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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Les documents contractuels

Un marché se présente sous la forme d'un ensemble de documents qui définissent les droits et obligations réciproques des parties. Certains de ces documents sont particuliers au marché ; d'autres s'appliquent A  un ensemble plus ou moins étendu de marchés : ce sont les documents généraux, qui ne sont pas forcément joints A  chaque marché particulier, mais qui doivent y AStre cités, et dont les parties doivent air connaissance. Cependant, les textes d'ordre public (lois et règlements qui s'imposent A  tous), mASme s'ils peuvent air une incidence sur les contrats, n'y sont pas en général cités, car "nul n'est censé ignorer la loi".

Les documents particuliers
Les documents particuliers priment en principe les documents généraux (ce qui signifie qu'en cas de contradiction ce sont les documents particuliers qui comptent) ; en effet, du fait mASme de leur caractère général, les documents généraux ne peuvent s'adapter A  toutes les circonstances. Cependant un document particulier ne peut s'opposer A  un texte d'ordre public, car celui-ci s'impose A  tous, quelles que soient les circonstances.
Les documents particuliers sont l'Acte d'engagement, le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), ce dernier étant apelé aussi "Spécifications techniques" ou tout simplement "Spécifications". L'acte d'engagement et le C.C.A.P. sont souvent réunis en un seul document dans les marchés négociés ; ils sont le plus souvent distincts dans les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres.

L'acte d'engagement
C'est le document dans lequel le fournisseur s'engage A  effectuer les prestations demandées par l'Administration pour un certain prix et dans un certain délai. En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, il est constitué en principe par la soumission (c'est-A -dire par la réponse du fournisseur A  l'appel de l'Administration), revAStue pour accord de la signature de la personne publique responsable du marché. Nous verrons cependant qu'en cas d'appel d'offres il peut y air une mise au point du marché par négociations directes entre les deux parties, cette mise au point pouvant modifier légèrement les conditions de la soumission, et notamment les prix, sans toutefois remettre en cause des conditions de la concurrence et son résultat.
L'Acte d'engagement peut aussi comprendre d'autres stipulations que celles qui fixent les prix et les délais (clauses administratives telles que conditions de paiement, formules de révision de prix, etc. ; clauses techniques telles que variantes aux spécifications rédigées par l'Administration, ou compléments A  celles-ci sur des points non définis et pour lesquels les fournisseurs sont invités A  faires des propositions). Mais, en général, dans les marchés sur adjudication ou sur appels d'offres, toutes ces clauses sont fixées unilatéralement par l'Administration dans les Cahiers des Clauses particulières joints aux appels d'offres, dans le but évident de pouir juger les offres reA§ues sur des bases identiques.
En particulier, les variantes techniques ne sont recevables que si elles ont été expressément prévues dans l'appel d'offres. Les Entreprises répondant A  un appel d'offres ont donc tout intérASt, si elles ne veulent pas ir leurs offres déclarées irrecevables, A  se conformer strictement aux documents d'appels d'offres, et A  chiffrer le prix des prestations y répondant exactement ; si elles estiment qu'une variante pourrait AStre avantageuse, il ne leur est cependant pas interdit de faire une seconde offre correspondant A  cette variante : elles augmentent ainsi leurs chances d'AStre retenues, si l'Administration estime que cette variante est avantageuse pour elle, quitte A  relancer l'appel d'offres sur la base de cette variante afin de ne pas léser les concurrents (toutefois, si cette variante résulte d'études effectuées par une Entreprise candidate, A  ses frais, un nouvel appel d'offres ne devrait AStre lancé sur ces bases sans l'accord de l'Entreprise en question, assorti éventuellement d'un dédommagement).

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.).
C'est le document qui contient l'ensemble des clauses particulières relatives au marché, A  l'exception des clauses techniques et de celles qui urent dans l'Acte d'engagement. Comme nous l'ans vu, il est le plus souvent éli unilatéralement par l'Administration pour les marchés passés après adjudication ou appel d'offres, afin de pouir juger les offres sur des bases identiques. Par contre, en cas de marché négocié (autrefois appelé "marché de gré A  gré"), rien ne s'oppose A  ce qu'il soit, jusque dans les plus petits détails, éli d'un commun accord entre les deux parties. Souvent cependant, dans un souci de simplification, et aussi pour AStre sûr de ne rien oublier, il existe des documents types, soit propres A  une Administration, soit généraux (ir chapitre 3,7 ci-dessus), qui se présentent comme des cadres pouvant comporter des options, et dont il suffit de remplir les blancs et de supprimer les options inutiles.
On peut y trouver les rubriques suivantes (exemple tiré d'un document type du Ministère de la Défense) :
' Identification des parties (service contractant, service payeur, pour l'Administration ; nom et adresse du fournisseur, nom de son représentant, domiciliation des paiements) ;
' Liste des documents contractuels régissant le marché, dans l'ordre de priorité décroissante (les premiers primant des derniers) ;
' Quantités et prix (A  moins que ceux-ci ne urent dans un Acte d'engagement séparé) ;
' Exonération éventuelle de T.V.A. (fournitures destinées A  l'étranger) ;
' Autres taxes et droits de douane éventuels ;
' Caractère des prix (fermes, actualisables, révisables, ajusles, provisoires, forfaitaires ou "en dépenses contrôlées") ' ir au chapitre 4, 3'les différents modes de règlement des marchés ;
' Modalités d'actualisation, de révision, d'ajustement des prix ; transformation des prix provisoires en prix définitifs ;


