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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les règles relatives a  l'indemnisation

Certaines conditions doivent AStre remplies pour que le recours de la ctime d'un dommage soit considéré comme reccvable et pour qu'elle puisse obtenir la réparation pécuniaire A  laquelle clic prétend.
1. Le recours en indemnité est soumis A  la règle de décision préalable. Survance de l'ancienne jurisprudence du ministre-juge, cette règle signifie que la ctime d'un dommage ne peut saisir directement le juge mais doit, d'abord, adresser une demande de réparation A  l'Administration. Ce recours administratif permet un préliminaire de conciliation et sert, d'autre part, A  déterminer les éléments du litige en mASme temps qu'A  faire courir les différents délais. D'une part, le délai de recours contentieux est de deux mois A  compter de la notification A  l'intéressée de la décision attaquée. D'autre part, l'Administration est considérée, en cas de silence de sa part pendant quatre mois, avoir pris une décision implicite de rejet. Celle-ci ne fait pas courir le délai de deux mois qui, contrairement aux règles applicables en recours pour excès de pouvoir, ne vaut qu'en cas de décision expresse.
La règle de la décision préalable ne s'applique pas au contentieux des travaux publics.
2. Les ctimes sont soumises A  la règle (qui n'est pas propre au contentieux de la responsabilité) de la prescription quadriennale qui était traditionnellement appelée -déchéance quadriennale-. Une loi de 1831 (modifiée en 1968) dispose que sont prescrites -les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans A  partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis-. La loi prévoit des cas d'interruption du cours de la déchéance notamment en raison de faits de l'Administration (inertie, mauvaise volonté), et, d'autre part, le Conseil d'état a admis que les ministres étaient libres d'apprécier l'opportunité d'opposer la déchéance aux créditeurs10.
3. En principe l'indemnité est calculée en fonction d'une évaluation du préjudice au jour de son apparition et non au jour du jugement. Mais pour éter des iniquités dues A  la lenteur de la justice et A  l'inflation monétaire, le juge a assoupli l'application du principe. En cas de dommages matériels (causés A  des biens), la ctime est supposée reconstituer son bien immédiatement après le dommage; cependant, le juge admet la possibilité d'obstacles essentiellement financiers A  cette reconstitution et il tend A  évaluer le préjudice A  la date du jugement. En cas de dommages corporels (causés A  des personnes), la date d'évaluation du préjudice est celle du jugement mais le juge tient compte du retard éventuel impule au requérant dans la fixation définitive de l'indemnité ou des faits qui, depuis l'intervention du dommage, ont pu l'atténuer".
L'indemnisation est effectuée en capital ou en rente. En principe, elle couvre l'intégralité du préjudice (sauf cas de faute de la ctime ou d'un tiers) mais uniquement dans les limites de la requASte : le juge ne peut statuer ultra petita et condamner l'Administration A  une indemnité supérieure A  celle qui est demandée12 sauf A  imposer A  la personne responsable des intérASts compensant des retards de l'Administration ou des dommages-intérASts compensatoires plus élevés si la puissance publique n'exécute pas la condamnation13.
Le Conseil d'état veille A  ce qu'il soit tenu compte des effets de l'inflation : il affirme, en effet, qu'aucune disposition législative n'interdit au juge, qui est tenu d'assurer une réparation intégrale du préjudice quelles que soient les circonstances économiques, d'indexer les rentes qu'il accorde14.
Dans certaines matières, la réparation est fixée forfaitairement par des dispositions législatives, notamment les pensions d'invalidité des fonctionnaires ; d'autre part, assez souvent, le juge ne fixe que la proportion de la responsabilité de l'Administration et renvoie la ctime devant celle-ci pour la liquidation de l'indemnité. Malgré une possibilité de recours devant le juge, la ctime peut AStre défavorisée par cette procédure.
Les indemnités versées aux ctimes de dommages causés par l'Administration sont restées longtemps assez faibles. La préoccupation de préserver les deniers publics venait autant du juge administratif que de l'Administration. Mais la jurisprudence révèle un progrès de l'indemnisation qui s'ajoute A  l'ouverture très large de la responsabilité administrative pour faire de ce régime un système général assez favorable aux administrés. De plus, des améliorations ont été apportées par la loi du 16 juillet 1980 : ce texte fixe notamment des délais pour l'ordonnancement des sommes résultant de condamnations pécuniaires infligées aux collectités publiques15.



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