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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Rapports de la loi et de la coutume

Conception franA§aise. Dans le Discours préliminaire qui accomnait le projet de code civil, sous le Consulat, Portalis a écrit : - Les lois consernt leur effet tant qu'elles ne sont point abrogées par d'autres lois ou qu'elles ne sont point tombées en désuétude. Si nous n'avons pas formellement autorisé le mode d'abrogation par la désuétude ou le non-usage, c'est qu'il eût peut-AStre été dangereux de le faire. Mais peut-on se dissimuler l'influence et l'utilité de ce concert indélibéré, de cette puissance invisible, par laquelle, sans secousse et sans commotion, les peuples se font justice des mauvaises lois, et qui semble protéger la société contre les surprises faites au législateur, et le législateur contre lui-mASme ? -
Malgré cette modestie des auteurs du projet et cette déférence A  l'égard de la coutume, la théorie franA§aise classique admet que le Code civil règne seul; elle dénie la qualité de source du droit civil non seulement aux coutumes antérieures au code, expressément abrogées par la loi du 30 ntôse, an XII, mais encore aux coutumes qui se seraient formées postérieurement. Toutefois l'évolution la plus récente marque un renouau d'intérASt pour la coutume et tend A  recevoir au nombre des sources formelles celle qui a pu naitre après la codification sans prendre le contrepied des textes.
En droit constitutionnel, le professeur Durger admet que, sous la Troisième République, le droit de dissoudre le Parlement, qui compétait au Président de la République, a été abrogé par désuétude .
L'article 1er du Code civil suisse et la désuétude.
La question de la désuétude d'une disposition légale, de son abrogation par une coutume contraire, est fort complexe. A lire l'art. 1er C.C.S., il semble qu'un texte légal ne puisse perdre sa force qu'en rtu d'un autre texte légal postérieur ; ceci résulte du premier alinéa (- la loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions -) et des conditions posées par le second alinéa pour l'application de la coutume (- A  défaut d'une disposition légale applicable -). Telle est en tout cas l'opinion de Tuor s. Rossel et Mentha, dans leur première édition, ont au contraire admis la force dérogatoire de la coutume, parce qu'A  leurs yeux, cela va - presque de soi dans une démocratie où le peuple est la suprASme autorité législati - ' ce qui est un raisonnement fort contesle. Dans leur deuxième édition, ils envisagent ac scepticisme la coutume en droit civil moderne. D'autres commentateurs soutiennent que ce n'est pas lA  une question de droit, mais bien une question de fait et de force, car la désuétude de la loi est un événement devant lequel on ne peut que s'incliner. Tel est aussi le sens d'une phrase d'Eugène Huber dans l'Exposé des motifs de 1902, dont Georges Cornil étend par trop la portée lorsqu'il écrit : - On admet (en Suisse) que la loi a cessé d'AStre applicable quand les idées sous l'empire desquelles elle a été rédigée, se sont modifiées. - Et plus loin : - L'on n'hésite pas davantage, en Suisse, A  reconnaitre A  la coutume la rtu d'ésectiuner l'application de prescriptions formelles de la loi écrite. - C'est une interprétation déformante : en réalité, cette désinvolture A  l'égard de la loi n'est nullement professée en Suisse.
L'attitude des tribunaux. Quoi qu'il en soit, il est incontesle qu'entre la rigueur des principes et la réalité des faits, la distance est parfois grande. Sous l'impulsion des tendances sociologiques, on a fouillé les recueils de sentences judiciaires pour y repérer des cas où, en présence d'une règle légale restée sans effet dans la pratique, des tribunaux s'étaient abstenus de l'appliquer; sans doute n'avaient-ils pas expressément reconnu la désuétude, mais ils s'étaient livrés A  de savants et subtils détours pour aboutir A  la solution recherchée.
Quant au Tribunal fédéral, il a, en plusieurs occasions, proclamé la permanence de la loi malgré la coutume contraire. Il lui est arrivé cependant de fléchir : c'est un exemple sount cité que l'arrASt par lequel il a admis la prédominance de l'usage contraire A  l'ancien art. 873 C.O.; nous en donnons un extrait dans l'appendice A  ce chapitre (exemple V).
Ce repli de la loi devant la coutume, consacré en mASme temps que voilé par les tribunaux particulièrement dans les pays, comme la France, dont la loi est fort ancienne ' a amené des juristes tournés rs les réalités sociales, A  admettre en principe la coutume contra legem.



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