IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit pénal icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal

L'individu dans l'ordre international

L'individu dans l'ordre international
' L'évolution du droit international dans ce domaine a été dans deux directions. D'abord, historiquement, le droit international a entendu réprimer certains individus aux activités particulièrement nuisibles. Puis, de nos jours la tendance dominante va rs la protection d'ensemble de tous les individus dans l'ordre international.

1 ' La protection de l'individu.

' Cette protection de l'individu s'exerce A  plusieurs niaux. Sont protégés, en effet, les individus qui se trount dans une situation ou position particulièrement cruelle. Sont également protégés certains groupes défavorisés d'individus et, enfin, actuellement, on essaie d'arrir A  une vérile protection internationale des droits de l'homme, de tous les individus, cette tendance étant plus marquée encore A  l'échelon régional qu'A  l'échelon unirsel. Parfois, surtout au niau régional, l'individu se rra reconnaitre la possibilité de faire valoir directement ses droits devant des tribunaux de l'ordre international.

a) La protection de l'individu sans lien national.

' Deux situations différentes, mais analogues ou presque uant A  leurs résultats, sont ici A  envisager : celle des individus qui ont perdu leur nationalité, c'est-A -dire les apatrides, et celle des individus qui, tout en conservant leur personnalité, ne peunt plus dans les faits s'en prévaloir, les réfugiés.

I. ' Les apatrides (- heimatlos -).

' L'apatridie, situation dans laquelle un individu n'a pas ou plus de nationalité, constitue un cas particulièrement douloureux. Cette apatridie peut se produire soit en raison des lacunes des lois nationales relatis A  l'attribution de la nationalité ' cas d'un individu perdant sa nationalité, par exemple par mariage, mais ne l'acquérant pas par ce mASme mariage, et qui se trou alors sans nationalité ' ou en raison de mesures de dénationalisation collectis prises par certains Etats, comme, par exemple, le décret pris par l'U.R.S.S. le 15 décembre 1921 - dénationalisant - les - Russes blancs - ou la loi allemande du 14 juillet 1933 adoptée par l'Allemagne nazie, faisant perdre la nationalité allemande A  toute une catégorie de citoyens allemands réfugiés A  l'étranger, notamment ceux de religion jui. Enfin, actuellement, certains régimes dictatoriaux prennent des mesures ponctuelles portant déchéance de la nationalité de certaines personnes, en général des - opposants politiques - ; c'est ainsi, pour prendre l'exemple le plus frappant, que Soljetnitsyne fut privé de sa nationalité soviétique il y a déjA  quelques années.
Des efforts ont été tentés dans deux directions pour éviter ce type de situation ou, A  tout le moins, la rendre moins - pénible - (voir la Conntion de 1961 adoptée dans le cadre de l'O.N.U.).
D'une part, on a voulu limiter le droit de l'Etat de procéder A  des mesures de dénationalisation. Il est notamment prévu qu'un Etat ne pourra pas prir de sa nationalité des individus pour des motifs politiques, religieux ou raciaux. Cela a été aussi confirmé par l'article 15 de la Déclaration unirselle des droits de l'homme de 1948 qui dispose : - Nul ne sera arbitrairement privé de sa nationalité -.
La deuxième direction de ces efforts conntionnels a été d'accorder un minimum de droits A  ces apatrides dans les pays d'accueil (en règle générale, l'idée est que les apatrides disposent d'un statut au moins aussi favorable que celui des étrangers - normaux -, mais toutefois pas aussi favorable que celui des étrangers privilégiés, par exemple ceux bénéficiant d'une conntion d'élissement ac une clause de la nation la plus favorisée).


II. ' Les réfugiés.


' On est ici en présence d'individus qui ont toujours une nationalité, mais celle-ci est ficti en ce sens que, dans les faits, ils ne peunt plus s'en prévaloir car il leur est impossible sans risque majeur de retourner dans leur pays d'origine (voir M. Bettati, L'asile politique en question, Paris, P.U.F., 1985, 205 p.). Les premiers efforts pour protéger les réfugiés sont relatiment anciens en raison de l'ampleur du phénomène après la première guerre mondiale. Ainsi, une Conntion fut conclue le 28 octobre 1933 au terme de laquelle les parties contractantes acceptaient un certain nombre d'obligations au profit des réfugiés russes et arméniens présents sur leur territoire. En 1946, une Organisation internationale des réfugiés fut créée pour AStre remplacée, en 1952, par un Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En 1951, une noulle Conntion sur le statut international des réfugiés fut conclue, qui améliorait celle de 1933 précitée.

