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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article premier

La France est une République indisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
5. De 1962 à 1995, la Constitution commençait à son article 2. L'article premier de 1958 était en effet consacré à la Communauté instituée entre la République et les peuples des territoires d'outre-mer, qui, tous, avaient accédé à l'indépendance en 1962.
Lorsque la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a enfin supprimé toutes les dispositions qui n'avaient plus lieu d'être (infra, 447), elle a également abrogé cet article premier. Mais, pour ne pas laisser inoccupée cette place éminente, c'est le début de l'ancien article 2 qui est opportunément devenu l'article premier.
La Constitution s'ouvre donc désormais par la proclamation de principes qui, pour partie, reprennent ceux qui urent déjà dans le préambule, ou s'en déduisent, mais qui tendent à définir, en termes parfois ambigus,(les piliers de ce qu'on pourrait appeler le consensus républicain.
Sans doute dans le souci, en 1958, de marquer la continuité républicaine, la première phrase reprend, mot pour mot, ce qui était l'article premier de la Constitution du 27 octobre 1946.
6. La République n'est plus ici l'organisation de la société, la chose publique qu'y voyaient les Latins. Elle n'est pas davantage l'inverse de la tyrannie que Rousseau définissait en écrivant : « J'appelle donc république tout État régi par des lois, la monarchie elle-même est république. » Elle est, plus strictement, la forme de gouvernement qui exclut la transmission héréditaire du pouvoir.
Mais elle est aussi, dans le cas de la France, bien plus que
Écela seul, car son nom même renvoie à une tradition identi-ficatrice, forgée dans le souvenir des combats historiques qui ont entouré son élissement, autour de l'idée explicite de liberté, colorée par celles, implicites, de rigueur et de vertu.
Quoique indéfinie, la tradition républicaine existe, la tradition républicaine oblige. Et lorsque la Constitution permet toutes sortes d'hypothèses préoccupantes, auxquelles le droit n'apporte pas de réponses vraiment satisfaisantes (« Que se passerait-il si ? »), c'est somme toute la tradition républicaine, et le fait que la France entière en soit imprégnée, qui suffit à les rendre absurdes et invraisemblables. Et, ne serait-elle que cela, la tradition républicaine est le refuge ultime du bon sens et de la démocratie (même si le juge constitutionnel est tenu, quant à lui, d'en réduire la portée, infra, 507).
7. L''indisibilité était acquise dès 1791 et, quelques années plus tard, on payait de sa e l'accusation de « fédéralisme ». Le monde moderne est plus indulgent, qui admet édemment l'existence de mouvements autonomistes, voire séparatistes, pourvu qu'ils respectent les lois. L'indisibilité n'est pas l'uniformité {infra, articles 73 et 74){Elle impose simplement qu'un seul pouvoir politique exerce la souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République, quitte à ce que ce pouvoir attribue certaines compétences, y compris différenciées selon les lieux, à d'autres collectités, locales notamment.
En revanche, ce principe interdit radicalement qu'une autorité, quelle qu'elle soit, puisse être maitresse de son propre champ de compétences et se saisir elle-même d'attributions qui ne lui auraient pas été confiées dans le cadre de la Constitution (infra, 492).
8. La laïcité pourrait se déduire de la combinaison des articles IV et X de la Déclaration de 1789. Mais on fait généralement remonter son origine à la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'État, encore que Jean Carbonnier ait, justement et judicieusement, remarqué qu'elle était en réalité bien antérieure (Dieu est absent du Code cil). Quoi qu'il en soit, elle occupe, précisément dans la tradition républicaine de la France, une place telle qu'elle méritait une mention particulière, unique au demeurant (celle du préambule de 1946 se limite à l'enseignement).
La laïcité est avant tout ensagée dans sa dimension de neutralité religieuse, que renforce la dernière phrase de l'article. Ainsi, au nom de la séparation entre les Églises et l'État, celui-ci les respecte toutes, leur ent en aide au besoin, mais sans en prilégier aucune. Si les références à la e spirituelle sont nombreuses dans les faits, elles sont absentes du droit. Même quand leur statut impose aux magistrats de jurer, notamment, de « garder religieusement le secret des délibérations », le terme est employé dans son sens étymologique (avec un grand scrupule) et non canonique (conforme à la religion).
Récemment soumise à rude épreuve par l'émergence de signes d'appartenance à une communauté religieuse, la laïcité doit, selon le Conseil d'État, être conciliée avec les libertés de conscience et d'expression. En fait, elle doit leur être sacrifiée, puisque les seules limites prévues par la Haute Assemblée (pression, provocation, prosélytisme, proande, atteinte à la dignité ou à la liberté, à la santé, à la sécurité, au déroulement des actités d'enseignement et au rôle des enseignants, à l'ordre ou au bon fonctionnement du serce public) ne doivent rien au principe de laïcité, parce qu'il s'impose à la République elle-même, non à ses citoyens, et qu'il est ainsi, en réalité, jugé par le Conseil d'État impropre à légitimer des interdits (2 novembre 1992, Kherouaa et autres, p. 389).
