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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'influence des variations de la conjoncture sur l'acte administratif unilatéral : le - changement de circonstances -



L'Administration peut adapter ses décisions aux évolutions des faits et du droit sous réserve de celles qui auraient fait naitre de vériles droits acquis21 ; mais doit-ette, dans certains cas, les abroger ou les modifier?



a) Le décret du 28 novembre 198322


Il énonce deux règles fondamentales.

1. L'autorité compétente est tenue de faire droit A  toute demande tendant A  abroger tout règlement devenu irrégulier (de mASme qu'elle doit abroger un règlement qui est irrégulier dès sa signature).
2. L'autorité compétente est tenue de faire droit A  toute demande tendant A  retirer toute décision indiduelle23 qui a, pour base juridique, un règlement déclaré irrégulier par une décision juridictionnelle définitive prononA§ant l'annulation d'un autre acte faisant application du mASme règlement24.
Ce texte retire une partie de son intérASt A  la jurisprudence élaborée par le Conseil d'état en matière de changement de circonstances de droit ou défait mais celle-ci conserve toute sa portée en ce qui concerne les hypothèses qui ne sont pas couvertes par le décret de 1983 : actes réglementaires réguliers, actes indiduels qui ne sont pas irréguliers pour défaut de base juridique régulière, absence de demande des intéressés tendant A  abroger ou A  modifier une décision.

b) Les jurisprudences


- Changement de circonstances de droit

Le Conseil d'état a résolu un problème de ce type en 1964 dans une affaire relative au statut particulier des bibliothécaires du ministère de l'éducation nationale25. Ce statut avait été déterminé par un décret de 1962 qui organisait, dans son article 8, le recrutement des agents par un concours unique ouvert A  la fois aux titulaires de certains diplômes et aux sous-bibliothécaires justifiant de l'accomplissement de cinq ans de serce : sur ce point, le décret était clairement illégal car l'article 28 de la loi du 19 octobre 1946 par application de laquelle il avait été pris disposait que dans de tels cas des concours distincts doivent AStre ouverts : concours externes pour les étudiants et concours internes pour les fonctionnaires. Mais les délais étant épuisés, un recours pour excès de pouvoir intenté par le Syndicat national des cadres des bibliothèques en vue de son annulation a été déclaré irrecevable. L'article 28 de la loi du 19 octobre 1946 fut abrogé et remplacé par l'article 56 de l'ordonnance du 4 février 1959 qui maintenait la dualité des concours mais étendait aux -agents en fonction- (titulaires, contractuels) la faculté de participer aux concours spéciaux jusqu'alors réservés aux seuls fonctionnaires. Cette disposition, constate le juge, crée une situation juridique nouvelle qui a privé de base juridique l'article 8 du décret de 1962 : cet article est donc annulé. Au fond, par cet arrASt, le Conseil d'état, utilise efficacement les modifications de l'ordre juridique pour réouvrir le délai du recours pour excès de pouvoir et imposer le respect d'une règle qui existait déjA  avant le changement de droit.


- Changement de circonstances de fait

Dès 1930, le Conseil d'état admit qu'il appartient A  tout intéressé de saisir le maire d'une demande tendant A  modifier ou abroger un règlement municipal si les conditions de fond qui motivent ce texte ont disparu26.
Cette jurisprudence reA§ut des applications restreintes mais elle a été illustrée et précisée en 1964 par une décision importante rendue en matière économique. Un décret de 1933 avait réparti un contingent de production de rhum entre des entreprises gua-deloupéennes en fonction de leur actité antérieure; en 1956, ce décret était toujours en gueur alors que la production globale avait triplé et que la part de chacune des sucreries avait beaucoup varié. Un industriel demanda que soit tenu compte de cette évolution et le ministre de l'Agriculture lui ayant opposé un refus, il saisit le juge : le tribunal administratif de Basse-Terre lui donna satisfaction mais, saisi en appel, le Conseil d'état considéra que la décision ministérielle était fondée. En effet, la condition exigée, en matière économique, pour que soit imposée A  l'Administration une adaptation de la réglementation en gueur n'était pas remplie en l'espèce : en effet, cette obligation existe seulement au cas où le changement des circonstances a -revAStu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversèment tel qu'il ne pouvait entrer dans les présions de l'auteur de la mesure et qu'il a eu pour effet de retirer A  celle-ci son fondement juridique-27.





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