' Le but poursuivi par cette dernière conntion est de donner aux réfugiés des droits égaux aux nationaux dans certains domaines (par exemple la religion, l'emploi ou l'éducation) et, pour le reste, d'accorder aux réfugiés un statut égal A  celui des étrangers en tant que tels, mais, lA  encore, pas des étrangers privilégiés. De la sorte, en règle générale, le statut des réfugiés est plus favorable que celui des apatrides.
C'est ainsi qu'en France il existe depuis 1952 et afin d'appliquer la conntion internationale précitée de 1951, un élissement public chargé de iller A  la défense des droits de ces individus, A  savoir l'Office franA§ais pour la protection des réfugiés et apatrides (O.F.P. R.A.), organisme bien occupé s'il en est puisque, au 31 décembre 1985 il y avait, selon les chiffres du ministère des Relations Extérieures, 169.863 réfugiés politiques en France.

b) La protection de certains groupes.

I. ' La protection des minorités nationales.

' La protection des minorités nationales devint un objectif important de la communauté internationale après la première guerre mondiale. Toutefois, il faut noter qu'il n'y avait aucune disposition en ce sens dans le Pacte de la Société des Nations. En revanche, de nombreuses clauses furent insérées dans les traités de paix mettant fin A  la première guerre mondiale afin de protéger certaines minorités nationales se trouvant dans les pays noullement créés ou dont les frontières avaient été profondément modifiées. C'est ainsi que les traités de paix conclus entre les Etats alliés, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Grèce, d'une part, ac la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, d'autre part, contenaient des dispositions spécifiques garantissant les droits des minorités nationales des Etats premiers nommés. De plus, des conntions spéciales relatis au territoire de Memel ou A  la Haute-Silésie polonaise devaient contenir des dispositions analogues.
Afin d'assurer la protection de ces minorités nationales, certains droits leur étaient garantis, comme par exemple la liberté individuelle, la liberté de religion, la liberté d'éducation, l'octroi des droits civils et politiques.

' Plus importants encore furent les moyens de recours directs ourts aux individus. C'est ainsi que ceux-ci bénéficiaient d'un droit de pétition au Conseil de la S.D.N. et surtout pouvaient saisir des tribunaux spéciaux, les tribunaux arbitraux mixtes, ou T.A.M. Enfin, solution traditionnelle, les Etats parties contractantes avaient toujours la possibilité de soumettre les violations éntuelles de ces traités de paix au Conseil de la Société des Nations ou A  la Cour permanente de justice internationale.
Ainsi, 39 T.A.M. devaient AStre institués entre l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d'une part et les puissances alliées de l'autre. 30.000 affaires devaient AStre déférées au tribunal germano-polonais, 20.000 au tribunal franco-allemand et 13.000 au tribunal germano-américain (cité in Jessup, A modem law of nations, 1948, p. 95).
En revanche, en dépit d'une efficacité certaine, on notera qu'aucun système analogue n'a été mis sur pied dans le cadre des traités de paix conclus A  la suite de la seconde Guerre Mondiale.

