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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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épreuve de synthÀse



L'épreu de synthèse a pris une place de plus en plus grande dans les programmes des concours administratifs. Elle fait sount l'objet d'une préparation adaptée. II existe, en effet, une très grande dirsités d'épreus de ce type, selon la nature et le nombre des documents insérés dans le dossier fourni au candidat. Mais l'objectif est presque toujours le mASme : tester l'aptitude d'un individu A  lire rapidement des documents, A  en comprendre le sens et la portée, A  en dégager les éléments principaux et A  ordonner ceux-ci, rationnellement, synthétiquernent, autour de deux ou trois idées et en suivant un rigoureux. C'est dans cet esprit qu'est présenté ci-dessous un dossier, volontairement bref, et, exclusiment composé d'arrASts du Conseil d'Etat.




EXERCICE


éPREUVE PRATIQUE

Faire la synthèse du dossier suivant :


1) CE. 4 octobre 1961 : Dame Veu Vemeuil.

En rtu de l'article 97 du Code de l'Administration communale, la police municipale a pour objet, notamment, de prénir par des précautions connables les accidents et de les faire cesser par la distribution des soins nécessaires ; il incombe au maire d'une commune présentant le caractère d'une station balnéaire de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages de la localité ; la circonstance qu'une telle commune, locataire du domaine public de l'Etat par l'effet d'un contrat passé ac l'Administration des domaines, a confié l'exploitation du service des bains A  un particulier et a chargé son cocontractant d'assurer, en ses lieu et place, l'exécution de dirses mesures spécifiées dans la conntion en vue de la protection des baigneurs, qu'ils soient ou non usagers du service public des bains, ne saurait, s'agissant de l'accomplissement d'une activité afférente A  l'exercice de la police municipale, dégager cette collectivité administrati de la responsabilité qu'elle peut encourir directement enrs la victime d'un accident ou enrs ses ayants cause, du fait de l'existence d'une faute pronant de l'insuffisance des mesures prescrites pour la préntion des accidents et le sautage des victimes ou du fait de l'existence d'une faute lourde commise dans l'exécution desdites mesures.


Sur la responsabilité :

Le 18 juillet 1957, le sieur Verneuil a été victime d'un accident mortel alors qu'il prenait un bain sur la plage de Pon-taillac, commune de Royan ; il résulte de l'instruction que, d'une part, du moment où l'alerte fut donnée le marin chargé de la barque de sautage ne se trouvait ni sur cette barque ni a proximité, alors que le signal autorisant la baignade et attestant la surillance était déjA  hissé ; d'autre part, le personnel indispensable pour assurer une surillance efficace de la baignade, et notamment le maitre-nageur sauteur, ne se trouvait pas sur la plage lors de l'accident ; ces circonstances qui ont nécessairement ralenti la mise en œuvre des secours portés A  la victime alors qu'il résulte de l'instruction que des secours immédiats et suffisants eussent pu le saur, constituent des fautes lourdes commises dans l'exécution des mesures prévues pour la sécurité des baigneurs ou de leur sautage ; ces fautes lourdes sont de nature A  engager la responsabilité de la commune de Royan.
Mais le sieur Verneuil, bien qu'il se soit trouvé dans les limites de l'enceinte du bain surillé au moment de l'accident litigieux, a cependant, compte tenu de l'état de la mer et de sa connaissance insuffisante de la nage, commis une imprudence en s'éloignant du bord ainsi qu'il l'a fait ; cette imprudence constitue une faute qui vient en atténuation de la responsabilité qui incombe A  la commune de Royan ; il sera fait une juste appréciation de cette responsabilité en la fixant A  la moitié du dommage subi par la dame u Verneuil du fait du décès de son mari
2) CE. 25 septembre 1970 : Commune de Batz-sur-Mer et Dame Veu Tesson.
Considérant que le 29 décembre 1963, le sieur Tesson a, sur le rivage de la commune de Batz-sur-Mer, tenté de porter secours A  un enfant emporté par la mer et A  un sauteur qui, s'étant jeté a l'eau, ne pouvait regagner le rivage en raison de l'état de la mer ; qu'au cours de sa tentati le sieur Tesson a été lui-mASme enlevé par une lame et n'a pu AStre ramené vivant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune A  réparer les conséquences dommageables résultant pour la dame u Tesson et ses enfants du décès du sieur Tesson et mis l'Etat hors de cause ; que la commune de Batz-sur-Mer demande la décharge de la condamnation prononcée A  son encontre et la dame u Tesson l'attribution d'indemnités supérieures A  celles qui lui ont été accordées, mises solidairement A  la charge de la commune et de l'Etat.


Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 du Code de l'Administration communale - la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment 6A° le soin de prénir, par des précautions connables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents - ; que s'agis-sant des communes riraines de la mer ces pouvoirs, qui comportent notamment la préntion des noyades et les secours A  porter A  leurs victimes, s'étendent A  la portion du rivage faisant partie du domaine public maritime ;
Considérant que, bien que l'accident aux victimes duquel le sieur Tesson a cherché A  porter secours se soit produit en un lieu et A  une époque excluant les baignades, le sieur Tesson a ainsi participé A  un service public communal ; que le dommage résultant pour sa famille de son décès doit dès lors AStre intégralement réparé par la commune de Batz-sur-Mer alors que les circonstances du sinistre ne lui donnent pas le caractère de force majeure et que le sieur Tesson n'a pas commis de faute dans sa tentati de sautage ; que ni la modicité des ressources de la commune, ni le fait que certaines communes se trouraient grevées de charges supérieures A  d'autres en raison de leur situation géographique ne sont de nature A  faire échapper la commune de Batz-sur-Mer A  ses obligations ; que c'est A  bon droit qu'il en a été ainsi décidé par les premiers juges ;
Considérant, en revanche, que l'accident dont s'agit n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en raison soit des attributions qui lui sont conférées pour la conservation du domaine public maritime, soit des missions données au service des affaires maritimes en ce qui concerne les sautages en mer, soit du rôle de coordination des services de secours qui appartient A  l'autorité supérieure ; que si l'article 63, alinéa 2, du Code pénal punit de peines correctionnelles - quiconque s'abstient volontairement de porter A  une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pourrait lui prASter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours -, cette disposition pénale n'a pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet de faire naitre A  la charge de l'Etat l'obligation de réparer les dommages subis par les sauteurs bénévoles ; qu'il suit de lA  que la commune de Batz n'est pas fondée A  soutenir que l'Etat devrait lui AStre substitué pour la réparation du préjudice subi par la dame u Tesson et que les conclusions de celle-ci tendant A  la condamnation conjointe de la commune et de l'Etat ne sauraient non plus AStre accueillies ;
Sur le montant des indemnités :


' En ce qui concerne la dame u Tesson :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'attribuer A  la dame u Tesson le remboursement des frais d'obsèques et de deuil dont le montant non contesté s'élè A  3 038,46 francs ; qu'il sera fait, en outre, une équile appréciation de la douleur morale et des troubles que la dame Tesson a subis dans ses conditions d'existence en fixant A  6 000 francs le montant de l'indemnité qui lui est due de ce chef par la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il sera accordé une juste indemnisation de la perte de renus subie par la dame u Tesson, après déduction de l'allocation de conjoint survivant qui lui est rsée par la Caisse de retraite des médecins franA§ais, en lui attribuant, en capital, une indemnité de 391 286 francs.
'En ce qui concerne les enfants du sieur Tesson :
Considérant, d'une part, qu'il sera fait une équile appréciation de la douleur morale et des troubles que chacun des neuf enfants du sieur Tesson a subis dans ses conditions d'existence en attribuant A  ce titre A  la dame u Tesson, représentant légal de ses enfants mineurs, une indemnité de 36 000 francs ;
Considérant, d'autre part, qu'il sera accordé une juste indemnisation de la perte de renus subie par eux, après déduction des allocations d'enfants A  charge rsées par la Caisse de retraite des médecins franA§ais, en condamnant la commune de Batz-sur-Mer A  payer A  chacun d'entre eux, jusqu'A  leur majorité respecti, une rente annuelle de 2 200 francs payable par trimestre échu ac jouissance A  compter de la réception de la demande d'indemnité adressée A  la commune par la dame Tesson le 24 décembre 1964 ;




Sur les intérASts :

Considérant que les dirses sommes allouées A  la clame u Tesson, tant en son nom personnel qu'au titre de ses enfants mineurs, ainsi que les arrérages échus des rentes attribuées aux enfants du sieur Tesson doint porter intérASts A  compter du 26 décembre 1964, date de réception de la demande d'indemnité présentée le 24 décembre 1964 par la dame Tesson A  la commune de Batz-sur-Mer.


