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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le recours a  des moyens purement informels

Le recours a  des moyens purement informels
' Deux cas généraux se présentent ici : soit les parties en litige décident de régler directement et entre elles leur différend (A§ 1), soit elles peuvent décider de le soumettre A  un tiers (A§ 2).

A§ 1 ' Le règlement direct.

Ici, on se bornera seulement A  présenter quelques remarques très générales.

1 ' Une procédure très souple, ouverte A  tous les sujets du droit international.

' Tous les sujets du droit international, quels qu'ils soient, ont la possibilité de mener ce type de négociations ; elles seront qualifiées de diplomatiques si elles mettent en présence des Etats ou Organisations internationales, alors que l'on parlera de simples - discussions - ou - négociations - dans le cas où des personnes privées sont impliquées.
Lorsqu'il s'agit formellement et matériellement de négociations diplomatiques, elles se déroulent par les - canaux officiels - c'est-A -dire les chancelleries ou entre les hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères voire entre les ministres des Affaires étrangères, ou, au sommet, entre les chefs de l'Exécutif. Les négociations conduites au nom des Organisations internationales sont assurées par leur plus haut fonctionnaire (secrétaire général, directeur ou président) sous le contrôle des organes - politiques - de l'institution en cause.
De telles négociations en vue de parvenir A  un règlement direct d'une difficulté ou mASme d'un simple problème entre un Etat et une personne privée sont extrASmement fréquentes en matière d'investissements internationaux, qu'il s'agisse de leur constitution, de leur 2 ' Une procédure aux formes multiples.

'Cette procédure du règlement direct peut AStre jnenée A  tous les niveaux, depuis lé chef de l'Etat jusqu'aux représentants. diplomatiques locaux, en passant par la constitution'de commissions ad hoc. Elle peût_égA lement se dérouler au sein des Organisations internationales où elle constitue l'essentiel de ce qu'il est convenu
d'appeler la - diplomatie parlementaire -. Cette procédure présente le grand avantage de la discrétion et, A  la limite, elle peut demeurer entièrement secrète. Par exemple, A  la fin des années 60 et au début des années 1970, de nombreuses réunions secrètes eurent lieu A  Paris sur le Vietnam entre les Etats-Unis, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud pour ne connaitre une officialisation que dans la dernière phase des négociations.

3 ' Une procédure préalable A  tout recours A  un autre mode de règlement des différends.

' Il est souvent prévu que des négociations de ce type doivent avoir été entamées et avoir échoué avant de recourir A  l'arbitrage ou au règlement judiciaire, par exemple. La C.P.J.I. en reconnut la nécessité dans l'affaire des concessions Mavromatis en Palestine : - Avant qu'un différend, estima la Cour, fasse l'objet d'un recours en justice, il importe que son objet ait été nettement défini au moyen de pourparlers diplomatiques - (arrASt nA° 2, p. 15).


A§2 ' Le recours A  un tiers.


' Il s'agit lA  de l'utilisation possible de deux méthodes bien connues : les bons offices et la médiation ; l'une et l'autre sont des institutions coutumières codifiées par la Convention précitée de La Haye de 1907 dans son titre II.


1 ' Les bons offices.


' Il s'agit lA  d'une situation où l'intervention de la ou des puissances tierces sera la plus légère, la plus faible sur le qualitatif. La puissance tierce va, en général, proposer aux Etats en litige d'exercer ses bons offices, c'est-A -dire de jouer le rôle d'entremetteur, d'honnASte intermédiaire pour leur permettre de se rencontrer et ainsi de régler A  l'amiable leur différend. C'est ainsi, par exemple, que la France proposa ses bons offices aux Etats-Unis et au Vietnam du Nord et du Sud pour leur permettre de mettre fin aux hostilités militaires, en Indochine. La France se contenta de fournir la logistique nécessaire pour que les réunions puissent se tenir A  l'abri des regards indiscrets.
Souvent les bons offices sont demandés A  une partie tierce ou décidés par une Organisation internationale. C'est ainsi que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en 1975, demanda au Secrétaire général d'exercer ses bons offices A  Chypre pour régler le conflit entre les deux communautés, grecque et turque, aggravé A  la suite de l'invasion de la Turquie.
Mais, parfois, cette procédure peut AStre dangereuse dans la mesure où elle est susceptible de s'analyser, du moins en période de tension, comme une intervention dans les affaires intérieures de l'Etat. C'est ainsi qu'en 1958, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne proposèrent leurs bons offices A  la France et A  la Tunisie pour régler leur différend A  la suite du raid aérien de Sakhiet-sidi-Youssef. Lorsque cette proposition de bons offices dent connue, la situation du gouvernement franA§ais de l'époque, déjA  délicate, dent intenable A  l'Assemblée nationale ; celle-ci refusa sa confiance au gouvernement et le renversa le 15 avril 1958.
En bref, l'Etat tiers n'interent pas directement dans la solution du fond du litige ; il propose seulement (ou il lui est proposé de favoriser) les conditions d'une rencontre ; celle-ci se produisant, sa mission se termine.

2 ' La médiation.

' La médiation entraine une implication sensiblement plus grande du tiers. Celui-ci est alors amené A  proposer les bases d'un règlement du litige et il va lui-mASme participer aux négociations entre les adversaires.
La médiation peut AStre le fait d'un indidu choisi en raison de ses qualités ou fonctions. Par exemple, le Président de la Banque mondiale fut choisi, en 1960, comme - médiateur - entre l'Inde et le Pakistan, afin de procéder au partage des eaux de l'Indus. Egalement, M. Bunker, ambassadeur des Etats-Unis, fut nommé médiateur entre l'Indonésie et les Pays-Bas en 1962 lors de l'affaire de l'Irian occidental.
Mais, le plus souvent, cette fonction de médiation est assurée par un Etat. Fréquemment, cette procédure de la médiation a été utilisée pour mettre fin A  un conflit armé, le médiateur jetant des bases d'un règlement du différend, mutuellement acceples pour les parties belligérantes. Ainsi, en 1898, la France fut médiatrice pour mettre fin A  la guerre entre les Etats-Unis et l'Esne. En 1905- ce furent les Etats-Unis qui agirent en tant que médiateurs pour mettre fin A  la guerre russo-japonaise. En 1966, l'Union Soétique se retrouva médiatrice pour mettre fin A  un conflit entre l'Inde et le Pakistan. En 1978, les Etats-Unis firent de mASme pour mettre fin au conflit entre IsraA«l et l'Egypte, ce qui donna lieu A  la conclusion des fameux accords dits de - Camp Dad -.



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