II. ' La protection des habitants dont le territoire était placé sous mandat (S.D.N.) ou tutelle (O.N.U.).

' Pour régler le sort de certains territoires coloniaux appartenant A  des puissances ennemies, il fut décidé de créer un régime international, le mandat, sous les auspices de la Société des Nations et la tutelle sous l'égide de l'O.N.U. La Cour internationale de justice eut ainsi l'occasion de se pencher plusieurs fois sur le statut du Sud-Ouest africain, mandat qui avait été confié par la Société des Nations A  l'Afrique du Sud. Dans son Avis consultatif de 1950 relatif au statut international du Sud-Ouest africain, la Cour affirma : - Le mandat a été créé dans l'intérASt des habitants du territoire et de l'humanité en général, comme une institution internationale A  laquelle était assigné un but international : une mission sacrée de civilisation - (p. 132).
Les Etats administrants doint, en général, promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que cela est expressément mentionné par l'article 76 de la Charte relatif au régime international de tutelle. C'est ainsi que, pour avoir méconnu ses obligations en la matière, l'Afrique du Sud se fit retirer par l'O.N.U. en 1970 son mandat sur le Sud-Ouest africain.
Les habitants des territoires sous tutelle, eux, se virent reconnaitre certains moyens pour faire respecter leurs droits. C'est ainsi qu'ils disposaient du droit de pétition devant les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies ; de son côté, le Conseil de tutelle de l'O.N.U. pouvait envoyer des missions pour prendre contact directement ac les habitants de ces territoires et ainsi examiner leur sort sur le terrain. Autrement dit, les habitants de ces territoires pouvaient faire valoir leurs droits sans passer par l'intermédiaire de la puissance administrante.


III. ' La protection internationale des travailleurs.


' Il convient ici de mentionner le rôle fondamental de l'Organisation internationale du travail créée en 1919 par le Traité de Versailles. Ce n'est pas ici le lieu de traiter de cette institution internationale dans le détail, mais trois de ses caractéristiques essentielles méritent d'AStre notées.
Tout d'abord, les travailleurs eux-mASmes sont associés A  l'élaboration des normes internationales du travail. En effet, il est précisé que les délégations nationales A  l'O.I.T. doint AStre composées sur une base tripartite, c'est-A -dire qu'elles doint comprendre, A  côté des représentants des Etats, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, en fait des syndicats ouvriers.
Les conntions internationales du travail qui sont négociées au sein de l'O.I.T. s'efforcent de donner un contenu concret aux droits fondamentaux de l'homme dans l'ordre économique et social et de dégager des standards communs. C'est ainsi que des conntions ont été adoptées luttant contre le travail forcé, les discriminations dans l'emploi, l'extension des systèmes de sécurité sociale, l'affirmation du droit au travail, de la liberté syndicale, etc.
Enfin, il est prévu des moyens de contrôle qui, sans doute, demeurent laissés A  la discrétion des gournements. Toutefois, les gournements doint soumettre des rapports annuels A  l'O.I.T. sur l'application des conntions en vigueur ; ils peunt aussi déposer des plaintes contre d'autres Etats membres pour violation des normes internationales du travail ; ces plaintes peunt résulter dans des enquAStes internationales, voire dans des condamnations éntuelles de l'Etat considéré comme - fautif -.
Sans doute l'individu ne peut pas en tant que tel mettre en branle une procédure internationale de contrôle pour faire valoir les droits conntionnellement reconnus. Il demeure tributaire d'une action gournementale. Cependant rien n'empASche les représentants des syndicats ouvriers et patronaux d'attirer l'attention des participants aux conférences internationales du travail sur des situations individuelles ou collectis - anormales - qu'ils auraient détectées dans certains pays membres de l'O.I.T.


c) La protection internationale des droits de l'homme.


998. ' Il s'agit lA  d'une préoccupation relatiment ancienne du droit international coutumier. C'est ainsi qu'il était jadis admis que des interntions dites - d'humanité - étaient justifiées en cas de violation des lois humaines les plus élémentaires où des catégories d'individus, voire des populations entières, voyaient leur existence menacée dans un pays déterminé. C'est ainsi par exemple qu'en 1860 la France intervint militairement au Liban pour protéger les chrétiens maronites. C'est ainsi encore qu'en 1964 la Belgique devait monter une opération militaire A  Stanleyville quatre ans après l'accession A  l'indépendance de son ex-colonie le Congo, afin de protéger la vie grament menacée de plusieurs milliers de ses ressortissants.
Si on laisse de côté ces types de protection marginaux et très exceptionnels des droits de l'homme, celle-ci est maintenant organisée ' sans doute inégalement ' A  deux niaux, unirsel et régional (voir J. Ballaloud, Droits de l'homme et organisations internationales, Paris, Montchrestien, 1984, 243 p.).

