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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Régimes particuliers de responsabilité institués par des textes législatifs

Le législateur a posé des règles spéciales de responsabilité dans plusieurs domaines. Par rapport au droit commun de la responsabilité, ces règles ont pour effet d'élargir la responsabilité, ou de modifier des règles de compétence juridictionnelle ou de procédure.

1. Le premier cas est celui des dommages causés par les travaux publics. Il a une originalité particulière et une importance certaine dans l'histoire de la responsabilité administrati. En effet, ce régime particulier a été institué A  l'époque où le principe général était l'irresponsabilité de la puissance publique. Une loi du 28 pluviôse an VIII a permis de saisir les conseils de préfecture (denus les tribunaux administratifs en 1953) de litiges intéressant des dommages de travaux publics. Une interprétation extensi de ce texte a conduit A  accepter largement les contestations sur des dommages se rattachant non seulement A  la construction mais aussi au fonctionnement des ouvrages publics. Le déloppement de la responsabilité administrati a fait perdre A  ce régime son caractère exceptionnel mais il garde néanmoins une certaine autonomie.

2. Plusieurs régimes institués par le législateur ont pour fondement le risque social et la solidarité nationale et prévoient une indemnisation qui ne s'appuie pas sur une faute.
' Des lois de 1919 et 1946 ont ainsi organisé des régimes de réparation des dommages de guerre.
' Une loi du 16 avril 1914 (modifiant les régimes anciens successiment institués par une loi de l'an IV puis par la loi municipale de 1884) avait organisé un régime de responsabilité des communes pour les dommages causés par les attroupements et rassemblements. La loi affirmait la compétence des tribunaux judiciaires et avait pour originalité d'introduire un partage de responsabilité entre la commune et l'état. Mais les lois du 7 janvier 1983 et du 9 janvier 1986 ont réformé ce système. L'article 92 du premier de ces textes dispose, en effet, que -l'état est civilement responsable des dégats et dommages résultant des crimes et délits commis A  force ourte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trou engagée-. Les victimes doint donc attaquer uniquement l'état15. Quant A  la seconde loi, elle a résolu le problème de la compétence juridictionnelle laissé en suspens en 1983 en abrogeant les articles L. 133-l A  L. 133-8 du code des communes qui retenaient la compétence judiciaire et en élissant donc que, désormais, ce contentieux relè de la juridiction administrati16. Le régime repose depuis 1914 sur la notion de risque : la référence A  la faute est exclue, et la victime n'a A  prour que le lien de causalité entre les actes de violence et le dommage.
' Une loi du 3 janvier 1977, modifiée par la loi du 8 juillet 1983, garantit une indemnisation, dans des conditions précises, aux victimes de dommages corporels résultant d'une infraction pénale. La responsabilité incombe A  l'état.
' Par ailleurs, le problème de l'indemnisation des victimes d'acte de terrorisme a fait l'objet d'une loi et d'un décret de 1986". Ces textes ont aménagé un régime spécifiquc ac la mise en place d'un organisme chargé de l'indemnisation : le Fonds de garantie contre les actes de terrorisme (financé par des prélèments sur les contrats d'assurance de biens). Les victimes doint saisir ce fonds et, par attribution, le contentieux éntuel relè des juridictions pénales de Paris.

3. En outre, des dispositions reposant sur le principe du risque prévoient une responsabilité de la puissance publique en raison des dangers représentés par certaines activités dans les domaines les plus dirs. Ainsi, une loi du Ier juillet 1964 (modifiée en 1975) organise la responsabilité de l'état en cas de dommages résultant de vaccinations obligatoires. Autre exemple : une loi du 12 nombre 1965 institue un régime d'indemnisation A  raison des accidents d'origine nucléaire.

4. Enfin, des lois étendent la compétence judiciaire. Ainsi l'originalité de la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité de l'état pour les dommages causés aux élès ou par les élès des écoles publiques (et résultant d'un défaut de surillance du maitre) est d'affirmer la substitution automatique de la responsabilité de l'étal A  celle du maitre et la compétence exclusi des tribunaux judiciaires. L'état garde cependant la possibilité d'intenter une action récursoire contre le maitre qui a commis une faute personnelle. Et la loi du 31 décembre 1957 élit la compétence exclusi des tribunaux judiciaires pour le contentieux des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque (ac application des règles du droit civil). Dans ce régime également, il y a une substitution automatique de la responsabilité de l'Administration A  celle de l'agent conduisant le véhicule administratif cause de dommage, sous réser d'une action récursoire.



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