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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Une confirmation apparente : l'article 38 du statut de la c.i.j.

' Cet article, célèbre s'il en est, et que nous aurons longuement A  examiner par la suite, dispose :
- 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis applique :
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, élissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
d. sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte A  la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. -
La doctrine - classique - a interprété ce texte également - classique - comme niant toute hiérarchie entre les normes du droit international. Une telle interprétation nous semble partielle ' si ce n'est partiale.

1 ' L'interprétation - classique - : l'absence de hiérarchie entre les - sources - du droit droit international.

' Ici encore cette doctrine insiste sur l'élément commun de - reconnaissance - par les Etats qui doit AStre présent pour prouver l'existence d'une norme écrite ou non écrite du droit international. Dans ces conditions, les sources écrites et non écrites du droit international sont placées sur un pied d'égalité. C'est ainsi qu'un traité peut modifier une coutume et inversement. C'est ainsi qu'un traité peut contribuer A  la formation d'une règle coutumière. C'est encore ainsi qu'une coutume - codifiée - peut se voir reconnaitre une double leur juridique : conventionnelle pour les Etats parties A  la conven-tion, coutumière pour les Etats tiers, une telle norme, quelle que soit sa source, possédant une force obligatoire identique (v. en ce sens l'article de P. Weil, précité, notamment p. 40 et s.).


2 ' Une Interprétation partielle.


' Tout d'abord on notera qu'il existe bien une hiérarchie entre les sources du droit international de l'article 38 : celui-ci qualifie en effet les - décisions judiciaires - et la - doctrine - de - moyens auxiliaires - de détermination des règles de droit, ce qui est reconnaitre le caractère - principal -, premier, des autres sources qui ont, en commun, d'émaner des Etats, ces sujets originaires et toujours privilégiés du droit international.
En outre, cet article 38, s'il n'élit pas de hiérarchie entre les diverses sources - principales - du droit international (traités, coutumes et principes généraux du droit), ne l'interdit pas non plus et laisse cette question - ouverte -.

' Enfin, cette disposition, comme tout le statut de la C.IJ. - date - beaucoup ' sur ce point comme sur d'autres, nous aurons l'occasion de le signaler souvent par la suite '. Il a en effet été élaboré en 1920 dans le cadre d'une société internationale essentiellement - inter-étatique - et pour servir ses besoins. C'est ainsi par exemple que l'affirmation selon laquelle une coutume peut modifier un traité ' solution qui s'impose si l'on admet l'égalité des diverses - sources - ' ne rencontre plus un accord général : la Commission du Droit International (C.D.I.) dans l'article 38 de son projet de codification du droit des traités, ait suggéré que la - pratique subséquente des Etats - puisse aboutir A  modifier une disposition conventionnelle ; cette suggestion fut refusée par la majorité des Etats participant A  la Conférence de Vienne de 1969 et ne se retrouve bien évidemment plus dans le texte final. De mASme, il est loin d'AStre également admis qu'un traité puisse déroger A  une règle coutumière ' ou du moins A  certaines d'entre elles qui forment ce qu'il est maintenant convenu d'appeler le - jus cogens - ' solution qui lA  encore s'imposerait s'il y ait une égalité parfaite entre les sources du droit international.
En bref, si, replaA§ant cet article 38 dans son contexte de 1920, il est loisible de l'invoquer A  l'appui de la thèse selon laquelle toutes les sources du droit international sont juridiquement égales, possèdent la mASme autorité, il n'en plus de mASme A  l'époque actuelle. Le droit international positif contemporain montre clairement l'existence d'une hiérarchie entre ses normes, solution qui, rappelons-le, n'est nullement prohibée par l'article 38 du Statut de la C.IJ.




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