I. ' La protection unirselle des droits de l'homme au sein de l'O.N.U.

' Les droits de l'homme constituent l'une des préoccupations majeures de l'Organisation des Nations Unies : leur respect et leur poursuite sont mentionnés A  la fois dans le préambule de la Charte A  l'article 1, A§ 3 en tant que l'un des buts et principes fondamentaux de FO.N.U. et surtout aux articles 55 et 56. De plus, on notera que le Conseil économique et social de l'O.N.U. créa, dès 1946, la Commission internationale des droits de l'homme pour superviser l'application de ces droits et libertés fondamentales reconnus A  tous, pour les promouvoir, et enfin pour attirer l'attention sur leur violation éntuelle. En outre, l'O.N.U. fit de nombreux efforts pour délopper le champ d'application des droits de l'homme dans l'ordre international. C'est ainsi qu'en 1948 fut adoptée une Déclaration unirselle des droits de l'homme. Un peu plus tard, le 19 décembre 1966, étaient conclus, sous les auspices de l'O.N.U., des pactes internationaux, l'un sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits économiques, sociaux et cultutels. Ces pactes devaient entrer en vigueur le 23 mars 1976 tandis que la France ne devait les ratifier que le 25 juin 1980. (Pour les lois autorisant l'adhésion franA§aise, voir J.O. 26 juin 1980 ; les décrets de publication de ces textes ont été pris le 1 février 1981, voir J.O., p. 398 et s.).
Toutefois, on ne peut s'empAScher de noter que tout ce droit d'origine - onusienne - est affecté de faiblesses qui rendent la portée de ces textes relatifs aux droits de l'homme pour le moins incertaine et en réalité limitée.
Tout d'abord, les Etats concernés excipent toujours de leur - compétence nationale - au titre de l'article 2, par. 7, pour s'opposer A  toute discussion sérieuse qui risquerait de les embarrasser A  propos de la manière dont les - droits de l'homme et libertés fondamentales - sont appliqués A  leurs ressortissants (voir aussi supra, nA° 917). Force est ici de noter que la Charte de San Francisco renferme des dispositions conflictuelles : d'une part, les droits de l'homme sont visés parmi les préoccupations essentielles de l'O.N.U. ' ce qui tendrait A  montrer que l'on se trou ici en présence d'une - matière d'intérASt international - ', tandis que, d'autre part, un - domaine réservé - est expressément reconnu aux Etats membres et que ceux-ci ne cessent de prétendre que le traitement de leurs nationaux en fait A  l'évidence partie. La Charte de l'O.N.U. ne contient aucune règle juridique permettant de trancher un tel conflit qui est loin d'AStre théorique et qui s'est fréquemment posé. A la suite de tous les déloppements - onusiens - précités, il est sans doute maintenant difficile de soutenir en droit que les droits de l'homme font partie du domaine réservé des Etats et ne sont pas appréhendés par le droit international positif ; toutefois, son imprécision en la matière et ses ambiguïtés constituent une source de nombreux conflits. Mieux, on rappellera que pour certains la protection et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont les principaux éléments constitutifs des - normes impératis du droit international > (jus cogens) (voir supra, nA° 176).
De plus, on ne peut s'empAScher de noter que les principes posés en la matière demeurent très et trop généraux pour AStre vraiment effectifs. Il en va ainsi non seulement des dispositions de la Charte de l'O.N.U. mais aussi de la Déclaration unirselle de 1948, ou mASme des pactes de 1966. De la sorte, ces règles ne possèdent pas les qualités intrinsèques requises pour AStre - auto-exécutoires - ou directement - applicables - ( - self executing -) ; ainsi elles ne pénètrent pas directement dans l'ordre interne et ne font pas partie du patrimoine juridique des individus et que ceux-ci pourraient faire valoir devant leurs tribunaux nationaux. Autrement dit, pour que ce droit d'origine - onusienne - soit susceptible de produire un effet quelconque dans l'ordre interne des pays membres, il faut que ces derniers aient adopté les mesures - d'accomnement - nécessaires (voir aussi infra, nA° 1203 et s. sur l'application du droit international en droit interne).
Enfin, il n'existe pas, tant s'en faut, de conception commune de ce qu'il faut entendre par - droits de l'homme - et libertés fondamentales. Des lectures bien différentes, si ce n'est contradictoires, aussi bien des dispositions de la Charte que de celles de la Déclaration unirselle de 1948 ou mASme des Pactes de 1966, sont faites par les pays membres de l'O.N.U. La conception - socialiste - n'est pas la conception - capitaliste -, sans parler de celles de nombre de pays du tiers monde. Dans de telles conditions, la protection des droits de l'homme n'a aucune chance d'AStre uniforme sur le du droit international, les mASmes concepts recevant des contenus entièrement différents en fonction du niau de déloppement ou de l'organisation économique et sociale des pays. En bref, A  l'échelon unirsel, la protection des droits de l'homme ne peut AStre actuellement qu'illusoire, ce - pavillon - recouvrant des - marchandises - par trop disparates.

