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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La conception objective : la coutume en tant que produit des nécessités de la vie internationale

La conception objective : la coutume en tant que produit des nécessités de la vie internationale
1 ' Une conception très ancienne de la coutume.

' Il faut noter que prouver le fondement de la coutume dans les nécessités de la vie collective est une démarche très ancienne. Telle a été d'ailleurs celle de la doctrine romano-canoniste. Plus près de nous, l'Ecole historique illustrée par Savigny au XIXe siècle a repris cette analyse du phénomène coutumier.

2 ' Une conception qui correspond au mode actuel d'élaboration du droit international et A  l'état de la société internationale.

' La société internationale contemporaine est très diversifiée ' nous l'avons déjA  noté ', et elle se diversifie de plus en plus. A côté des Etats dont le nombre croissant et qui sont très hétérogènes, on a vu apparaitre et proliférer d'autres sujets du droit international (organisations internationales, élissements publics internationaux, personnes privées). Ces nouveaux sujets contribuent puissamment au développement des règles coutumières ; ils créent des coutumes dans des secteurs nouveaux où les Etats ne désirent pas ou ne peuvent pas intervenir par la voie formelle du traité ; ils donnent également naissance A  des coutumes qui vont modifier des traités existants et qu'il ne serait pas possible d'amender d'une manière - ouverte -. Autrement dit, les nouvelles techniques d'élaboration du droit international ont une incidence évidente et directe sur le développement du droit coutumier.

' De plus ' on l'a noté ', depuis la fin du xixe siècle, il existe une accélération de l'histoire. Il en résulte des transformations plus rapides de la société internationale et donc également des procédés et techniques d'élaboration du droit international. Ainsi, en matière coutumière, il n'est plus possible de raisonner en termes de siècle ou de demi-siècle pour prouver l'existence continue d'une règle coutumière. LA  aussi, il y a eu accélération. D'ailleurs la Cour internationale de justice, dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord (1969) deit elle-mASme reconnaitre cette accélération du processus de création de la coutume. La Cour estimait en effet : - Le fait qu'il ne se soit écoulé qu'un bref laps de temps ne constitue pas nécessairement en soi un empASchement A  la formation d'une règle nouvelle de droit international coutumier A  partir d'une règle purement conventionnelle A  l'origine - (nA° 74). Dans cette affaire, il convient d'insister sur l'élément temps. En effet, la Convention sur le plateau continental a été signée en 1958, et elle est entrée en vigueur en 1964, tandis que l'instance a été introduite en 1967. Ainsi, au moment où il a été soutenu dent la Cour internationale de justice que certaines des dispositions de cette Convention aient leur cou-tumière, il s'est écoulé une durée inférieure A  10 ans. Cette durée de 10 ans n'a pas semblé A  la Cour AStre un obstacle insurmonle pour qu'il y ait possibilité de formation d'une règle coutumière (d'ailleurs, la rapidité de la création de la coutume moderne a également été admise par un arrASt de la Cour d'appel de Rennes, qui a reconnu l'existence coutumière d'une zone économique exclusive de 188 milles (A  une époque, on le rappelle, où la nouvelle convention sur le droit de la mer n'était pas encore signée ' voir CA. Rennes Rego Santés, 26 mars 1979, AFDI 1980, pp. 822-827, voir dans le mASme sens Trib. correct, de St-Denis de la Réunion, 29 déc. 1981, inédit).

' En bref, dans la pratique contemporaine, la coutume, pour exister, n'a pas besoin de reposer sur la reconnaissance de tous les acteurs de la société internationale, mais seulement les plus représentatifs d'entre eux. Au surplus, la coutume est susceptible de s'élaborer beaucoup plus rapidement qu'ant et quelques années suffisent pour qu'il y ait formation et consolidation d'une règle coutumière.

3 ' Une conception alisée également par la CI J.

' La C.IJ. a reconnu la possibilité de l'élaboration de coutumes A  la suite d'un processus - objectif -, pourrait-on dire, dans le cadre ' sans doute quelque peu particulier ' des organisations internationales. La Cour a, en effet, admis que lA  pratique générale suivie par les organisations internationales, pratique de nature A  constituer une règle coutumière, ne nécessitait pas l'accord de tous ses membres et ne nécessitait pas non plus une durée extrASmement longue.

