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contexte et contenu de l europe financiÈre : trois libertÉs icon

ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Le contenu

L'Europe financière s'est progressiment affirmée sur trois volets d'impact inégal : la liberté d'élissement, acquise grace aux directis communautaires prises dès le début des années 1970 ; la libre circulation des capitaux, amorcée dans les années 1960 et réactivée en 1986-l988 ; la libre prestation de services financiers, dont les bases, pour les banques et les assurances, ont été posées en 1989 (Lebègue, 1991 ; Delmas-Marsalet, 1987).

La liberté d'élissement

Par la liberté d'élissement, une banque ou une comnie d'assurances d'un état membre a le droit de s'élir librement dans un autre état de la Communauté en étant entièrement soumise A  la législation du pays d'accueil. Si la liberté d'élissement découle de la libre circulation des personnes - en l'occurrence ici les personnes morales, les entreprises -, la liberté de circulation des capitaux s'inscrit plutôt comme la libre circulation d'un facteur de production, le capital, au mASme titre que celle du travail.

La libre circulation des capitaux

La libre circulation des capitaux, prévue par le traité de Rome, a été relancée par les directis de 1986 et de 1987. En juin 1988, les Douze ont décidé la libéralisation des mouments de capitaux pour le 1err juillet 1990. C'est ainsi que l'ancien article 67 du traité de Rome (avant Maastricht), qui stipule que - les états membres suppriment progressiment entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouments de capitaux appartenant A  des personnes résidant dans les états membres ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement -, est remplacé, dans le cadre du traité de Maastricht, par l'article 73b (article dont le numéro est 56 après Amsterdam) : - Toutes les restrictions aux mouments de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. - La libéralisation s effectue ainsi erga omnes '. Dans leurs relations ac les pays tiers, les états membres devront parnir au mASme degré de libéralisation que celui qui s'applique A  leurs partenaires de la Communauté.
La libre circulation des capitaux, instaurée progressiment, mais ac des retours en arrière, a été l'occasion de la définition d'une typologie de flux de capitaux, qui éclaire la logique mASme de l'Europe financière. En effet, la directi de nombre 1986 prévoit la libéralisation prioritaire de deux types de flux, le troisième étant libéré ultérieurement en rtu du programme adopté en 1987.
Une première catégorie comprend les flux qui sont liés aux - libertés fondamentales -. Ils comprennent : a) les crédits commerciaux qui, par définition, accomnent les échanges de produits ; la libre circulation des produits passe par la suppression d'entras qui seraient dues, par exemple, A  l'impossibilité pour le ndeur de procurer un crédit A  l'acheteur ; b) les instissements directs qui sont associés A  la liberté d'élissement ; la libre circulation des entreprises suppose qu'elles puissent instir A  l'étranger ; c) les mouments de capitaux personnels qui constituent le corollaire de la libre circulation des personnes. Dans cette première catégorie, entrent donc les flux qui constituent le complément d'autres opérations : il s'agit moins de libéraliser les flux financiers en tant que tels que d'éviter qu'une entra A  la circulation des flux financiers ne nuise aux autres composantes de la création d'un grand marché : la liberté de circulation des capitaux constitue une condition de la création du grand marché.
Une deuxième catégorie de flux est libéralisée dans la perspecti de la création d'un grand marché européen des valeurs mobilières : elle comprend les opérations sur titres (obligations, actions). Leur libéralisation a pour vocation A  mettre directement les marchés financiers en concurrence. La liberté de circulation des capitaux doit donc faire jouer A  plein les effets de taille A  l'intérieur de l'Europe - en abaissant les coûts de financement - et par rapport A  l'extérieur, en améliorant la compétitivité financière des places européennes.
La troisième catégorie, la plus tardiment libéralisée, comporte les autres flux de capitaux, en particulier les instruments du marché monétaire. Différentes caractéristiques expliquent que leur libéralisation ait été la plus tardi. Capitaux A  court terme, ils sont extrASmement mobiles, et leur mobilité peut fragiliser les balances des paiements. De plus, ils sont stratégiques pour les banques dont l'organisation et le fonctionnement peunt AStre affectés par ces mouments. Enfin, ils sont de nature A  perturber les politiques monétaires nationales.

