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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les expériences françaises

La loi du 28 pluviôse an VIII conférait aux préfets une compétence générale au niveau de leur département mais les ministres concentrèrent, en réalité, la plupart des pouvoirs de décision. Pour réagir, en 1852 et en 1861, le Second Empire" opéra une déconcentration (d'ailleurs abusivement appelée décentralisation). Les mesures ainsi prises permirent aux préfets d'affirmer leur prééminence sur les services administratifs de leur circonscription. Ils reA§urent, en effet, le pouvoir de nomination d'assez nomLes expériences franA§aises
breux fonctionnaires12. Mais la pratique a tendu A  freiner nettement les transferts de pouvoir et apparemment le problème de la concentration excessive de l'Administration ne fut pas résolu pour autant. Des décrets-lois intervinrent en 1926, puis le Gouvernement de Vichy reprit la mASme politique. Après la Libération, divers textes furent publiés. Mais la propension A  la concentration des pouvoirs a toujours continué A  se manifester. Ainsi les services extérieurs des administrations centrales ont-ils constamment, malgré les textes, réintroduit une liaison hiérarchique verticale conduisant A  la remontée des dossiers et donc des décisions vers Paris. Le rôle du préfet, comme support essentiel de la déconcentration du pouvoir d'état a toujours été assez mal admis par les diverses administrations spécialisées.
Les réformes entreprises sous la Ve République ont eu pour objet de consolider la déconcentration au profit du préfet.
Des décrets de 196413 ont renforcé les pouvoirs du préfet A  l'égard des services de l'état. Au niveau du département, les principes sont martelés : le préfet, dépositaire de l'autorité de l'état, est le délégué du gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres. Dans la région, le rôle du préfet est moindre, bien qu'il soit chargé de mettre en ouvre la politique de développement économique et d'aménagement du territoire et que, pour cela, il anime, contrôle et coordonne les administrations civiles de sa circonscription. Mais la pratique a encore rélé la difficulté d'instaurer une réelle déconcentration, -centralisée- entre les mains du préfet. Le -pouvoir d'attraction - des administrations centrales est fort, et les chefs des services extérieurs sont souvent pris dans l'engrenage de la remontée des dossiers A  Paris.
Par ailleurs, des réformes fondamentales ont été décidées par deux décrets de 197014.
Le premier concerne les investissements publics. Ceux-ci sont classés en quatre catégories en tenant compte de l'intérASt qu'ils présentent : investissements nationaux, régionaux, départementaux, communaux. Les autorisations de programmes relatives aux opérations d'intérASt régional et d'intérASt départemental sont déléguées, en principe, par les ministres, au préfet de la région, sous forme de dotations globales. Ces dernières sont élies au vu du programme prévisionnel élaboré par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale. En ce qui concerne les dotations relatives aux opérations d'intérASt régional, le préfet de la région, après avis de la conférence administrative régionale, décide de leur utilisation. En ce qui concerne les dotations relatives aux opérations d'intérASt départemental, il les répartit entre les départements et subdélègue aux préfets ou sous-préfets, ou sous leur couvert, aux autres ordonnateurs secondaires les autorisations de programme sous forme de dotations globales. Les autorisations de programme relatives aux opérations d'intérASt communal sont déléguées par les ministres en principe au préfet du département, sous forme de dotations globales. Celui-ci décide de leur utilisation pour des opérations déterminées et subdélègue, s'il y a lieu, les autorisations de programmes aux ordonnateurs secondaires.
Le second décret porte sur le contrôle financier. Le rapport au président de la République, précise que ce texte apporte une grande novation : -Afin de poursuivre et d'accentuer la politique de déconcentration, soumise A  une saine gestion de la dépense publique, il est nécessaire que soit également déconcentré le contrôle des dépenses engagées. Toutefois, pour que cette déconcentration permette d'accroitre les responsabilités des administrateurs, il convient que ce contrôle soit lui-mASme allégé. - La déconcentration est réalisée par une départementalisation du contrôle financier : il est confié aux trésoriers-payeurs généraux, qui, déjA , par leurs attributions comples et financières, travaillent habituellement avec les ordonnateurs secondaires. L'allégement du contrôle est prévu sous des aspects. D'une part, ce doit AStre uniquement un contrôle de régularité (et non d'opportunité). D'autre part, dans un certain nombre d'hypothèses, le contrôle préalable est supprimé. Quand il est maintenu, il devient très différent dans sa forme et dans son esprit de celui qui existait antérieurement : il s'agit non pas d'un visa, mais d'un avis qui a pour objet d'éclairer la décision de l'ordonnateur et de faciliter l'exercice du contrôle a posteriori ; de plus, cet avis ne lie pas l'administrateur qui peut passer outre.
Enfin, les décrets de 198215 qui, en raison des réformes apportées par la loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation, ont redéfini les attributions des préfets et constituent ainsi une nouvelle étape dans la politique de déconcentration.
Celle-ci est étroitement liée A  la décentralisation comme le souligne une circulaire du 12 juillet16 : -Le législateur a voulu qu'une large déconcentration constitue le complément indispensable de la politique de décentralisation.- En effet, -si la loi du 2 mars 1982 a confié aux élus l'exécutif des départements et des régions, elle a affirmé parallèlement dans ses articles 34 et 79 l'unité de la représentation de l'état-. Il s'agit de préserver la cohérence de l'action étatique, notamment par la présence, A  côté de collectivités dotées de pouvoirs importants d'un représentant de l'autorité centrale vraiment opérationnel. Cette nécessité conduit A  -centraliser- au niveau du département et de la région les pouvoirs déconcentrés au profit du préfet qui est, en outre, l'interlocuteur unique des élus locaux.
Un nouveau mouvement de déconcentration est entrepris. Il est créé un comité interministériel de l'administration territoriale (CI.A.T.), chargé de délibérer sur l'organisation de l'administration A  ses différents échelons, et notamment de proposer toutes mesures de déconcentration des pouvoirs détenus par les ministres17. Cette action semble se concrétiser avec une succession de mesures de déconcentration dans diverses matières mais, malgré ces efforts, les échecs du passé inspirent un certain scepticisme quant aux chances d'une rile déconcentration18.



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