' Paiement des prestations "en dépenses contrôlées" ;

' Contenu des prix (comprennent-ils les frais d'emballage, de transport, d'installation, d'essais A  destination etc. ?) ;
' Primes et pénalités éventuelles pour performances techniques ;
' Délais, lieux de livraison, pénalités pour retard ;
' Lieu d'exécution et modalités de surveillance en usine ou sur chantier ;
' Modalités de réception des prestations ;
' Modalités de mise A  disposition éventuelle du fournisseur de matériels appartenant A  l'état ;
' Outillages nécessaires A  l'exécution du marché et restant propriété du fournisseur (durée de conservation et d'entretien en vue d'une réutilisation éventuelle) ;


' Stockage des fournitures ;

' Règlement du marché (avances, acomptes, solde) ;
' Clauses de commandes ultérieures (prix, délais, durée de validité) ;
' Garantie ;


' Prix des pièces détachées ; service après-vente ;

' Contrôle éventuel des prix ; obligations comples ;


' Caution ; cautionnement ;

' Protection éventuelle du secret ;


' Propriété industrielle ;

' Dérogations éventuelles au Cahier des Clauses Administratives Générales.
Cette liste n'est évidemment qu'indicative, et non limitative.
Le cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
C'est le document qui définit la fourniture. Il peut AStre très succinct lorsqu'il s'agit de prestations courantes, surtout si elles font l'objet d'un Cahier des Clauses techniques Générales ; par exemple, si une Commune veut passer un marché d'entretien d'espaces verts, il lui suffit de se référer au C.C.T.G. correspondant ; le C.C.T.P. se borne alors A  indiquer l'emplacement, la superficie et les particularités des terrains. Si par contre il s'agit de fournitures compliquées ou qui doivent AStre exécutées sur des spécifications non courantes, le C.C.T.P. peut AStre un document de plusieurs centaines de es, dont les différents chapitres auront été rédigés par des spécialistes des différentes techniques concernées ; ainsi le C.C.T.P. d'un système de télécommunications par satellite artificiel de la Terre pourra AStre un énorme document contenant les spécifications des performances attendues des différents sous-systèmes (récepteur, émetteur, antennes, télémesure, télécommande, maintien et silisation en orbite, dispositif d'orientation, alimentation en énergie, traitement de l'information, etc.) ; outre les performances techniques proprement dites, ce document traitera aussi de la qualité de la fourniture, sous ses différents aspects (durabilité, maintien des performances dans le temps, facilité de maintenance et de réparation, etc.) ; il définira aussi les essais que devra subir la fourniture, tant avant réception définitive que tout au long de la chaine de fabrication si cela est jugé nécessaire A  l'obtention de la qualité désirée.
En principe, ce document devrait AStre rédigé plutôt en termes de résultats A  obtenir que de moyens pour les obtenir ; il y a d'ailleurs une certaine antinomie entre l'obligation de résultats et l'obligation de moyens : si on impose des résultats au fournisseur, il faut lui laisser une certaine liberté dans le choix des moyens, car si on lui impose les moyens, on ne peut équilement le rendre responsable du résultat. Ceci est surtout vrai des marchés passés sur appels d'offres, où, comme le C.C.A.P., le C.C.T.P. est éli unilatéralement par l'Administration. De plus, dans ce dernier cas, imposer une obligation de moyens reviendrait A  fariser une technique particulière, ire un matériel particulier, et donc A  fermer la concurrence. Enfin, ce qui compte pour l'acheteur, c'est le résultat et non la faA§on dont il est obtenu.
Cependant, les exigences de la qualité, lorsqu'il s'agit de matériels ou de travaux très compliqués et qui doivent air une très grande fiabilité, comme c'est par exemple le cas pour des matériels d'armement, des satellites de communication ou des ordinateurs, ou, dans le domaine des travaux, d'un grand barrage, ont conduit parfois A  rédiger des spécifications en termes de moyens (composants ou matériaux A  utiliser, procédés d'usinage ou de montage, etc.) aussi bien qu'en termes de résultats A  obtenir, car l'expérience a montré que la qualité dépend étroitement des moyens utilisés. Cependant ce mélange d'obligations de moyens et d'obligations de résultats ne peut guère se conceir que dans le cadre de marchés négociés, où le C.C.T.P. est mis au point en accord étroit des deux parties.


Les documents généraux

Les documents généraux sont le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.), que l'on trouve dans tous les marchés, le Cahier des Clauses Communes A  une Administration qui parfois complète le C.C.A.G., le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), assez fréquent, et d'autres documents plus rares, d'ordre administratif tels que des recueils de clauses comples, ou d'ordre technique, tels que des règlements sur les obligations des fournisseurs envers les Services de surveillance industrielle, ou des règles sur l'assurance de qualité, ou encore des normes techniques.
Rappelons que le Code des Marchés Publics, qui fixe les règles qui s'imposent A  l'Administration pour la préparation et l'exécution de ses marchés, n'est pas un document contractuel.
Les documents généraux ne sont pas d'application automatique ; ils ne s'appliquent qu'aux marchés qui s'y réfèrent, exception faite bien entendu pour les lois et règlements d'ordre public, qui s'imposent A  tous sans air besoin d'AStre cités.



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