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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Des compétences évolutives

MASme si la Communauté européenne ne dispose que de compétences d'attribution, ces compétences ne sont pas ées. Le recours A  l'article 308 TCE (ex-article 235) illustre parfaitement ce caractère élutif.

Commentaire de l'article 308 CE (ex-article 235)
- Si une action de la Communauté apparait nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouirs d'action requis A  cet effet, le Conseil, statuant A  l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées -.
Analyse du sujet
Le texte de l'article est relativement clair et l'on pourrait s'en tenir A  sa structure, A  sair, d'une part les conditions de fond de recours A  l'article 308 (- Si une action A  cet effet -) et d'autre part, les conditions de forme (- le Conseil les dispositions appropriées -)» Mais un tel traitement du sujet passerait A  côté de l'importance de cet article dans les rapports interinstitutionnels. En effet le recours A  l'article 308 a donné lieu au développement d'un contentieux important dit de la base juridique des actes communautaires. La définition de la base juridique correcte de l'acte représente davantage qu'un élément purement formel. Elle sert en fait A  préciser quelle procédure devait AStre suivie en l'espèce, du point de vue tant du rôle incombant aux différentes institutions qui interviennent dans le processus législatif, que des différentes majorités requises pour l'adoption de l'acte. Selon une jurisprudence constante, la constatation d'un choix erroné de la base jundique élit une violation de formes substantielles, de nature A  entrainer l'illégalité de l'acte conformément A  l'article 230 CE (ex-article 173). Le commentaire de cet article ne peut donc faire l'impasse sur la jurisprudence de la Cour
Piège A  éviter
Vous ne devez pas prendre prétexte de ce commentaire du texte de l'article 308 pour faire une dissertation.Tous s développements doivent AStre rattachés au contenu mASme de l'article 308.


Exemple de détaillé

Introduction
Alors mASme que la Communauté ne dispose que de compétences d'attribution, la lecture de l'article 308 du traité CE (ex-article 235) laisse A  entendre que les institutions communautaires peuvent, de faA§on isolée, développer les compétences communautaires au détriment des états. 11 est dès lors important de s'attacher au contrôle exercé par le juge communautaire. L'article 308 peut AStre qualifié de - réserir de compétences - (I) dans la mesure où il permet une extension des compétences communautaires. Il est également un instrument susceptible de porter atteinte A  l'équilibre institutionnel (II).


I. UN - RéSERVOIR DE COMPéTENCES -

L'article 308 permet aux institutions communautaires d'aller au-delA  de ce qui est formellement prévu par les traités.

A. Les conditions du recours


1. Une action communautaire nécessaire

L'action envisagée doit tendre A  - réaliser l'un des objets de la communauté -. Or, ces objets, si l'on se rapporte aux articles 2 et suivants du traité, peuvent AStre larges et d'un potentiel très riche.


Point document

L'article 2 duTCE précise que la Communauté a pour mission - de promouir dans l'en-semble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres. -
L'appréciation du caractère nécessaire est largement discrétionnaire et le contrôle de la Cour est réduit.
2. L'absence de pouir d'action prévu par le traité
Comme le rappelle la Cour, - le recours A  l'article 235 du traité comme base juridique d'un acte n'est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrASter cet acte - (CJCE 26 mars 1987, Commission c/Conseil, aff. 45/86).
La procédure est utilisable lorsque tout pouir d'action fait défaut, mais aussi lorsque des pouirs existent mais sont jugés insuffisants. Ainsi, quand une réglementation directement applicable s'impose alors que le traité ne fournit que la possibilité de statuer par ie de recommandation ou de directive, comme en matière de législation douanière (CJCE 12 juillet 1973, Massey-Ferguson, aff. 8/73).

B. La portée des - dispositions nécessaires -


1. Les possibilités

Le Conseil peut utiliser l'ensemble des instruments juridiques prévus par le traité


(décision, directives, règlements).

L'article 308 permet également la création d'organes nouveaux (FECOM en 1973,


FEDER en 1975).

Il a permis d'intervenir, avant révision des traités, dans des politiques nouvelles
(énergie, recherche, environnement, protection des consommateurs).
Enfin, la Cour de justice ayant confirmé que l'article 308 permet au Conseil - de
prendre toutes dispositions appropriées également dans le domaine des relations
extérieures- (CJCE 31 mars 1971, Commission c/Conseil, aff. 22/70), le Conseil


peut aussi agir par ie d'accords avec des pays tiers.

2. Les ,limites
L'utilisation de l'article 308 - ne saurait en tout cas servir de fondement A  l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, A  une modification du traité échappant A  la procédure que celui-ci préit A  cet effet - (CJCE 28 mars 1996, avis nA° 2/94, adhésion de la Communauté A  la Convention de sauvegarde des droits de l'homme). Voir thème 5.

II. Un instrument susceptible de porter atteinte A  l'équilibre institutionnel

La Cour se montre vigilante sur le recours A  l'article 308 et sur les détournements de procédure possible. En effet, alors mASme qu'une disposition spécifique offre A  la Communauté la possibilité d'agir, le Conseil peut AStre tenté de recourir A  l'article 308.


A. Le contrôle de la Cour

1. Le choix de la base juridique doit reposer sur des critères objectifs
La Cour contrôle les éventuels détournements de procédure car. - dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte ne peut pas dépendre seulement de la conviction d'une institution quant au but poursuivi mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel - (CJCE 26 mars 1987, Commission c/Conseil, aff. 45/86).
2. La Cour censure les détournements de procédure pour violation des formes substantielles
Sont considérées comme - violation des formes substantielles -, moyen justifiant l'annulation de l'acte, toutes les atteintes portées aux mécanismes de formation de la décision tels que prévus par les traités, qu'il s'agisse des modalités de te au sein des institutions ou des procédures de consultation obligatoires : la rigueur du juge est justifiée par le souci de respecter le principe d'équilibre institutionnel.


B. Les motifs du détournement de procédure

1. Court-circuiter le Parlement
En recourant A  l'article 308 le Conseil n'a qu'A  consulter le Parlement alors que d'autres dispositions peuvent imposer une procédure de coopération ou de codécision. Le juge exerce un contrôle vigilant car la participation du Parlement au processus législatif de la Communauté - est le reflet, au niveau communautaire, d'un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples participent A  l'exercice du pouir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative -. En cas de cumul de base juridique, il convient de privilégier celle qui préit cette participation (Affaire C-300/89 du 11 juin 1991).
2. Un mode de formation de la décision plus strict
- Le Conseil statuant A  l'unanimité -. Alors mASme que certaines dispositions préient un te A  la majorité qualifiée, les états, au sein du Conseil, peuvent préférer air recours A  l'unanimité.



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