II. ' La protection des droits de l'homme dans un cadre régional : l'exemple européen.

' Il faut signaler cependant que l'Europe n'est pas le seul continent ayant institué un régime régional effectif de protection des droits de l'homme, mASme si celui-ci demeure le plus notoire. Les pays du continent américain ont fait des efforts récents et marqués en ce sens. En effet, une Conntion de protection internationale des droits de l'homme fut signée en 1970 et est entrée en vigueur en 1978 (voir ILM 1970, 673, et 1979, 1189). Il faut noter également qu'il existe une Cour américaine des droits de l'homme afin de compléter l'édifice conntionnel de 1970 (voir le texte des statuts de la Cour in ILM 1980, 634). Cette cour a commencé A  fonctionner dès 1981, la première affaire impliquant le Costa-Rica (voir IJL.M. 1981.1057 et 1424).
Ceci étant, nous nous bornerons A  l'examen du - cas - européen dans la mesure où ce continent donne l'exemple de deux réalisations en la matière, d'ailleurs de portée et valeur fort inégales.

La protection des droits de l'homme dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) de 1975.

' Au titre des déclarations de principe, tous les pays participant A  la Conférence sur la sécurité d'Helsinki réaffirmèrent leur - respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de conviction ou de religion - (VII). En mASme temps, les participants A  cette Conférence d'Helsinki et les'signataires de l'Acte final entendirent délopper leur coopération dans les domaines humanitaires et autres, comme le déloppement des contacts entre les personnes ou la diffusion des moyens d'information, etc.
On rappellera que toutes ces dispositions de l'Acte final d'Helsinki voient leur application contrôlée par des conférences ultérieures qui en assurent le - suivi - périodique : l'une se tint A  Belgrade en 1978, l'autre A  Madrid A  la fin de 1980. Cependant, il convient de ne pas oublier que l'Acte final d'Helsinki rentre dans la catégorie des - engagements non-contraignants - (voir supra, nA° 511) ce qui en limite la portée effecti. De plus, les principes posés A  Helsinki en matière de droits de l'homme sont ' comme ceux de l'O.N.U. ' susceptibles de faire l'objet de - lectures - bien différentes selon les pays en fonction de leur système économique et social : c'est ainsi que les conférences de Belgrade et de Madrid ont vu des affrontements fort vifs en la matière entre - l'Est - et - l'Ouest -. Ce n'est pas dire pour autant que 1' - acquis - d'Helsinki doit AStre considéré comme quantité négligeable en matière de droits de l'homme. Beaucoup d'observateurs ont en effet noté que les - principes d'Helsinki - avaient eu un impact certain sur l'attitude des gournements des pays - socialistes - A  l'égard de leurs - dissidents - et qu'une politique - répressi - était maintenant plus difficile A  mener qu'auparavant. Comment ne pas signaler, par exemple, que la création du syndicat - Solidarité - en Pologne en 1980 avait été certainement facilitée par les - principes d'Helsinki - dans la mesure où ceux-ci lui donnaient une base internationale légale et reconnue officiellement comme telle par les 35 pays participants ? En bref, sans vouloir minimiser 1' - acquis - d'Helsinki en matière de droits de l'homme, il est loisible de suggérer qu'il relè plus du - politique - que du - juridique -.

