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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les textes assimilés a  la loi

La diversité des lois tient notamment A  leur rang dans la hiérarchie des normes ou aux problèmes traités.
Ainsi la loi constitutionnelle n'est elle pas vraiment une loi : il s'agit d'une norme constitutionnelle dont le respect s'impose A  toutes les lois et qui se présente sous la forme soit d'un élément de la Constitution (un alinéa, un article, un titre, une partie), soit d'une révision de la Constitution. Le plus simple serait donc de ne jamais employer cette expression trompeuse.
La loi organique, en revanche, est une vraie loi. Elle est prévue expressément par la Constitution pour la compléter et elle ne peut AStre promulguée qu'après air été soumise au Conseil constitutionnel qui en examine la conformité A  la Constitution. Le législateur est tenu de respecter l'ensemble des lois organiques (sauf A  les modifier, bien entendu).
D'un point de vue plus concret, on distingue aussi la loi de finances, qui détermine le budget de l'état (ressources et charges), la loi de programme, qui fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'état, ou bien encore la loi d'habilitation, qui permet au gouvernement de légiférer par ie d'ordonnances en application de l'article 38 de la Constitution de 1958, la loi d'orientation, qui détermine des finalités et des principes fondamentaux (comme la loi du 12 novembre 1968 relative A  l'enseignement supérieur) etc.
Surtout, différents textes sont considérés comme des lois sans en AStre vraiment.

1. Les ordonnances de l'article 92
La Constitution consacre un quinzième et dernier titre A  des dispositions transitoires programmant la mise en place des nouvelles institutions. Dans ses articles 90 et 91, elle règle elle-mASme les mesures les plus importantes et fixe le calendrier général des opérations. D'autre part, dans son article 92, elle autorise le gouvernement A  prendre d'une faA§on générale diverses décisions par ie d'ordonnances (notamment pour la protection et la sauvegarde des libertés, aussi bien que pour le fonctionnement des pouirs publics). Ces textes ont force de loi, déclare la Constitution ; aussi le Conseil d'état et la Cour de cassation se sont-ils toujours catégoriquement refusés A  contrôler leur validité9.


2. Les ordonnances ratifiées de l'article 38

Le parlement peut habiliter le gouvernement A  prendre des mesures qui sont normalement de sa compétence (art. 38). Les décisions ainsi prises s'appelaient des décrets-lois sous la IIIe et la IVe République. Elles ont pris le nom d'ordonnances dans la Constitution de 1958. Ce sont des actes administratifs délibérés en conseil des ministres et signés par le président de la République (celui-ci a d'ailleurs en 1986 refusé trois fois de signer les projets d'ordonnances élaborés par le gouvernement). Le Premier ministre doit déposer dans le délai fixé par la loi d'habilitation un projet de loi tendant A  leur ratification et, si celui-ci est té, les ordonnances deviennent des lois. Il n'est pas inconcevable, d'ailleurs, que la ratification soit plus ou moins implicite : A  l'occasion d'un autre débat, le parlement adopte un texte donnant, par hasard, en quelque sorte, force de loi aux ordonnances. Si le projet n'est pas déposé A  temps, l'ordonnance est frappée de caducité; si le parlement émet un te défarable, il y a abrogation de l'ordonnance ; enfin, si le te n'a pas lieu (parce que le débat n'est pas inscrit A  l'ordre du jour des assemblées on n'arrive pas A  son terme), l'ordonnance reste en vigueur mais elle conserve une double nature : elle est loi en ce sens que seule une loi peut la modifier ou l'abroger; elle est acte administratif en ce sens que sa régularité peut AStre contestée devant le juge administratif.

3. Les décisions prises en application de l'article 16 dans le domaine législatif
L'article 16'A° trouve son origine dans la seule lonté du général de Gaulle, mû vraisemblablement par le souvenir des événements de juin 1940.
-Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des Assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message.
-Ces mesures doivent AStre inspirées par la lonté d'assurer aux pouirs publics constitutionnels, dans-les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté A  leur sujet. Le parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut AStre dissoute pendant l'exercice des pouirs exceptionnels. -
En ce qui concerne les conditions qui permettent le déclenchement de cette dictature temporaire, il faut distinguer celles touchant au fond et celles tenant A  la forme. Il y a deux conditions de fond cumulatives. Il faut A  la fois une crise (concernant les institutions républicaines, l'indépendance nationale ou l'intégrité territoriale ou les engagements internationaux) et l'interruption du fonctionnement régulier des pouirs publics ; l'appréciation de ces conditions est A  la discrétion du chef de l'état. Les conditions de forme consistent en trois consultations (Premier ministre, présidents des Assemblées, Conseil constitutionnel), et en un message A  la nation, mais le président n'est pas lié par les avis des autorités consultées.
La mise en application de l'article 16 a pour effet de donner au président de la République les pleins pouirs, sous réserve des limites suivantes :
1. un but est assigné A  son action; il s'agit du retour le plus rapide possible au fonctionnement normal des pouirs publics;
2. une formalité est imposée ; c'est la consultation du Conseil constitutionnel sur tous les actes d'application de l'article 16;
3. le parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut AStre dissoute.
Du point de vue du droit administratif, la question essentielle est la qualification des actes pris sur le fondement de l'article 16. Ce problème a été résolu par le Conseil d'état". Il faut distinguer, d'une part, la décision d'appliquer l'article 16 modifiant les rapports entre les pouirs publics, ainsi que la décision d'en cesser l'application qui sont des actes de gouvernement, et, d'autre part, les décisions prises pendant l'application de l'article 16. Celles-ci sont des actes législatifs si elles interviennent dans le domaine assigné A  la loi par l'article 34 et des actes administratifs si elles relèvent en temps normal du pouir réglementaire (art. 37) ; dans ce dernier cas, elles peuvent AStre annulées par le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouir.



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