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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'apparition et le développement des juridictions administratives

L'apparition et le développement des juridictions administratives
A ' AU NIVEAU CENTRAL

La solution retenue fut la généralisation des recours administratifs : l'administré, en cas de difficultés, A  défaut de pouvoir saisir un juge, doit s'adresser A  l'Administration. Celle-ci se retrou donc juge et partie. Les réclamations remontent la hiérarchie et les litiges sont réglés par le ministre sous réser de l'interntion éntuelle du chef de l'état (premier consul, empereur, roi, président de la République) en tant que supérieur hiérarchique de l'ensemble des agents publics.
La première étape fut celle de la justice retenue : le chef de l'état est censé prononcer lui-mASme les décisions et il ne les rend définitis que par sa signature. Toutefois, A  partir de l'an VIII, il fait préparer les solutions par un -conseil juridique- : le Conseil d'état. Pratiquement, le chef de l'état suit toujours les projets élabores par ce dernier et, plus précisément, par sa commission du contentieux créée en 180652.
La deuxième étape est celle de la justice déléguée. Jouant en fait le rôle d'un organisme juridictionnel, le Conseil d'état est denu en droit un juge A  part entière, décidant dès lors de sa propre autorité. Tel fut l'objet de la loi du 24 mai 1872, son article 9 dispose que : -le Conseil d'état statue sourainement sur les recours en matière contenlieuse administrati et sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des dirses autorités administratis-.
Cependant, il était encore admis que les litiges administratifs devaient, sauf texte contraire, AStre d'abord portés devant un ministre dont la décision pouvait AStre contestée en appel devant le Conseil d'état. Cette théorie dite du -ministre-juge- fut définitiment abandonnée par l'arrASt Cadot en 188953 dont le commissaire du gournement dégageait ainsi la doctrine : -Partout où il existe une autorité ayant un pouvoir de décision propre (), un débat contentieux peut naitre et le Conseil d'état peut AStre directement saisi-.
Aussi bien l'article 32 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 consacrait-il simplement une situation de fait en affirmant : -Le Conseil d'élal statuant au contentieux est le juge du droit commun en matière administrati.- Juridiquement, la situation était arrivée A  un point d'équilibre. Mais, pratiquement, clic denait catastrophique : le juge administratif ne parnait plus A  remplir sa mission. De 1946 A  1953, 6000 affaires furent enregistrées en moyenne chaque année et le nombre des dossiers en instance ne cessait d'augmenter : il atteignait presque 25 000 en 1953. Une réforme s'imposait et, pour mettre fin A  cet engorgement, il fallut diviser le travail entre la juridiction suprASme et les conseils de préfecture qui fonctionnaient désormais dans un cadre interdépartemental.

B ' AU NIVEAU INTER-DéPARTEMENTAL

Le conseil de préfecture, institué par la loi du 28 pluviôse an VIII, conseille le préfet mais, contrairement au Conseil d'état, il reA§oit aussi dès sa création des compétences juridictionnelles. 11 csl chargé du contentieux des contributions directes, des travaux publics, des domaines nationaux et de la voirie.
Les conseils de préfecture ont été critiqués. On leur reprochait, en particulier, la médiocrité de leur recrutement et leur sous-utilisation. Ils ont été réformés plusieurs fois. Des décrets-lois de 1926 en ont supprimé certains : comme ils étaient insuffisamment occupés, seuls 22 d'entre eux furent maintenus, tous étant désormais interdépartementaux (sauf le conseil de préfecture de la Seine). D'autre part, pour améliorer la qualité de leur personnel, on a posé le principe du recrutement par concours et la carrière des conseillers a été améliorée. Les résultats de ces mesures ont été satisfaisants et, dès 1933, on a pu étendre la compétence des conseils (contentieux des fonctionnaires locaux, de la responsabilité des communes, des départements, des élissements publics municipaux ou départementaux).
Malgré ces extensions, leur compétence demeurait pourtant une compétence d'attribution. Mais les progrès ainsi réalisés suggérèrent une noulle réforme, de bien plus grande enrgure : le meilleur moyen de remédier A  l'embouteillage du Conseil d'état ne consistait-il pas A  faire des conseils interdépartementaux de préfecture les juges de droit commun du contentieux administratif en première instance? C'est ce qui fut décidé par un décret-loi du 30 septembre 1953 complété par un décret du 28 nombre 1953. Ces textes créaient les tribunaux administratifs et précisaient leurs relations ac le Conseil d'état qui conservait une compétence en premier ressort fort importante par les matières traitées mais strictement limitée dans son étendue54.
Cette division du travail s'est avérée insuffisante. En 1987, il fallut créer un échelon juridictionnel complémentaire : les cours administratis d'appel dont la mise en place effecti est prévue pour 1989 et dont le législateur espère qu'elles permettront de résoudre l'embouteillage du Conseil d'état et de réduire les délais de litispendance.
Le Tribunal des conflits et les juridictions administratis ont affirmé le dualisme juridique en plus du dualisme juridictionnel (A§ 1) et ainsi donné naissance au régime administratif (A§ 2).



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