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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le régime du cumul

Ce régime du cumul ' des fautes et des responsabilités ' a été construit par le juge pour protéger les victimes. Pourtant, comme le système aboutissant A  une protection excessi des agents publics, la jurisprudence a évolué et les rapports de l'Administration ac ses préposés ont été modifiés, dans un but de moralisation de la fonction publique.

A ' LES AVANTAGES POUR LA VICTIME

Le Conseil d'état a successiment admis deux possibilités de cumuls : celui des fautes et celui des responsabilités.
1. Dans le cumul de fautes, la victime subit un dommage qui résulte de deux faits distincts, l'un est une faute personnelle d'un agent, l'autre, une faute de service. L'exemple typique est celui de l'affaire Anguet23. L'usager d'un bureau de poste a été obligé de sortir par une issue réservée au service en raison de la fermeture prématurée du bureau (faute du service) et il a subi des brutalités de la part des agents (faute personnelle). Le Conseil d'état estime que l'état doit réparer la totalité du préjudice. L'illustration la plus fréquente d'un tel cumul est la juxtaposition d'une faute personnelle et d'un défaut de surillance de la part de l'Administration24, notion évidemment assez extensible dont l'avantage est de permettre A  la victime ou A  ses ayants-droit d'attaquer l'Administration (et pas seulement l'agent public) pour obtenir une indemnité.
2. Le juge est allé plus loin en admettant un cumul de responsabilité pour un mASme fait. Dans l'affaire Lemonnier25, le Conseil d'état décide qu'une faute personnelle, entrainant normalement la responsabilité de l'agent, doit aussi AStre réparée par la personne morale en cause, comme le serait une faute de service, si c'est le fonctionnement administratif qui a permis la réalisation de la faute. Le commissaire Léon Blum explique que -le service a conditionné l'accomplissement de la faute- et il résume le fondement de la solution qu'il propose et que le juge retient, dans une formule denue célèbre : -La faute se détache peut-AStre du service, mais le service ne se détache pas de la faute. - Il s'agissait, en l'espèce, de personnes blessées A  l'occasion d'une fASle municipale par un exercice de tir que le maire n'avait pas entouré de toutes les précautions possibles. Cette jurisprudence a été appliquée largement non seulement pour des fautes personnelles commises dans le service26, mais aussi pour des fautes commises en dehors du service27. Il suffit que la faute -ne soit pas dépourvue de tout lien ac le service- : par exemple, accidents surnus lors de détours d'itinéraires de véhicules automobiles ou utilisation d'armes hors de l'exercice des fonctions.
La victime a, grace A  ce cumul de responsabilités28, la possibilité d'obtenir une indemnité de l'Administration dont la solvabilité est plus sûre que celle d'un agent. Une procédure de subrogation permet d'éviter que la victime, ayant attaqué A  la fois l'Administration et l'agent, ne perA§oi deux indemnités : l'état pourra ainsi toucher, après avoir indemnisé la victime, la somme éntuellement payée par l'agent. En revanche, le juge avait longtemps exclu que l'Administration, condamnée A  payer une indemnité en rtu de la jurisprudence du cumul, puisse se retourner contre son agent, mASme en cas de faute personnelle29, mais il a modifié sa position qui s'avérait injustement favorable aux fonctionnaires.


B ' LES RAPPORTS ENTRE L'ADMINISTRATION ET SES AGENTS


Sans prir les victimes des avantages des cumuls, le Conseil d'état a modifié les mécanismes dans deux arrASts de 1951.
' L'ariai Lamelle (concernant un cas de cumul de responsabilités pour un mASme fait) a reconnu A  l'Administration le droit d'intenter une action récursoire contre un agent ayant causé un préjudice A  la collectivité par une faute personnelle : l'Administration indemnise la victime mais elle subit elle-mASme, de ce fait, un préjudice en supportant les conséquences de la faute personnelle de son agent et elle a droit A  réparation.
' L'arrASt Delville, parallèlement, permet au fonctionnaire d'agir contre l'Administration s'il a été condamné A  payer l'intégralité d'une indemnité alors que le dommage résultait A  la fois d'une faute personnelle et d'une faute de service (cumul de fautes). Le principe posé est celui d'une contribution (A  l'indemnisation) en fonction de la gravité des fautes respectis. En outre, une disposition du Statut général des fonctionnaires (art. Il de la loi du 13 juillet 1983) oblige l'Administration A  couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui dans la mesure où il n'y a pas de faute personnelle détachable de l'exercice de fonctions ' ce que le Conseil d'Etat avait considéré antérieurement comme un principe général du droit.
La jurisprudence Laruelle et Delville n'a connu que des applications assez limitées dans la pratique mais cependant importantes quant A  leur signification juridique1'.
1. C'est la juridiction administrati qui est compétente pour délimiter les responsabilités respectis de l'agent et de l'Administration et pour connaitre de la responsabilité de l'agent enrs la collectivité publique.
2. L'Administration dispose toujours, lorsqu'elle a indemnisé la victime en raison du cumul, d'un droit d'action directe contre son agent (action récursoirc). En cas de cumul vérile de fautes, le juge administratif appréciera la gravité respecti des fautes pour la répartition des charges. En cas de cumul de responsabilités, l'appréciation peut AStre particulièrement délicate dans la mesure où le seul tort de l'Administration est d'avoir rendu possible la faute personnelle de l'agent (faute unique). Mais en principe, l'Administration peut exiger du fonctionnaire le remboursement de l'intégralité de l'indemnisation : la responsabilité de l'Administration n'apparait qu'A  l'égard de la victime.
3. Si plusieurs agents sont impliqués dans une mASme affaire, la responsabilité de chacun (qui présente un caractère quasi disciplinaire) et les indemnités sont proportionnées aux torts respectifs des dirs auteurs du dommage (sans qu'il y ait responsabilité solidaire des préposés A  l'égard de l'organisme dont ils sont les commettants).



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