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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Déroulement de la carrière et cessation de fonction

A ' LES POSITIONS DU FONCTIONNAIRE

Le statut général énumère ces positions qui sont au nombre de six.

1. L'activité A  temps complet ou A  temps partiel
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectiment les fonctions de l'un des emplois correspondant A  ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé AStre en position d'activité.
Une ordonnance du 31 mars 1982 a éli la réglementation de l'activité A  temps partiel. Ses dispositions sont reprises dans le statut général. Un fonctionnaire titulaire occupant un emploi permanent peut demander A  accomplir pour une période déterminée un service A  temps partiel non inférieur au mi-temps (le traitement correspondant dès lors au temps de travail).
Une autre situation particulière du fonctionnaire en activité est prévue par le statut général : la mise A  disposition. En cas de nécessité de service, lorsqu'il n'existe pas d'emploi budgétaire correspondant A  une fonction A  remplir dans une administration, un fonctionnaire appartenant A  une autre administration peut AStre mis A  disposition. 11 reste juridiquement rattaché A  son administration d'origine.
Le fonctionnaire en activité a droit A  différents congés ac traitement (sous réser des conditions particulières fixées par le statut général) : le congé annuel, les congés de maladie, le congé pour maternité, le congé de formation professionnelle, le congé pour formation syndicale.


2. Le détachement

Le fonctionnaire en détachement est placé hors de son corps d'origine : il occupe un emploi dans un autre corps et il est rémunéré par son administration de détachement. Il est soumis aux règles de la fonction qu'il exerce mais il garde des liens étroits ac son administration d'origine : avancement, retraite et droit A  réintégration. Le détachement est révocable.

3. La position hors-cadres
C'est le prolongement de la position de détachement. AŠtre hors-cadres permet A  un fonctionnaire détaché, par exemple auprès d'une entreprise publique ou d'un organisme international, de continuer A  servir cette administration. Mais il perd ses droits A  l'avancement et A  la retraite de son corps d'origine. Il peut toutefois demander sa réintégration.


4. La disponibilité

Cette position qui est prononcée d'office (pour raison médicale A  l'expiration de congés de maladie) ou A  la demande du fonctionnaire (pour raisons personnelles dirses), sépare nettement le fonctionnaire de son administration, qui ne le rémunère plus. Il perd ses droits A  l'avancement et A  la retraite.
II peut demander sa réintégration mais le statut général précise que le fonctionnaire en disponibilité qui refuse successiment trois postes proposés en vue de sa réintégration peut AStre licencié après avis de la commission administrati paritaire.


5. L'accomplissement du service national

La position -sous les drapeaux- entraine la perte du traitement d'activité. Le fonctionnaire ne perA§oit que la solde militaire.

6. Le congé parental
Un fonctionnaire peut demander, pour une durée maximale de trois ans, un congé parental afin d'éler son enfant. Il cesse de bénéficier de ses droits A  la retraite, et ses droits A  l'avancement d'échelon sont réduits de moitié. Mais A  l'expiration du congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
Toutes ces positions concernent les fonctionnaires titulaires. La situation des personnes occupant des emplois supérieurs laissés A  la décision du gournement, est différente : en particulier les fonctionnaires occupant de tels emplois peunt, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, demander A  AStre placés en position de congé spécial. Dans les conditions fixées par un décret du 8 décembre 1981 (modifié par un décret du 16 décembre 1982), ils bénéficient d'un traitement mais lorsqu'ils ont atteint la limite d'age de leur grade, ou au plus tard après cinq ans, ils sont admis d'office A  la retraite ac droit A  pension.

B ' LA NOTATION ET L'AVANCEMENT

La notation et l'avancement sont caractéristiques du système franA§ais de la carrière. La notation doit refléter la valeur professionnelle du fonctionnaire et constitue un élément de sa progression opérée par la technique de l'avancement.

1. La notation
Le pouvoir de fixer (chaque année) les notes et appréciations générales est exercé par le chef de service, ou par l'autorité territoriale dans la fonction publique territoriale. Les commissions administratis paritaires ont connaissance de notes et appréciations, et elles peunt en proposer la révision A  la demande de l'intéressé.
Les notes et appréciations doint AStre communiquées au fonctionnaire, et elles sont classées dans son dossier individuel qui comprend toutes les pièces intéressant sa situation administrati. Ce dossier ne peut comprendre aucune indication relati aux opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du fonctionnaire.

2. L'avancement
L'avancement s'effectue de faA§on continue d'échelon en échelon et de grade en grade. L'avancement d'échelon est fonction A  la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires. L'avancement de grade a évidemment une portée plus grande et est soumis A  des dispositions spéciales. 11 peut se faire soit au choix par inscription A  un leau annuel d'avancement éli après avis de la commission administrati paritaire, soit par inscription de mASme A  un leau d'avancement, après une sélection par examen professionnel, soit par concours.
Le juge contrôle les décisions prises en matière de notation et d'avancement. Le Conseil d'état admet les recours pour excès de pouvoir contre les décisions d'inscription au leau d'avancement15 et contre les mesures de notation16.

C ' LA CESSATION DE FONCTIONS

Le statut général (article 24 de la loi du 13 juillet 1983) dispose que la cessation définiti de fonctions et donc la perte de la qualité de fonctionnaire résulte de quatre cas.

1. L'admission A  la retraite
Elle intervient A  la limite d'age variable selon les catégories de fonctionnaires (entre 55 ans et 65 ans sauf cas particuliers)". Lorsque la limite d'age est atteinte, l'Administration est obligée de prononcer la mise A  la retraite (sa compétence est liée). Mais le fonctionnaire peut, selon les conditions fixées par les textes, demander sa mise A  la retraite avant la limite d'age ou bénéficier d'une cessation progressi d'activité.


2. La démission

Le fonctionnaire peut présenter sa démission, mais celle-ci doit AStre acceptée par l'autorité instie du pouvoir de nomination (en cas de refus l'intéressé peut saisir la commission administrati qui émet un avis motivé). Une fois acceptée, la démission est irrévocable et la réintégration csl impossible.

3. Le licenciement
Le licenciement, qui peut internir pour insuffisance professionnelle, n'est pas une sanction disciplinaire, dans la mesure où il n'y a pas faute. Toutefois, la frontière est relatiment floue entre les mesures prises dans l'intérASt du service et celles qui ont un caractère disciplinaire. Pour éviter les risques d'abus, le licenciement ne peut AStre prononcé qu'après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire18.


4. La révocation

C'est la plus gra des sanctions disciplinaires. Elle entraine la perte des droits A  pension.



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