La libre prestation des services financiers

En matière bancaire, le principe de libre prestation des services financiers a enregistré un élan décisif par la - deuxième directi bancaire - de 1989. La libre prestation des services financiers comporte trois volets : l'agrément unique, le contrôle par le pays d'origine et l'existence de règles minimales.
A€ compter du 1er janvier 1993, une banque installée dans un état membre bénéficie d'un agrément unique qui l'autorise, sans autre formalité, A  ouvrir des succursales ou A  proposer ses services dans les pays partenaires. Le traitement accordé aux pays tiers a donné lieu A  un débat entre ceux qui souhaitent monnayer l'ourture de l'espace financier européen et ceux qui ulent que règne la liberté. Il en résulte un compromis : après 1993, la Commission peut freiner l'élissement de banques de pays tiers dont le pays opère des discriminations sur son propre marché A  l'égard des banques de la Communauté ; quant aux banques étrangères installées avant 1993, les filiales bénéficient sans autre formalité de l'agrément unique.
Les activités des banques sont alors soumises A  la seule surillance des autorités de tutelle du pays d'origine (home country control), et non du pays d'accueil, comme c'est le cas lorsque les élissements bénéficient de la seule liberté d'élissement.
Le principe de l'agrément unique et la surillance par le pays d'origine s'inspirent du principe de la reconnaissance mutuelle ' des agréments et des pratiques : l'agrément donné par un pays est valable pour les autres, et le contrôle de l'activité des banques est exercé par le pays d'origine. Chaque état est censé faire confiance au contrôle exercé par les autres. Comme dans d'autres domaines, l'- ancienne approche -, fondée sur l'harmonisation des réglementations, est considérée comme un frein potentiel A  la constitution, dans des délais relatiment brefs, d'un système financier européen intégré. La - noulle approche -, fondée, quant A  elle, sur le principe de reconnaissance mutuelle, renvoie la balle dans le camp des Etats, qui sont contraints d'ajuster leur réglementation propre. Le principe de reconnaissance mutuelle induit une dynamique de rapprochement des dispositifs nationaux.
La libre prestation des services financiers représente un saut qualitatif dans l'intégration financière par rapport au libre élissement. Le libre élissement met en concurrence des entreprises A  partir de règles identiques, alors qu'ac la libre prestation des services financiers l'institution financière n'est soumise qu'A  la réglementation du pays d'origine. La libre prestation des services financiers déplace la forme de la concurrence : on passe de la concurrence d'entreprises A  la concurrence de réglementations. Le pays, dont la réglementation sera la moins contraignante, attire les sièges sociaux des élissements financiers. Ce principe crée une discrimination au détriment des élissements nationaux dont la réglementation est plus restricti. Supposons que, dans un pays, coexistent des banques nationales soumises A  la réglementation locale et des succursales d'élissements étrangers soumises A  une réglementation, plus souple, d'autres banques centrales. Plusieurs exemples peunt AStre fournis (J.-P. Lemaire, B. Ruffini, 1993) : les banques italiennes et belges ne peunt prendre directement des participations dans les entreprises industrielles, alors que les banques allemandes le peunt ; les banques britanniques ont la faculté d'internir directement sur le marché des valeurs mobilières, alors que les banques franA§aises doint passer par une société de bourse Les pouvoirs publics doint bien alléger la réglementation, sauf A  voir les banques nationales perdre des parts de marché ou bien se transformer en succursales d'élissements financiers qu'elles iraient créer dans un pays A  la réglementation plus souple : les banques franA§aises denant des banques britanniques ou luxembourgeoises et renant installer en France des succursales. Les réglementations seront donc soumises, elles aussi, A  la concurrence. Dès lors, un ajustement s'opère - naturellement - : les élissements étant menacés par la concurrence de contrôles moins stricts, les pouvoirs publics sont contraints d'aligner la réglementation sur celles qui sont les moins pénalisantes. Ces dispositions permettent de dynamiser l'ajustement des réglementations, mais elles risquent d'introduire des risques de désilisation, dans la mesure où l'intérASt du pays qui contrôle - favoriser le dynamisme de - ses - banques - peut entrer en conflit ac l'intérASt du pays d'accueil soucieux de la protection de l'intérASt des créanciers et de la silité du système (Aglietta, de Boissieu, 1992). L'agrément unique et le contrôle par le pays d'origine risqueraient d'entrainer un processus de concurrence sauvage et une déréglementation dangereuse du système financier. Deux types de garde-fous complètent le dispositif : d'une part, le principe du contrôle par le pays d'origine est tempéré par l'existence de règles nationales, dites d'- intérASt général -, élies par le pays d'accueil et s'imposant A  l'élissement agréé ; il en est ainsi de règles portant sur le droit fiscal, le droit des consommateurs, ou les règles de politique monétaire (faux de rémunération des dépôts par exemple). D'autre part, et surtout, l'agrément unique s'accomne d'une harmonisation minimale des règles prudentielles, ac toutefois le maintien de la liberté pour un état membre d'imposer des règles plus strictes aux élissements ayant leur siège sur le territoire. Ces règles portent en particulier sur les points suivants : a) un capital minimal initial est requis (5 millions d'euros) pour la création d'un élissement de crédit ; cette disposition est destinée A  assurer une silité financière suffisante ; b) la définition d'un ratio de solvabilité qui impose aux banques un certain rapport (8 % au 1er janvier 1993) entre leurs fonds propres et leurs engagements. Ce ratio correspond au - ratio Cooke - adopté au niau international par le groupe des Dix (les grands pays industrialisés) sur une base volontaire et vise A  renforcer la solvabilité des banques ; c) la transparence des principaux actionnaires et la gestion prudente et saine sont recherchées par la déclaration de l'identité des principaux actionnaires et le montant de leur participation ; d) les engagements dans les entreprises non financières sont limités A  15 % des fonds propres pour une entreprise et A  50 % pour l'ensemble des participations ; e) on organise la surillance et le contrôle des grands risques des élissements de crédit.
La deuxième directi bancaire favorise donc la diffusion du modèle de banques unirselles.
En dehors du domaine bancaire, la libre prestation des services financiers touche les secteurs des assurances et des valeurs mobilières : la commercialisation des produits des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, SICAV et fonds commun de placements, a été libéralisée ; des directis ont été prises sur les délits d'initiés.



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