3) CE. 5 mars 1971 : Sieur Le Fichant.

Considérant qu'aux termes de l'article 1" de l'arrASté concernant la protection des baignades dans le département d'Eure-et-Loir pris le 8 mai 1962 par le préfet de ce département, en rtu des pouvoirs qu'il tient de l'article 107 du Code de l'Administration communale, - les lieux de baignade sont divisés en trois catégories :
a) les emplacements aménagés A  usage de baignades (piscines, bassins, plages, baignades aménagées en rivière ou en lac) qui font l'objet de dispositions particulières destinées A  assurer la sécurité des baigneurs ;
b) les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner;
c) les emplacements qui n'entrent pas dans les deux catégories précédentes et où le public peut se baigner A  ses risques et périls - ; qu'il résulte de l'instruction que le lieu-dit - la baignade de Barjouville - entre clans la catégorie c prévue par ledit arrASté ; que le maire n'était ainsi tenu d'y prendre aucune mesure particulière par application de l'arrASté préfectoral précité.
Considérant, en revanche, qu'en rtu de l'article 97 du Code de l'Administration communale la police municipale a pour objet, notamment, de prénir par des précautions connables, les accidents et de les faire cesser par la distribution des soins nécessaires ; qu'il appartient aux maires des communes riraines de cours d'eau, d'une part, de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des personnes dans les baignades aménagées, et d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doint personnellement, par leur prudence, se prémunir ; qu'il résulte de l'instruction qu'au lieu-dit - la baignade de Barjouville -, très fréquentée en fait par les baigneurs de la région - Les restes d'une digue dressée jadis A  proximité immédiate sont répandus sur le lit de l'Eure en blocs de pierre et de ciment dont certains affleurent et dont d'autres sont dissimulés sous l'eau ; qu'ils constituent un danger excédant ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature et que, par suite, mASme s'agissant d'une baignade non aménagée, il incombait au maire de prendre les mesures nécessaires de signalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne prenant aucune des mesures imposées par la présence des blocs rappelés ci-dessus dans le lit de la rivière le maire de Barjouville a commis une faute de nature A  engager la responsabilité de la commune A  la suite de l'accident surnu le 24 juillet 1962 au sieur Yannick Le Fichant alors qu'en plongeant dans la rivière A  cet endroit il heurta l'un de ces blocs et fut grament blessé ; que la circonstance qu'en 1952 le maire aurait diffusé A  dirs groupements et municipalités une circulaire déclinant toute responsabilité en cas d'accident pouvant surnir au lieu-dit - la baignade de Barjouville - ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité ;
Considérant, cependant, que, compte tenu du fait que la profondeur de l'Eure ne dépasse pas un mètre en cet endroit et que, néanmoins, le sieur Le Fichant, qui ne pouvait l'ignorer, ne s'est pas assuré au préalable de la possibilité de plonger sans danger, c'est A  bon droit que le tribunal administratif a déclaré la commune de Barjouville responsable seulement de la moitié des conséquences dommageables de l'accident en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requASte du sieur Yannick Le Fichant et le recours incident de la commune de Barjouville ;


4) CE 28 mai 1971 : Commune de Chatelaudren.

Sur la responsabilité de la commune de Chatelaudren : ' Cons. qu'il est constant que le 21 août 1961, A  l'occasion d'un entrainement préparatoire aux régates devant se dérouler au cours d'une fASte nautique organisée par le Comité des fAStes de la commune de Chatelaudren, le jeune Van Dorsse-laer (Gérard), stagiaire A  l'école de voile de Binic, est passé ac son voilier sous une ligne A  haute tension surplombant le d'eau situé sur le territoire de ladite commune ; qu'un arc électrique s'étant formé entre la ligne et les haubans du voilier, le jeune Van Dorsselaer (Gérard) a été grièment brûlé au bras et A  la jambe gauches ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le maire de Chatelaudren, qui ne pouvait ignorer le danger créé par la présence de la ligne A  haute tension et ne l'a pas signalé aux dirigeants de l'école de voile, a laissé se dérouler l'exercice d'entrainement sans avoir prescrit les mesures appropriées pour assurer la sécurité des utilisations du d'eau ; qu'ayant ainsi négligé de prendre les décisions qu'imposait la situation, il a, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis une faute qui étant en relation directe de cause A  effet ac l'accident, engage la responsabilité de la commune de Chatelaudren enrs la victime ;
Cons. toutefois que la commune est fondée A  exciper de la faute qui, dans l'organisation et le fonctionnement du service assuré par l'école de voile de Binic, organisme dépendant de l'Etat, a été commise par les dirigeants de cette école, lesquels, ayant visité les lieux avant d'accorder le concours des stagiaires de l'école, n'ont pas repéré la ligne A  haute tension et n'ont pas mesuré le danger qu'elle comportait pour les voiliers dont les caractéristiques leur étaient connues ; que compte tenu de cette faute, impule A  l'Etat et en l'absence, par ailleurs, de toute faute de la victime, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la commune de Chatelaudren enrs le sieur Van Dorsselaer en la ramenant A  la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;


