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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'effet direct du droit communautaire

L'effet direct du droit communautaire
Le traité CE reconnait explicitement l'applicabilité directe des règlements et semble la refuser aux directis (article 249 TCE ; ex-article 189). La CJCE a cependant élaboré une théorie subtile sur l'effet direct des directis.

Dissertation


L'effet direct des directis communautaires

Analyse du sujet
Il s'agit lA  d'un sujet extrASmement classique et qui ne présente pas de difficultés particulières autres que la nécessité de bien maitriser le concept clé de - l'effet direct -. Le A  retenir ne présente pas de difficultés non plus : vous devrez faire apparaitre l'opposition qui existe, sur la question, entre les dispositions du TCE et la jurisprudence de la CJCE
Point méthode
Il est incontournable, en introduction, de définir l'- effet direct - et ses conséquences au contentieux, c'est-A -dire l'invocabiltté de la norme devant un juge national. Sur ce point vous indiquerez rapidement qu'- effet direct - et - applicabilité directe - sont des synonymes.


Exemple de corrigé rédigé

Introduction
La directi constitue un des instruments normatifs A  la disposition des institutions communautaires pour réaliser les missions prévues par les traités CE et Euratom. Pour notre part, nous nous bornerons au premier, dont la spécialité est beaucoup plus importante.
Cet acte normatif a été conA§u, A  la différence du règlement communautaire, comme un instrument de - législation indirecte -, c'est-A -dire qu'il a vocation A  réaliser une certaine unité du droit communautaire tout en permettant de préserr les particularités nationales. La directi recherche, en fin de compte, le rapprochement des législations et réglementations nationales et non pas leur uniformisation. C'est donc un instrument tout A  fait spécifique qui est fondé sur une sorte de partage de la compétence entre la Communauté et les autorités nationales. Dans ce contexte, on peut se demander si la directi produit des effets directs. En droit international public, est considérée comme produisant des effets directs, ou d'applicabilité directe, une norme autosuffisante, c'est-A -dire suffisamment précise et détaillée dans son contenu pour AStre en mesure d'AStre invoquée directement,,sans mesures nationales d'application, par un particulier, devant un juge national Ainsi, la norme qui produit des effets directs a-t-elle également la particularité d'AStre invocable, ce qui est une qualité très intéressante pour les personnes qui résident dans l'Union européenne.
On pourra constater qu'en dépit d'une absence théorique d'effet direct pour les directis (I), la CJCE permet, dans certains cas, que ces dernières soient invoquées (II).


I. UNE ABSENCE THéORIQUE D'EFFET DIRECT


L'article 249 du TCE (ex-article 189 du TCE), qui définit la directi, dispose : - La directi lie tout état membre destinataire quant au résultat A  atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant A  la forme et aux moyens. -
Point méthode
Il est indispensable que vous connaissiez in extenso, les termes de cet article et que vous les reproduisiez.
MASme si la position de la CJCE n'est pas pleinement en accord ac cette analyse, les termes du traité optent nettement pour l'absence d'effet direct de la directi compte tenu des destinataires qu'elle désigne (A), et du fait qu'elle n'est pas par définition autosuffisante (B).

A. Une norme par définition destinée aux états membres
L'article 249 du TCE indique clairement que les états membres sont les destinataires des directis. A contrario, on en déduit que les particuliers n'en sont pas les destinataires, surtout si on e ces dispositions A  celles qui s'appliquent au règlement communautaire qui prévoient que celui-ci a une portée générale. Si une telle spécificité conduit, en droit international général, A  dénier A  la norme tout effet direct, la CJCE a depuis longtemps récusé ce critère. Ainsi considère-t-elle que le destinataire de la norme ne préjuge pas de ses bénéficiaires. Dans le cas de la directi, le fait de désigner les états membres comme seuls destinataires possibles n'empASche en rien que les particuliers en soient les bénéficiaires ultimes.
Point connaissance : l'arrASt Van Gend en Loos C'est par cet arrASt (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff 26/62) que la CJCE a exposé, pour la première fois, sa conception de l'applicabilité directe en droit communautaire. Elle y indique notamment qu'A  l'inrse du droit international général, dont les normes sont présumées dépourvues d'effet direct les normes du droit communautaire sont au contraire, en principe, d'applicabilité directe. DéjA , dans cet arrASt la Cour indique que le critère tiré du destinataire d'une norme communautaire ne permet pas de décider si elle sera ou non d'applicabilité directe.
Si ce critère classique de l'absence d'effet direct est contesle, ou du moins contesté, en droit communautaire, ce n'est pas le cas du second trait distinctif de la directi.


