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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La faute de l'administration

Dans des conclusions célèbres de 1877, le commissaire du gouvernement Laferrière4 opposait A  la faute personnelle révélant -l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences-, la faute de service qui existe -si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet A  erreur-5. Il apparait ainsi que la faute de service, engageant la responsabilité de l'Administration, peut AStre commise, soit de faA§on anonyme, soit par un ou plusieurs agents identifies. Les cas de ure sont donc multiples (A), et, de surcroit, diverses considérations nuancent le régime des suites des fautes de l'Administration : dans certains cas, l'Administration sera responsable pour faute simple (faute légère), dans d'autres uniquement pour faute lourde (B).

A ' LES FAITS CONSTITUTIFS DES FAUTES

La faute de service commise par un ou plusieurs agents, bien individualisés, ne se détache pas de l'exercice des fonctions. La responsabilité n'incombe pas A  l'agent mais A  l'Administration et le contentieux est donc exclusivement administratif. Les exemples de ces fautes sont nombreux : opérations matérielles diverses, violation d'un texte, erreur manifeste d'appréciation, retrait irrégulier d'une décision ayant créé des droits, refus de prendre une mesure nécessaire6, négligence dans l'exercice d'un pouvoir. Une irrégularité peut donc entrainer une double sanction juridictionnelle : non seulement l'annulation de la décision mais aussi l'engagement de la responsabilité.
La faute de service anonyme, parfois appelée faute du service, peut AStre plus difficile A  appréhender et A  prouver. C'est une faute collective d'un service mal organisé ou mal géré. Les dommages peuvent provenir
' d'un mauis fonctionnement ou d'une mauise organisation : négligences, erreurs, pertes de dossiers, exécutions matérielles irrégulières (par exemple en violation des règles d'exécution des décisions administratives);
' d'un fonctionnement tardif: retard abusif, par exemple, dans la réparation d'édifices, ou encore dans l'élaboration des règlements d'application des lois7.
' d'une absence de fonctionnement : inertie administrative, cas d'un service n'effectuant pas une action qui lui incombe (il peut y avoir négligence ou refus)8.

B ' LES DEGRéS DANS LES FAUTES DE L'ADMINISTRATION

Divers facteurs sont pris en compte pour apprécier les fautes et moduler leurs suites, ce qui a pour conséquence le caractère relatif de la responsabilité administrative (tel que l'ait affirmé l'arrASt Blanco). En raison des circonstances ou des difficultés présentées par certaines activités, le juge administratif ait éli une triple distinction dans l'importance des fautes exigées pour qu'il y ait réparation d'un dommage : faute simple, faute lourde, faute d'une exceptionnelle gravité. Ce troisième degré ayant été abandonné, seule subsiste la distinction entre faute simple et faute lourde.
Les circonstances de temps et de lieu jouent un rôle important. Les troubles graves (guerre, épidémies, calamités publiques) influent sur l'étendue de la responsabilité en cas de dommage : celle-ci peut n'AStre engagée qu'en cas de faute lourde alors qu'une faute simple suffirait en temps normal.
La considération essentielle est, pourtant, la nature des activités dommageables. La plupart d'entre elles entrainent la responsabilité de l'Administration pour faute simple. Mais, pour certaines, le juge n'admet le principe d'une condamnation A  des dommages-intérASts que dans l'hypothèse d'une faute lourde. Tel est le cas des services de lutte contre l'incendie, des services pénitentiaires, des services fiscaux9, de certains services de contrôle10 et, surtout, des services hospitaliers et de la police.

1. La responsabilité des services hospitaliers
Elle est engagée sur faute simple lorsqu'il s'agit d'un problème relatif A  leur organisation. Mais l'activité médicale elle-mASme est soumise au régime de la faute lourde. Les erreurs de diagnostic ou de thérapeutique commises par les médecins et le personnel hospitalier engagent, en effet, la responsabilité de l'hôpital uniquement dans ce cas (sauf exceptions assez rares). Les actes chirurgicaux sont directement concernés par ce régime, certains exemples de faute étant particulièrement frappants, notamment l'oubli d'un instrument dans le corps de l'opéré". Par ailleurs, les services psychiatriques posent des problèmes spécifiques. Si les difficultés du traitement de leurs patients entrainent, en principe, le régime de la faute lourde, les risques pour les tiers que présentent certaines méthodes modernes qui laissent le malade dans son milieu social ont conduit A  admettre une responsabilité sans faute A  l'égard de ces derniers.


2. La responsabilité de la police

Elle a été admise A  partir de 1905 avec l'arrASt Tomaso-Grecco12. Elle obéit aux règles suintes :
' en principe, l'Administration n'est tenue de réparer que les préjudices nés d'une faute lourde, du moins lorsqu'il s'agit des suites d'une opération matérielle (exercice de la police dans la rue);
' s'agissant des activités juridiques (et, plus particulièrement, des actes normateurs), une faute simple suffit pour engager la responsabilité de la puissance publique ; telle est la règle, par exemple, pour l'interdiction de projeter un film ou d'exploiter des appareils de jeux ou pour toute réglementation visant au maintien de l'ordre public (exercice de la police dans les bureaux);
' la distinction des fautes lourdes et des fautes simples est complexe mais fermement élie ; il peut paraitre, en renche, artificiel d'opposer de faA§on trop tranchée les opérations matérielles et les activités juridiques ; aussi la jurisprudence est-elle très nuancée; elle retient notamment l'exigence d'une faute lourde, en raison des difficultés du service, dans des affaires concernant des mesures de réglementation comme pour des mesures d'exécution matérielle14; cette distinction pragmatique faite par le juge se retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines que celui de la police. Si en principe toute irrégularité d'un acte juridique est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Administration, le juge a cependant posé certaines conditions15; notamment, lorsque des décisions sont difficiles A  prendre, il exige la présence d'une faute lourde pour qu'il puisse y avoir indemnisation16 ;
' enfin, en matière de police, la responsabilité sans faute joue un rôle essentiel (sur le fondement du risque ou de la rupture de l'égalité dent les charges publiques).




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