' On en citera pour exemple le raisonnement de la Cour internationale de justice dans son Avis consultatif déjA  cité de la Namibie de 1971. Dans cette affaire, l'Afrique du Sud ait soulevé une première objection tenant A  la lidité des résolutions litigieuses du Conseil de sécurité mettant fin A  son mandat, en particulier, la résolution 284 de 1970. Pour l'Afrique du Sud, cette résolution était sans leur car elle ait été adoptée contrairement aux termes de l'article 27, A§ 3, de la Charte : il n'y ait pas eu, en effet, - vote affir-matif - des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, deux d'entre eux s'étant abstenus A  l'époque (voir le A§ 21 de l'Avis consultatif de la Cour). Afin de répondre A  cette objection, la Cour examina les débats du Conseil de sécurité, les décisions de la présidence, les prises de position des membres du Conseil de sécurité et, en particulier, des membres permanents. La Cour s'exprima en ces termes : - Les débats qui se déroulent au Conseil de sécurité depuis de longues années prouvent abondamment que la pratique de l'abstention volontaire d'un membre permanent a toujours et uniformément été interprétée, A  en juger par les décisions de la présidence et les positions prises par les membres du Conseil, en particulier par les membres permanents, comme ne faisant pas obstacle A  l'adoption de résolutions - (A§ 22). Et la Cour poursuiit en ces termes : - La procédure suivie par le Conseil de sécurité, qui est demeurée inchangée après l'amendement apporté A  l'article 27 de la Charte en 1965, été généralement acceptée par les membres des Nations Unies et constitue la preuve d'une pratique générale de l'Organisation - (A§ 22).
En bref, la Cour a reconnu que cette pratique générale, cette coutume, qui était le fait d'un organe de l'Organisation des Nations Unies ' le Conseil de sécurité ' dans la mesure où elle ait été constante, et qu'elle s'était étalée sur un assez grand nombre d'années (mais un nombre d'années qui n'était pas supérieur, bien entendu, A  l'existence mASme de l'O.N.U.) était opposable A  l'Afrique du Sud quand bien mASme ce pays ne l'ait pas formellement approuvée (il ait mASme exprimé, au moins en l'affaire, des objections).

' La coutume apparait ainsi comme étant le produit de la vie internationale collective, comme étant le fruit de la majorité représentative des membres de la communauté internationale et comme pount venir au jour selon un processus accéléré. On trouve un certain nombre d'exemples de coutumes qui se sont ainsi créées rapidement par approbation initiale des membres les plus importants, les plus représentatifs de la communauté internationale. Ainsi la notion de plateau continental qui, après avoir été lancée en 1945 par le Président des Etats-Unis Truman, a été immédiatement acceptée, consacrée par la pratique des Etats, et deit sans difficulté aucune recevoir la sanction du droit international en 1958 lors de la Conférence de Genève sur le droit de la mer. Il en de mASme en ce qui concerne la notion de zone économique ; l'idée a été lancée en 1972 et a été reprise par la quasi-totalité des membres de la communauté internationale qui l'ont matérialisée dans leur législation au point qu'il est loisible d'affirmer que l'existence de cette - zone - ainsi que certains grands principes juridiques qui la gouvernent ' A  commencer par la compétence économique exclusive de l'Etat riverain ' possèdent maintenant leur de règle de droit obligatoire A  titre coutumier ant mASme la ratification de la convention sur le droit de la mer signée A  Montego Bay en décembre 1982 A  la suite des conférences organisées sous les auspices de l'O.N.U. depuis 1973.
Troisième exemple que nous avons déjA  noté : les préférences commerciales en faveur des pays en développement ; l'idée a été lancée en 1967-l968, puis elle s'est concrétisée dans la pratique des Etats développés entre 1971 et 1975, de sorte qu'elle a pu apparaitre A  l'époque comme ayant une leur coutumière, alors que maintenant elle possède leur de droit positif conventionnel, du moins pour les parties contractantes du G.A.T.T. qui ont signé en mai 1979 le protocole marquant l'aboutissement des négociations commerciales multilatérales (-Tokyo round-) commencées en 1973. Il est A  rappeler que, pour les Etats qui ne sont pas parties contractantes du G.A.T.T. cette règle des préférences commerciales au profit des pays du tiers-monde conserve une leur coutumière.



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