5) CE. 20 octobre 1971 : Sieur Estaynou.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requASte : ' Considérant qu'il résulte des pièces rsées au dossier que, par contrat, en date du 29 mars 1967, la commune de Saint-Pée-sur-Nille (Pyrénées-Atlantiques) a donné en location au sieur Estaynou la plage principale du lac - Alain Cami - et l'a autorisé A  y exploiter tous commerces d'ordre touristique ; qu'en rtu de ce contrat, le sieur Estaynou a procédé sur la plage A  l'installation d'une butte, d'un parc de - pédalos - ainsi que d'un - parcours - destiné A  des promenades A  dos d'ane : que la commune ayant peu de temps après loué une plage voisine au sieur Goni, précédemment associé au sieur Estaynou et denu ainsi son concurrent direct, le sieur Estaynou a, en janvier 1968, demandé, notamment, au Tribunal de grande instance de Bayonne de prononcer la résiliation du bail du 29 mars 1967 aux torts et griefs de la commune et de condamner cette dernière A  lui payer des dommages-intérASts ; que, quelques mois plus tard, le maire de la commune a pris trois arrAStés de police, le premier, en date du 26 mai 1968 limitant A  8 le nombre de - pédalos - que chaque locataire pourra mettre en service sur le lac, le second, de mASme date, portant interdiction du stationnement sur la voie dénommée - Front du lac - et située en bordure dudit lac, entre le dérsoir et le parking de la plage principale, le troisième, en date du 22 juin 1968, portant interdiction de l'accès des plages et de leurs alentours A  tous animaux, en particulier aux chevaux, mulets et anes ;
Cons. que, bien qu'ayant une portée générale, ces trois arrAStés, attaqués par le sieur Estaynou, affectaient seulement l'activité du requérant A  la date A  laquelle ils ont été pris, le sieur Estaynou étant seul, A  cette date, A  exploiter plus de 8 - pédalos - et A  organiser des promenades A  dos d'ane sur la plage et l'interdiction de stationnement ne concernant que la partie de la voie proche de la concession du sieur Estaynou ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrAStés attaqués ont été pris, non dans l'intérASt du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, mais uniquement dans le but de défavoriser le sieur Estaynou par rapport au sieur Goni ; qu'ainsi le maire a usé de son pouvoir de police pour une fin autre que celle en vue de laquelle il lui a été conféré ; que, dès lors, lesdits arrAStés sont entachés de détournement de pouvoir et que c'est A  tort que, par le jugement attaqué, en date du 11 juin 1969, le Tribunal administratif de Pau a refusé d'en prononcer l'annulation ;


6) CE. 1" juillet 1977 : Commune de Coggia


Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que le 4 août 1968, rs 16 heures 30, le jeune Serio (Jacques) qui se baignait en mer devant la plage d'Esi-gna située sur le territoire de la commune de Coggia, en comnie de la dame Gambin s'est trouvé en difficulté A  raison de l'état de la mer ; que la dame Gambin qui avait tenté sans succès de lui porter secours a appelé A  l'aide son mari, le sieur Gambin, qui se trouvait sur la plage ; que celui-ci périt dans sa tentati de sautage ainsi que le jeune Serio ; que, par le jugement dont appel, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Coggia A  rser dirses indemnités A  la mère, la u et aux enfants du sieur Gambin, ainsi qu'au Commissariat A  l'énergie atomique, employeur du sieur Gambin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 du Code de l'Administration communale - la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment 6A° le soin de prénir, par des précautions connables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents - ; que, s'agis-sant des communes riraines de la mer, ces pouvoirs comportent notamment la préntion des noyades et le secours A  porter A  leurs victimes ;
Considérant que, bien que l'accident se soit produit au cours d'une baignade en commun du jeune Jacques Serio et de la dame Gambin qui était sa cousine, le sieur Gambin, en tentant de porter secours A  un baigneur en difficulté a participé A  un service public communal ; que le dommage résultant de son décès doit, dès lors, AStre intégralement réparé par la commune de Coggia, dès lors que le sieur Gambin, nageur arti, n'a pas commis de faute dans sa tentati de sautage ; que c'est A  bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu l'entière responsabilité de ladite commune enrs les ayants droit du sieur Gambin ;


