V. ' Il en de mASme de l'irrégularité tenant au dépôt de paquets d'enveloppes sur les les, qui a rendu le décompte des voix incertain et approximatif (CE. 14 septembre 1983, Elect. Munie. d'Antony ; mais il y a lA  tout de mASme un problème de preuve).
VI. ' Enfin, le juge n'hésite pas A  qualifier de - fraudes - certaines irrégularités graves de nature A  entrainer l'annulation des élections.
Ainsi au cas présent la manouvre du maire sortant s'enfermant avec les documents électoraux dont on peut prouver qu'ils ont été falsifiés, devrait AStre regardée comme une fraude.
Or les pouvoirs du juge de l'élection sont beaucoup plus larges que ceux du juge de l'excès de pouvoir : en face d'une irrégularité - simple - il peut non seulement annuler l'élection mais aussi rectifier les résultats, et dispose mASme d'un pouvoir de proclamation qui lui permet d'inverser les résultats et de proclamer élue, sans qu'il y ait lieu A  élection partielle, la liste évincée.
Mais encore faut-il que le nombre de suffrages recueillis par les listes en présence puisse AStre déterminé avec certitude, faute de quoi il doit se borner A  prononcer l'annulation des opérations électorales (CE. 2 septembre 1983, Elect. Mun. de Sarcelles).
C'est précisément dans le cas de falsification grossière des documents électoraux que cette certitude peut apparaitre et permettre au juge d'inverser les résultats (CE. 14 septembre 1983, Elect. Mun. de la Queue-en-BriA«).
En tout état de cause, en cas de - fraude - le Tribunal Administratif peut, nonobstant l'appel qui est en principe suspensif, prononcer la suspension des candidats inlidés (art. L 250-l du Code Electoral) et communiquer le dossier au Procureur de la République (L 117-l Code Elect).



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