La protection des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe.
' On est ici en présence du système de protection le plus achevé, le plus perfectionné en matière de droits de l'homme au international. L'explication en est simple. Cette réalisation européenne est due A  l'homogénéité des pays participants qui partagent des concepts et des valeurs communs dont le respect est jugé fondamental pour le bon fonctionnement des régimes démocratiques.
C'est ainsi que la Conntion européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 nombre 1950 a pu AStre élaborée par le Conseil de l'Europe et constitue ce qu'il est connu d'appeler le - Bill of rights - moderne de l'Europe occidentale. Elle garantit tout d'abord certains droits spécifiquement énu-mérés (voir les articles 2-l4 de la Conntion) ; en bref, il s'agit des droits civils, politiques, religieux, inhérents A  toute société démocratique. La Conntion de 1950 a été complétée par des protocoles dditionnels facultatifs en 1952 étendant la protection conntionnelle au respect des biens, au droit A  l'instruction et A  l'obligation de tenir périodiquement des élections libres (Protocole nA° 1) ainsi qu'A  la liberté d'aller et de nir dans un pays membre, de le quitter, d'y rentrer et de ne pas en AStre expulsé (Protocole nA° 4).
De surcroit, cette conntion prévoit des mécanismes de protection sophistiqués ac la constitution d'une Commission des droits de l'homme et, en dernier ressort, d'une Cour de Justice siégeant A  Strasbourg. La Commission, en cas de plainte concernant une violation éntuelle des droits de l'homme dans un pays membre joue tout d'abord le rôle de - filtre - ; elle peut AStre saisie par les gournements ou, si ceux-ci l'ont accepté, par les individus lésés eux-mASmes. Il est A  noter que ce n'est qu'en mai 1974 que la France procéda A  la ratification de cette conntion et plus tard encore, soit par le décret du 9 octobre 1981, qu'elle reconnut A  ses nationaux le droit de saisine de la Commission. Une fois saisie, cette dernière va instruire l'affaire et décider, Je cas échéant, de la porter devant la Cour européenne des droits de l'homme. Au cas où l'affaire est portée devant la Cour, la Commission va jouer pour l'individu lésé le rôle de représentant et de conseil juridique.
Les recours, jusqu'A  présent, ont été relatiment fréquents. La Cour a été amenée A  connaitre des questions d'intérASts aussi dirs et d'importance aussi dissemblable que celui de l'internement administratif en Irlande du Sud, des lois linguistiques en Belgique, de la peine du fouet en Grande-Bretagne, de l'éducation sexuelle dispensée A  l'école aux élès danois, des écoutes téléphoniques en Grande-Bretagne, des nationalisations britanniques de 1977 ou de l'extradition déguisée par la France d'un ressortissant italien. (Pour une analyse systématique de cette jurisprudence, il convient de se référer aux chroniques régulières du Professeur Pelloux A  l'Annuaire FranA§ais de Droit International reprises maintenant par le Professeur Cous-sirat-Coustère).
Il convient enfin de noter dès A  présent que l'impact de cette conntion est renforcé par son application directe dans l'ordre interne en raison du caractère immédiat (auto-exécutoire ou self-executing) de ses dispositions (voir infra, nA° 1211).

d) La saisine directe par l'individu de tribunaux internationaux.

' Il y a évidemment lA  un bon critère pour apprécier la place de l'individu dans l'ordre international. Si l'inaividu se voit, en effet, reconnaitre des droits, a-t-il au moins les moyens de les faire valoir lui-mASme devant des tribunaux indépendants, c'est-A -dire devant des tribunaux internationaux ? Force est ici de reconnaitre que, sauf dans des cas exceptionnels et limités, l'individu ne possède aucune capacité d'ester en justice sur le international. Ilsn'a pas de - locus standi -. Cette capacité d'ester en justice reste pour l'essentiel un monopole des Etats. Il y a lA  une survivance regretle du passé, mais elle est tenace. C'est ainsi que l'article 34, al. 1, du Statut de la Cour internationale de justice contient la disposition lapidaire suivante : - Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour -. On pourrait penser que si les Etats ont seuls qualité pour se présenter devant la Cour au contentieux, les individus pourraient éntuellement apparaitre pour demander des avis consultatifs. Nous rrons qu'il n'en va pas ainsi : seules les Organisations internationales peunt le faire. Autrement dit, la Cour internationale de justice ne saurait réparer des dommages causés A  un individu au moins directement. Il y a lA  une gra faiblesse du système international qui obère bien entendu le régime de protection des droits de l'homme mis sur pied par l'Organisation des Nations Unies, par exemple.
Cette faiblesse se retrou également, mais A  un moindre degré, dans l'ordre européen. On rappellera, en effet, que l'individu ne peut pas saisir directement la Cour européenne des droits de l'homme : il doit, en effet, passer par l'intermédiaire de la Commission.