7) CE 28 nombre 1980 : Commune d'Ardres.

Considérant, d'une part, qu'A  la date de l'arrASté attaqué le maire était seul compétent en rtu des pouvoirs de police qu'il tenait de l'article 97 du Code de l'Administration communale alors en vigueur pour réglementer, dans l'intérASt général et pour des motifs de sécurité et de salubrité publiques, notamment les baignades et la navigation sur un d'eau situé sur le territoire de la commune et qui, sans appartenir au domaine public, était ourt au public ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la conuration étroite et de la superficie du lac la circulation des bateaux A  moteur comportait pour les usagers et les rirains des dangers auxquels il ne pouvait AStre remédié que par l'interdiction de celle-ci ; que la pollution des eaux et l'état d'envasement du lac constituaient une menace telle pour la santé des baigneurs éntuels qu'ils justifiaient l'interdiction générale de la baignade ; que, dès lors, la commune est fondée A  soutenir que c'est A  tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que le maire avait excédé les pouvoirs de police qu'il tient du Code de l'Administration communale ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas éli ;


8) CE. 13 mai 1983 : Madame Veu Lefebvre.

' Sur la responsabilité :
Considérant qu'en rtu de l'article 97 du Code de l'Administration communale, en vigueur A  la date des faits qui ont donné lieu A  la présente instance, la police municipale comporte notamment - le soin de prénir, par des précautions connables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux de pourvoir d'urgence A  toutes les mesures d'assistance et de secours, et s'il y a lieu de provoquer l'interntion de l'administration supérieure - ; qu'il incombe aux communes sur le territoire desquelles sont situées des baignades qui, sans avoir été aménagées, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, de prendre les mesures nécessaires A  l'interntion rapide des secours en cas d'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Patrick Lefebvre a été victime d'un malaise alors qu'il se baignait dans le lac de Saint-Cassien sur une plage qui, si elle n'avait pas été aménagée en vue de la baignade, était habituellement fréquentée par de nombreux baigneurs et comportait un élissement commercial ; que le personnel du centre de secours de Fayence alerté depuis le poste téléphonique le plus proche, distant d'environ cinq kilomètres du lieu de la baignade, n'est parnu sur les lieux que trente-cinq minutes après l'accident et que, en dépit des tentatis de réanimation, la victime est décédée durant son transport A  l'hôpital ;
Considérant que dans ces conditions, et alors surtout que plusieurs accidents du mASme type s'étaient déjA  produits auparavant, l'absence, A  proximité des lieux de baignade, de tout moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours a constitué de la part du maire de Tanneron une faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de l'article 97 du Code de l'Administration communale ; qu'en l'absence de toute imprudence élie de la victime cette faute est de nature A  engager l'entière responsabilité de la commune enrs Mme u Lefebvre ; que celle-ci est, dès lors, fondée A  soutenir que c'est A  tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnité qu'elle avait présentée conjointement ac son mari ;
9) CE. 19 février 1988 : Association des propriétaires rirains et plaisanciers du cingle de Trémolat - Cales -Mauzac - et autres.
Considérant qu'aux termes de l'article 1" du décret nA° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié : - La police de la navigation sur les retenues d'eau douce est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : 1A°) Des arrAStés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables A  l'intérieur d'un seul département -, et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9.05 du règlement général de police susmentionné : - La pratique des sports nautiques et notamment du ski nautique est soumise aux prescriptions prévues par des règlements particuliers - ;
Considérant, en revanche, qu'en autorisant ces activités sportis sur une partie importante du d'eau tous les jours du 1" mai au 30 octobre de 10 h 30 A  13 h et de 14 h A  20 h 30, le commissaire de la République de la Dordogne n'a suffisamment tenu compte ni de la tranquillité des rirains ni du droit qu ont les usagers de pratiquer effectiment, et dans des conditions normales de sécurité, les activités autorisées autres que le motonautisme et le ski nautique ; qu'eu égard A  la gravité de l'atteinte ainsi portée A  des intérASts dont le décret précité du 21 septembre 1973 lui confie la charge il y a heu d annuler l'arrASté du Commissaire de la République de la Dordogne en tant qu'il autorise la pratique de ces sports pendant une durée excessi ;

