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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le recours a l'arbitre international

' Le recours A  l'arbitrage comme moyen de règlement des différends internationaux possède une longue histoire. Il s'est développé et tend A -se juridictionnaliser. Mais il s'est aussi considérablement diversifié en s'ouvrant A  ces sujets nouveaux du droit international que sont les personnes pries.

1 ' L'ancienneté de l'arbitrage.

' Il est traditionnel de faire remonter l'arbitrage A  l'Antiquité grecque où il servait A  régler les différends entre des cités qui se trouvaient fréquemment en guerre. Il fut également pratiqué au Moyen Age, l'arbitre - suprASme - étant le Pape en raison de son autorité spirituelle et morale.
Toutefois, avec la naissance de l'Etat moderne, l'arbitrage tendit A  perdre de son importance. Une renaissance brusque de l'arbitrage eut lieu avec le Traité d'amitié, de commerce et de navigation du 19 novembre 1794 conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, dit Traité Jay, qui institua le recours systématique A  l'arbitrage pour régler les différends nés A  la suite de l'indépendance américaine comme, par exemple, la fixation de la frontière avec le Canada ou l'appréciation de toutes les séquelles financières des hostilités militaires. Ainsi des commissions mixtes d'arbitrage anglo-américaines furent chargées de régler tous ces litiges d'une manière définitive et obligatoire. Ces commissions fonctionnèrent avec succès jusqu'en 1831, ce qui incita de nombreux Etats A  suivre ce modèle.
Le xrxe siècle devait également voir d'assez nombreux arbitrages ad hoc pris par des souverains individuellement (le roi d'Esne, d'Italie ou d'Angleterre, le Président de la République franA§aise ou des Etats-Unis) ou par des corps comme le Sénat de Hambourg ou le Conseil fédéral suisse. Cette renaissance de l'arbitrage au XIXe siècle a vu aussi son début de juridictionnalisation.

2 ' La juridictionnalisation progressive de l'arbitrage.

