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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le principe de proportionnalité

C'est un principe très intéressant du droit communautaire qui touche A  la qualité de l'interntion des institutions communautaires. C'est une autre forme - plus subtile que la précédente - d'encadrement de l'action des Communautés.

Dissertation


Le principe de proportionnalité en droit communautaire

Analyse du sujet
C'est un sujet qui se présente de la mASme faA§on que celui relatif au principe de subsidiarité, et donc comme un sujet - bateau -. Il est néanmoins plus difficile que ce dernier dans la mesure où la matière première est plus rare. Il faut donc faire un effort important pour rassembler l'ensemble des données qui touchent de près ou de loin A  la question.
Point méthode
Il est possible de travailler uniquement sur le fond du principe, c'est-A -dire sur son sens et son application. Cette solution pourrait donner lieu au suivant : Un principe conA§u pour limiter l'action des autorités communautaires (I) ; L'extension du principe aux autorités nationales (II). Elle suppose néanmoins des connaissances A  la fois précises et étendues sur la question (et notamment des connaissances jurisprudentielles) A  défaut de quoi vous ne disposerez pas de suffisamment de matériaux
L'autre solution, qui est celle ici proposée, est de concentrer une partie sur le problème de la place juridique de ce principe, en tant que norme de droit, et une autre partie sur le fond proprement dit.

Exemple de détaillé

I. Un principe dont l'autorité s'est progressiment affirmee

A. La consécration par la CJCE en tant que principe général du droit (PGD)


1. Un des premiers PGD

Il fut l'un des premiers PGD posés par la CJCE en 1956 : CJCE, 15 juillet et 22 nombre 1956, Fédération charbonnière de Belgique, aff. 8/55.


2. Un principe déduit de la nature des Communautés

Dans la typologie des PGD, il se présente comme un principe déduit de la nature des Communautés, c'est-A -dire comme résultant de l'économie du système éli par les traités et ses objectifs.

B. L'élévation du principe par son inscription dans le traité de Maastricht
Principe inséré dans l'article 5 alinéa 2 (ex-article 3B TCE) par le traité de Maastricht de 1992 : il est posé A  côté des principes de spécialité et de subsidiarité. L'objectif semble AStre de le solenniser tout en donnant une valeur juridique suprASme aux principes conA§us pour encadrer plus rigoureusement l'action des Communautés européennes.

II. Un principe dont la portée s'est progressiment deloppee

A. Un principe conA§u pour encadrer l'action des autorités communautaires
Le principe de proportionnalité est un principe dont le champ d'application est illimité, puisqu'il s'impose pour l'ensemble des actions menées par les institutions communautaires quel qu'en soit le fondement juridique (action au titre des compétences exclusis, concurrentes ou autres).
L'objectif est de restreindre quantitatiment l'action des Communautés A  ce qui est strictement nécessaire, ce qui implique notamment, - lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, [] de recourir A  la moins contraignante -, pour les opérateurs en particulier (CJCE, 1989, SchrA der, aff. 265/87). De mASme, le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité d'Amsterdam recommande le recours aux directis plutôt qu'aux règlements, et la préférence pour des directis-cadres plutôt que pour des mesures détaillées (article 6).
Point connaissance
Ce Protocole repose sur l'idée que lorsque les autorités communautaires sont compé-tentes, elles doint favoriser; autant que les traités leur en laissent la possibilité, l'adoption d'actes normatifs laissant aux Etats membres une marge de liberté. Ainsi, les directis, conA§ues pour permettre une collaboration entre institutions et Etats membres (voir cha-pitre 7, thème 3), doint AStre privilégiées par rapport aux règlements qui sont par définition complets. En outre, dans la rédaction des directis, les institutions doint renir; contrairement A  la tendance de ces dernières années, A  l'élaboration d'actes laissant vérita- blemerrt aux Etats membres une marge de manouvre dans la transposition (c'est-A -dire A  des directis-cadres plutôt qu'A  des directis détaillées).
Un arrASt récent (CJCE, II janvier 2000, Tanja Kreil c/Bundesrepublik Deutschland, aff. 28,5/98) en constitue un bon exemple. Dans cette affaire, la CJCE estime que les dérogations A  un droit fondamental adoptées par un état membre doint respecter le principe de proportionnalité : leur nombre ne doit pas AStre tel qu'il empASche d'atteindre le but recherché, en l'espèce, l'égalité d'accès A  la carrière militaire pour les hommes et pour les femmes (méconnaissance de ce principe par les autorités allemandes qui considèrent que les unités armées de la Bundeswehr doint rester exclusiment masculines).



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