Plan détaillé


L'autorité de police et les baignades et s d'eau

' L'autorité de police a une responsabilité très générale consistant A  assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Elle doit donc internir, entre autres, pour prendre en charge les problèmes très dirs découlant de la présence de baignades et s d'eau.


' Le détenteur du pouvoir de police peut varier. Il s'agit le plus sount du maire que l'article L 131-l du Code des communes charge, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale, dont l'objet est précisé A  l'article L 131-2. Ces dispositions étaient auparavant mentionnées A  l'article 97 du Code d'administration communale, auquel se réfèrent plusieurs arrASts contenus dans le dossier. Le préfet, outre la mission qui vient d'AStre indiquée, possède également un important pouvoir de police administrati générale. Ces deux autorités jouent, en la matière, un rôle majeur dans le cadre défini, au national, par les lois et les règlements. Par ailleurs dirses autorités, et ce sera sount lecas du préfet, se voient attribuer, par des textes précis, des pouvoirs de police administrati spéciale. Ainsi l'aménagement des s d'eau et baignades a donné lieu A  l'élaboration de mesures variées, dans l'intérASt de l'hygiène ou de la sécurité, ou relatis A  la navigation intérieure ou maritime, ou encore A  la pASche ou A  d'autres activités économiques
' Cependant, quelle qu'elle soit, toute réglementation de police est soumise A  l'obligation de respecter la légalité, mais aussi de faire respecter celle-ci. Elle s'exerce sous le contrôle du juge administratif auquel il revient donc de définir les obligations de l'autorité de police (J) et les conditions dans lesquelles peut AStre mise en jeu sa responsabilité (II). C'est ce qui ressort très nettement des arrASts du Conseil d'Etat qui composent le dossier.

I ' LES OBUGATIONS DE L'AUTORITé DE POLICE.
II ressort des arrASts contenus dans le dossier que les détenteurs de l'autorité de police sont soumis A  une double obligation : édicter les mesures de police appropriées, d'une part, prendre les dispositions matérielles nécessaires, d'autre part.
1) Edicter les mesures de police appropriées
' Il s'agit d'un pouvoir dont l'autorité de police ne peut se décharger sur quiconque (CE. 4 octobre 1961).
' L'autorité de police doit tenir compte, comme pour l'édic-tion de toute mesure de police, des circonstances de temps et de lieu. Il lui incombe notamment de concilier au mieux les intérASts en présence (C.E. 19 février 1988).
' H s'agit d'un des domaines où le juge administratif exerce le plus nettement un contrôle de l'adéquation entre la mesure prise et les circonstances qui l'ont justifiée (arrASt précité). Pour cette raison, le juge se méfie des arrAStés de police A  portée trop générale ou absolue, mais il peut les admettre lorsqu'ils apparaissent absolument justifiés (CE. 28 nombre 1980).
' En tout état de cause, la mesure prise ne doit avoir en vue que l'ordre public, au sens large du terme, et non la défense d'autres intérASts publics ou privés, faute de quoi elle serait entachée de détournement de pouvoir. C'est au requérant A  en prour l'existence s'il ut que sa requASte aboutisse (C.E. 28 nombre 1980). Tel est le cas, lorsqu'il ressort des pièces du dossier que - Le maire a usé de son pouvoir de police pour une fin autre que celle en vue de laquelle il lui a été conféré - (CE. 20 octobre 1971).
' Cependant, mASme appropriée, la mesure de police doit AStre accomnée de la mise en œuvre de certaines dispositions d'ordre matériel nécessaires.
2) Prendre des dispositions matérielles nécessaires
' L'autorité de police doit mettre en place une signalisation des dangers. Elle doit - signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doint personnellement, par leur prudence, se prémunir - (C.E. 5 mars 1971). Cette obligation ne disparait pas, lorsque d'autres personnes compétentes sont censées se livrer, elles aussi, A  un contrôle (C.E. 28 mai 1971).
' Le Conseil d'Etat est encore plus exigeant puisqu'il estime, - qu'il incombe aux communes sur le territoire desquelles sont situées des baignades qui, sans avoir été aménagées, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, de prendre les mesures nécessaires A  l'interntion rapide des secours en cas d'accident - (installation d'un poste téléphonique : C.E. 13 mai 1983).
' Si les autorités de police se sont abstenues d'édicter les mesures appropriées ou de prendre les dispositions nécessaires, leur responsabilité peut AStre engagée.