' Ce - nouveau cours - date de l'affaire de l' - Alabama - déjA  souvent citée. Les deux parties en litige ' Etats-Unis et Grande-Bretagne ' conclurent le 8 mai 1871 un compromis spécial soumettant leurs différends A  l'arbitrage et créant un tribunal arbitral de cinq membres qui fut ainsi composé : chaque partie (les Etats-Unis et la Grande-Bretagne) nomma l'un de ses ressortissants comme arbitre tandis que les trois autres membres furent choisis par des Etats neutres, l'Italie, la Suisse et le Brésil '. L'accord fixait également les règles que le tribunal devait appliquer, en mASme temps qu'il précisait les questions A  trancher. On rappelle que les intérASts financiers étaient considérables, et que la sentence condamna la Grande-Bretagne A  payer 15 millions de dollars-or de l'époque (il faut maintenant multiplier cette somme par 400 au moins).
Il y eut des essais de codification et d'institutionnalisation des règles de l'arbitrage, avec les Conférences et Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. La Convention de 1907 codifia les règles générales de l'arbitrage dans ses articles 37 A  90 et elle confirma les termes de la Convention de 1899 ; elle commenA§a également A  institutionnaliser cette procédure avec la création de la Cour permanente d'arbitrage, qui, on le rappelle, n'était pas une rile Cour ; elle ne consistait qu'en une liste d'arbitres potentiels désignés par les gouvernements. Le seul élément permanent de la Cour était le Secrétariat qui avait pour mission de tenir A  jour les listes d'arbitres. La C.P.A. fonctionna A  partir de 1901 et elle permit de résoudre 25 affaires. Mais l'activité juridictionnelle de cette Cour est maintenant en sommeil depuis près d'un demi-siècle.
Le mouvement pour développer le recours A  l'arbitrage, soit au titre de conventions spéciales, soit au titre de conventions multilatérales A  portée universelle, continua après les deux guerres mondiales. Il est présent dans le Pacte de la S.D.N., dans l'Acte général d'arbitrage et dans la Charte de l'O.N.U. De mASme, des instruments régionaux comme le Pacte de l'O.EA. de 1948 ou la Convention européenne de 1957 ont également expressément fait référence A  l'arbitrage en lui accordant une place de choix. Il s'agit, le plus souvent, d'instituer un recours facultatif A  l'arbitrage. Parfois, mais assez rarement, le recours A  l'arbitrage peut AStre obligatoire : il en alla ainsi, sur le bilatéral, du Traité franco-anglais du 14 octobre 1903, ou sur le multilatéral, de l'Acte général d'arbitrage de 1928 ou de l'Accord de 1954 mettant fin au régime d'occupation en République fédérale d'Allemagne.
Le recours A  l'arbitrage pour régler des différends spéciaux entre deux Etats est également fréquent. A titre d'exemple, on signalera la Convention bilatérale entre la France et l'Algérie de 1965 qui prévoyait le recours A  l'arbitrage pour les différends en matière d'hydrocarbures et d'investissements.
De mASme, c'est encore A  l'arbitrage que l'on va recourir lorsqu'un Etat se retire d'une Organisation internationale économique et qu'il s'agit de régler un différend entre cette institution et le pays qui s'en est retiré. Il en va de mASme en cas de liquidation d'une institution internationale de type économique.
Quantitativement, les clauses d'arbitrage sont donc fort répandues. Sur près de 5.000 traités étudiés il y a quelques années par une équipe dirigée par Mme Bastid, il apparut que plus de 14 % d'entre eux contenaient des clauses d'arbitrage. Celles-ci constituaient elles-mASmes 18 % des clauses prévoyant un mode quelconque de règlement des différends, et étaient inablement plus fréquentes que celles prévoyant le recours au juge de La Haye (voir A.F.D.I. 1967, 544).
Récemment, certains litiges inter-étatiques ont été soumis A  l'arbitrage : ainsi l'affaire dite de la Mer d'Iroise entre la France et la Grande-Bretagne (A.F.D.I. 1977, 359) ou l'affaire du Canal de Beagle entre le Chili et l'Argentine (A.F.D.I. 1977, 408). Mais surtout, il convient de mentionner le règlement du contentieux existant entre les Etats-Unis et l'Iran qui a été confié par les accords d'Alger de 1981 A  un Tribunal arbitral spécial qui a commencé A  fonctionner dès la fin de 1981 et qui devra trancher plusieurs milliers de différends (sur ce Tribunal, voir les articles de B. Stern, in A.F.D.I. 1982.425, 1983.313 et 1984.425).

3 ' L'élargissement de l'institution arbitrale.

' Initialement, l'arbitrage s'adressait aux seuls Etats. D'ailleurs, l'article 37 de la Convention de La Haye de 1907 en donnait une définition qui montrait clairement cet usage exclusif. La Convention définissait l'arbitrage comme étant : - le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix sur la base du respect du droit -.
Or l'arbitrage s'est progressivement appliqué aux Organisations internationales sans que cette extension ait eu d'incidence particulière sur son organisation et ses mécanismes propres.
Mais il n'en a plus été de mASme avec l'utilisation de l'arbitrage par les personnes pries dans leurs rapports avec les Etats et les Organisations internationales. La saisine de l'arbitre constitue alors le moyen le plus fréquent et souvent le plus efficace A  la disposition des personnes pries pour faire reconnaitre et sanctionner par un organe international indépendant l'existence et la violation de leurs droits et obtenir ainsi réparation. Ce type d'arbitrage - mixte - revASt des particularités telles qu'il convient de l'examiner séparément, et cela en dehors mASme de toute considération sur son importance croissante.
On notera également l'essor considérable de l'arbitrage comme mode de règlement des différends commerciaux internationaux entre des parties pries : c'est ainsi, par exemple, qu'en 60 ans d'existence la Chambre de Commerce Internationale (CCI.) a été saisie de plus de 5.000 litiges ; au cours de ces dernières années, le nombre d'affaires soumises A  la CCI. oscille entre 250 et 300 (voir Y. Derains et S. Jarvin, la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, Clunet, 1984.907).

' On examinera, tout d'abord, l'arbitrage interétatique classique, avant d'étudier les spécificités de l'arbitrage international commercial entre Etats ou Organisations internationales et personnes pries ' arbitrage mixte.



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