9. L'affirmation democratiqus est la pétition d'un principe que toute la Constitution a vocation à mettre en ouvre. Quant à l'affirmation sociale, elle correspond davantage à des objectifs, même lorsqu'ils sont définis sous forme de droits, dont l'essentiel ure dans le préambule de 1946.
Néanmoins, dans le débat sur les nationalisations en 1981, Jean Foyer a prétendu se fonder sur cet adjectif pour défendre l'idée selon laquelle la République, parce qu'elle est sociale, n'est pas socialiste, ce qui donc aurait dû, selon lui, rendre inconstitutionnel le principe même des nationalisations. Il était trop éminent juriste lui-même pour prendre très au sérieux sa propre argumentation sur ce point.
10. L'égalité, reprise directement de !a Déclaration de 1789 et que l'on retrouve à nouveau dans la dese de la République (infra, article 2), est l'un des fondements mêmes de l'idéologie républicaine. Elle se traduit directement dans toutes les sphères du droit, et sa rupture est l'un des moyens les plus fréquemment invoqués devant le Conseil constitutionnel.
Ce dernier a d'ailleurs progressivement élaboré, sur sa portée, un considérant de principe selon lequel l'égalité « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'élit » (par exemple, 91-304 DC).
De cela il ressort, d'une part, que :
-le principe d'égalité ne s'impose que dans le traitement de situations identiques (par exemple 93-325 DC) ;
- les situations sont avant tout les situations de droit (par exemple 81-l34 DC), mais des circonstances particulières peuvent conduire à prendre en considération des situations de fait (par exemple 82-43 DC) ;
- les différences créées par le législateur doivent toujours être en rapport avec l'objet de la loi (par exemple 78-l02 DC) et être fondées sur des critères objectifs et rationnels (par exemple 91-298 DC) ;
- les différences introduites par la loi ne doivent pas être excessives par rapport aux différences de situation (par exemple 87-232 DC).
Mais il en ressort aussi, d'autre part, que le principe d'égalité peut même devoir s'incliner, si l'exige l'intérêt général apprécié par le législateur, et sous réserve que l'atteinte, toujours en rapport avec l'objet de la loi, soit proportionnée à la nécessité (par exemple 81-l32 DC, 87-232 DC).
11. Mais, au-delà de son champ explicite, il se déduit de la conception française du principe d'égalité, tel qu'il est exprimé dans cet article premier, une portée implicite plus considérable encore. En effet, l'égalité de tous les citoyens, « sans distinction d'origine, de race ou de religion », impose qu'eux seuls soient titulaires de droits, car reconnaitre des droits à des groupes pourrait rompre l'égalité entre citoyens selon qu'ils appartiennent ou non à une communauté. Ainsi, la Constitution « ne connait que le peuple français », ce qui interdit à la loi de reconnaitre un « peuple corse », fût-il présenté comme une composante du précédent (91-290 DC).
Parce que seuls les indidus sont titulaires de droits, égaux, la République ignore les groupes qui, par leur nature, introduiraient des discriminations (de « race », d'origine) entre les personnes. Parce que les hommes naissent et demeurent égaux, la conception française de la démocratie peut éventuellement admettre des différences en fonction de ce que les citoyens font (métier, situation, statut, agissements, etc.), jamais en fonction de ce qu'ils sont.
Se trouvent ainsi radicalement bannis aussi bien l'affirmative action, de type américain (consistant, par des discriminations positives, à compenser, ou au moins à combattre, les discriminations négatives dont certains groupes sont ctimes), que la reconnaissance de toute minorité constituée, qu'elle soit « ethnique », religieuse ou autre.
Cela ne signifie nullement l'inexistence de certaines réalités. Cela signifie seulement que le droit, sagement, refuse de les prendre en considération. D'une part, c'est ce qui prémunit contre l'illusion, souvent calamiteuse, qui consiste à prétendre apporter des réponses juridiques à des problèmes qui, étant sociaux, n'ont de réponses que sociales. D'autre part, c'est ce qui permet, contre les vents ethniques et les marées intégristes, de préserver l'unité d'une nation qui considère que la personne et le citoyen ont des droits qui n'ont de réalité que s'ils sont seuls à les détenir : l'État, pour respecter également les droits et libertés que chaque personne détient par cela seul qu'elle est, ne peut s'intéresser qu'à ce qu'elle fait, et non à ses préférences sexuelles, à la couleur de sa peau, à la nature de ses conctions ou aux racines de sa culture.
Au demeurant, ce n'est que parce qu'il s'inscrit dans une phrase qui ajustement pour objet de lui dénier toute portée que le terme race peut être présent dans la Constitution.



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