Il ' LA RESPONSABILITé DES AUTORITéS DE POLICE

Dans des hypothèses très dirses, des actions en justice permettront de mettre en jeu la responsabilité de la collectivité pour le compte de laquelle agit le détenteur du pouvoir de police (commune le plus sount, Etat parfois). La dirsité des hypothèses se vérifie quant au fondement de la responsabilité d'une part, quant A  son étendue, d'autre part.


1) Le fondement de la responsabilité

' La responsabilité administrati peut AStre fondée sur une faute commise par le détenteur du pouvoir de police. Celle-ci peut découler de l'inadéquation de la réglementation édictée ou de la carence de l'autorité. On distingue traditionnellement entre la faute simple commise dans l'édiction des règlements nécessaires et la faute lourde commise au moment de l'interntion des services de police ou de sécurité, ou en cas d'inaction (C.E. 4 octobre 1961). De plus en plus sount, le Conseil d'Etat se borne, dans ces derniers cas A  reler la - faute de nature A  engager la responsabilité - de l'administration (C.E. 5 mars 1971 ; C.E. 13 mai 1983). On notera que la faute est d'autant plus caractérisée que le maire avait connaissance de l'existence du danger (idem).
' La responsabilité administrati peut également AStre engagée - sans faute -. C'est le cas lorsque l'action est exercée par un collaborateur bénévole du service public (C.E. 25 seplembre 1970 ; C.E. 13 mai 1983), mASme lorsque celui-ci possède un lien de parenté ac la personne A  secourir (C.E. 13 mai 1983). La responsabilité mise en jeu est alors celle de la commune, et non celle de l'Etat, ce qui peut paraitre sévère. Une compensation a été trouvée en faur de la commune de Batz-sur-Mer. Aujourd'hui on ne saurait que conseiller aux communes d'AStre vigilantes en premier lieu, mais également de s'assurer, afin de limiter l'étendue de leur responsabilité (au point de vue pécuniaire, mais non pénal pour le maire).
2) L'étendue de la responsabilité
' La responsabilité de la collectivité publique est en principe intégrale quel que soit son fondement. Dans certains cas, cependant on aboutira A  un partage des responsabilités (CE. 28 mai 1971), soit directement, soit après action récur-soire. I-a responsabilité administrati pourra également AStre atténuée par l'existence d'une faute de la victime. Celle-ci sera presque toujours évoquée (CE. 28 mai 1971), et parfois retenue, notamment la faute d'imprudence (CE. 5 mars 1971). S'agissant des collaborateurs bénévoles, on ne saurait leur opposer la faute de la victime au secours de laquelle ils se sont portés mais seulement leur propre faute (CE. 25 septembre 1970 ; CE. 1" juillet 1977). Cette dernière est beaucoup plus rare. Le collaborateur bénévole peut, en effet, aller beaucoup plus loin que l'exigence prévue par le code pénal relati A  l'assistance A  personne en danger. Il peut, par altruisme, prendre des risques, A  la seule condition que ceux-ci ne soient pas déraisonnables (idem).
' Conformément aux principes généraux de la responsabilité administrati, la réparation du préjudice inclut le préjudice matériel et le préjudice moral. Elle peut AStre rsée en capital ou sous forme d'une rente (CE. 25 septembre 1970).
Cette jurisprudence peut apparaitre sévère pour les communes dont les obligations et les responsabilités sont étendues. Elle est justifiée par la nécessité de susciter la vigilance de la collectivité la plus proche des citoyens. Elle est notamment atténuée par la prise en compte de la responsabilité individuelle de ceux-ci.
N.B. - Ce détaillé s'est contenté de fournir un cadre. Selon la durée et les exigences de l'épreu, il peut AStre nécessaire de délopper les commentaires et explications sur les dirs points mentionnés.





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