B. Une norme par définition incomplète

La directi est conA§ue pour laisser aux états membres une marge de manœuvre dans la mise en œuvre des principes posés. Cette marge de liberté touche aussi bien A  la forme qu'aux moyens. Cela signifie que l'application de la directi dépend de l'adoption par les autorités nationales de mesures de transposition. Une telle norme ne correspond pas au modèle de l'acte d'effet direct qui accorde par lui-mASme, sans aucune mesure d'exécution, des droits et obligations aux particuliers, qualités qui le rendent autosuffisant.
La directi a ainsi vocation A  s'appliquer aux particuliers par le seul truchement de mesures nationales d'application. Elle n'a donc pas été conA§ue pour produire des effets directs.
Cette analyse littérale de l'article 245 du TCE ne correspond pas A  l'interprétation choisie par la CJCE, qui retient une position plus nuancée.

II. Une invocabilité possible au nom de l'effet utile des directis
Au nom de l'effet utile des directis, ce qui signifie qu'il faut faire en sorte que les droits prévus in fine par ces normes au profit des personnes privées ne restent pas lettre morte en raison de la mauvaise volonté des états membres A  utiliser leur pouvoir de mise en œuvre, la CJCE a opté, en ce qui concerne l'applicabilité des directis, pour des positions nuancées. D'abord, la reconnaissance de l'effet direct n'est en rien générale mais conditionnée (A) ; ensuite, les directis qui bénéficient de l'applicabilité directe ne sont invocables que dans des conditions restreintes qui consacrent en réalité un effet direct exclusiment rtical (B).

A. Les critères posés par la CJCE A  l'effet direct des directis
La CJCE pose deux critères cumulatifs A  l'applicabilité directe des directis.


1. La prise en compte du contenu matériel de la directi

La CJCE estime que les directis inconditionnelles et suffisamment précises peunt AStre d'applicabilité directe. Certes, les termes du TCE semblent incompatibles ac une telle possibilité, mais la réalité est tout autre compte tenu de la pratique rédactionnelle des institutions communautaires. En effet, on constate depuis de nombreuses années que les directis sont conA§ues parfois ac une très grande précision dans les objectifs A  atteindre, rendant assez illusoire la liberté de moyens reconnue en principe aux autorités nationales. Si ces dernières doint effectiment internir de faA§on formelle, le contenu de leurs actes est largement prédéterminé. Dans ce type de cas, l'applicabilité directe peut AStre reconnue.
2. L'invocabilité comme sanction A  la non-transposition nationale
Si le critère précédent est rempli, la directi pourra AStre invoquée, A  défaut de
transposition ou en cas de transposition incorrecte, une fois passé le délai accordé
A  cette fin aux états. Il s'agit donc d'une invocabilité destinée A  compenser
l'inertie des autorités nationales dans l'application des directis précises etInconditionnelles.
L'invocabilité de la directi n'est pas pour autant complète.

B. Les modalités de l'invocabilité des directis : l'effet direct rtical
L'objectif est de permettre aux particuliers de ne pas patir de la mauvaise volonté des états et, éntuellement, de pouvoir faire valoir devant le juge national les droits que la directi avait vocation A  leur garantir face aux états membres. Cela signifie que la directi ne peut AStre invoquée par un particulier que contre un état ou toute personne agissant au titre de l'autorité publique. C'est l'effet direct rtical. La directi peut, dans ce cadre, servir aussi bien A  l'appréciation de la validité d'une norme nationale, qu'A  l'évaluation des droits que l'état se devait d'accorder aux particuliers en rtu de ladite directi.
La directi ne peut en revanche jamais produire d'effet direct horizontal, c'est-A -dire AStre opposable A  des particuliers, mASme si la demande provient d'autres particuliers. En effet, la directi n'ayant dans ce contexte jamais été transposée ou mal transposée, elle n'est pas susceptible de créer des obligations enrs les personnes privées (CJCE, 26 février 1986. Marschall, aff. 152/84).


Point connaissance : effet direct rtical et horizontal

Ce sont des notions qui permettent de définir précisément les conditions dans lesquelles des normes d'effets directs peunt AStre invoquées devant le juge. La norme d'effet direct rtical peut AStre invoquée par toute personne privée A  rencontre de l'état conA§u au sens large. Quant A  la norme d'effet direct honzontal, une personne privée peut s'en prévaloir A  rencontre de n'importe quelle autre personne privée. Certaines normes répondent A  cette double capacité, elles sont alors dotées d'un effet direct complet alors que d'autres ne peunt AStre utilisées que dans l'un ou l'autre cas.


Point connaissance

Vous pouz conclure votre travail en évoquant les désaccords qui sont apparus sur cette question, en particulier entre la CJCE et le Conseil d'Etat franA§ais. Ces désaccords sont fondés sur une lecture plus orthodoxe de l'article 249 du TCE par la haute juridiction administrati franA§aise, et incamée par son célèbre arrASt Cohn Bendit de 1978. Ainsi, encore aujourd'hui, et bien que les positions des deux juridictions se soient beaucoup rapprochées, le Conseil d'état franA§ais maintient l'impossibilité d'invoquer dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir directement dirigé contre une décision administrati individuelle, la violation d'une directi, et ce, quel qu'en soit le contenu matériel (mASme si elle est inconditionnelle et suffisamment précise).



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