' Cependant il existe des cas, certes exceptionnels, où des traités entre Etats ont expressément prévu le droit de saisine directe des individus devant une juridiction internationale spécifiquement constituée. Il en alla ainsi entre les Républiques centre-américaines qui créèrent une Cour centre-américaine de justice, laquelle fonctionna de 1908 A  1918 et devant laquelle les individus pouvaient internir directement, sans intermédiaire - étatique -. Ce fut également le cas ' nous l'avons déjA  vu ' pour les tribunaux arbitraux mixtes créés par les Traités de paix de 1919 ou par des conntions spéciales, comme le Traité germano-polonais du 15 mai 1922 relatif A  la Haute-Silésie polonaise ; dans tous les exemples, les individus appartenant A  une - minorité - dont les droits conntionnellement protégés étaient lésés, disposaient d'un accès direct A  ces tribunaux de l'ordre international. On rappellera encore l'existence des tribunaux administratifs internationaux créés par la plupart des institutions intergournementales pour connaitre d'une catégorie bien particulière de différends, A  savoir les litiges entre elles-mASmes et leurs fonctionnaires ou agents.
Tout récemment. Le nouau - Tribunal européen en matière d'immunité d'Etat - qui vient d'AStre installé peut AStre saisi directement par les individus ressortissants des Etats parties A  la Conntion constituti (voir A.F.D.I., 1985.390)

' On notera enfin ' et l'exemple est le plus probant ' l'existence de la Cour de justice des Communautés européennes où, directement ou indirectement, les individus peunt faire valoir leurs droits. Indirectement, par la procédure de l'article 177 du Traité de Rome, qui est le recours en interprétation. Directement ' mais dans des cas limités ', ac l'annulation de mesures communautaires contraires A  leurs droits (voir les articles 33, al. 2 de l'Accord C.E.C.A. de 1951 ; l'article 173, al. 2, du Traité de Rome C.E.E. ; l'article 146, al. 2, du Traité de Rome dit EURATOM).

2 ' La répression de certains individus troublant l'ordre international.

' On est ici en présence d'une idée fort ancienne selon laquelle il existerait des - infractions internationales - déterminées par le seul droit international, A  raison de la violation de certaines règles fondamentales de la société internationale. Ce droit des infractions internationales est déterminé A  la fois par des règles coutu-mières et des règles conntionnelles du droit international (notre propos ne pouvant ici que se limiter A  des remarques de caractère fort général, on renrra pour une étude d'ensemble A  Cl. Lombois, Droit pénal international, Paris, Dalloz, 2e éd., 1979).

a) La répression des individus violant les règles coutumières du droit international.

' En rtu des règles traditionnelles, coutumières du droit international, certains actes particulièrement gras commis dans des espaces internationaux ou perpétrés A  rencontre de certaines personnes, sont qualifiés de crimes - internationaux - qui peunt ' voire doint ' AStre réprimés par tout Etat. Ici, l'infraction sera internationale, la répression demeurant ' le plus sount ' nationale. Il en va ainsi par exemple de la piraterie en haute mer ; de la traite des esclas ; de la suppression de collectivités humaines entières (génocide) ou de la violation des lois élémentaires de la guerre (crimes de guerre). En bref, rentrent dans cette catégorie ce qu'il est connu d'appeler les - crimes contre l'humanité -.

b) La répression des individus violant des règles conntionnelles du droit international.

' D'assez nombreuses conntions internationales contemporaines font de leur violation par les individus une infraction pénale réprimée par le droit interne des Etats parties contractantes. Ici encore, l'infraction sera internationale tandis que la répression sera exclusiment mise en ouvre au niau national.
C'est ainsi que l'on distingue les infractions pour trafics immoraux (publications obcènes ou trafics de stupéfiants par exemple) de celles commises dans un espace international (capture illicite d'aéronefs ' communément appelée - piraterie aérienne ', rupture de cables sous-marins). Dans tous ces cas, les conntions internationales concernées déterminent une infraction, celle-ci étant réprimée par le droit interne des Etats parties contractantes. On est lA  encore en présence d'un exemple frappant de cette loi du dédoublement fonctionnel déjA  signalée, si chère A  Georges Scelle.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter