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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La préparation de l'adoption

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D'après les textes, c'est très logiquement A  l'organe intergouvernemental, le Conseil, qu'il revient d'adopter les actes communautaires, en liaison de plus en plus étroite avec le Parlement européen. Pour remplir sa mission, le Conseil bénéficie de différents soutiens.



Dissertation


Le rôle du Comité des représentants permanents (Coreper)

Analyse du sujet
Le Coreper constitue un des rouages essentiels du processus décisionnel. Son rôle est parfois trop rapidement équé par les manuels, alors qu'il est considérable en pratique.
Piège A  éviter
On pourrait A  la suite d'une lecture rapide du sujet estimer AStre en présence d'un sujet de cours pour lequel il suffirait en conséquence de ressortir des connaissances. Or il est prévisible que le Coreper ait été présenté en cours dans sa composition et son fonctionnement puis dans ses missions : ici la formulation du sujet indique qu'il faut traiter du rôle du Coreper sans insister sur sa composition ou son fonctionnement : bien évidemment ces éléments doivent AStre utilisés, mais uniquement dans la mesure où ils peuvent servir le traitement du sujet.


Exemple de détaillé

Introduction
A€ la différence de la Commission, le Conseil n'est pas une institution qui siège en permanence. Il lui a donc été nécessaire de se doter d'une instance sle, mieux A  mASme d'étudier les propositions de la Commission. C'est le rôle du Comité des représentants permanents ou Coreper. qui constitue, et par sa composition et par son fonctionnement, une sorte de - mini-Conseil -. C'est un échelon essentiel du fonctionnement du Conseil : lorsqu'une proposition est transmise par la Commission au Conseil, ce dernier la soumet au Coreper qui lui-mASme la fait instruire par l'un des très nombreux groupes de travail spécialisés composés de fonctionnaires des délégations permanentes ou d'experts enyés par les gouvernements. C'est lA  que s'effectue un premier travail essentiel d'ajustement des points de vue. Dans ce cadre, le Coreper joue un rôle d'interface entre les institutions communautaires et les états membres (I). Il est également une charnière entre les groupes de travail et le Conseil des ministres (II).

I. l'interface entre les institutions communautaires et les états membres


A. Un prolongement des administrations nationales

Les membres du Coreper sont en premier lieu des représentants des états. Leur nomination est entièrement laissée A  la discrétion des états. Ce n'est pas un acte du Conseil. Les états choisissent un diplomate ayant rang d'ambassadeur (qui siège dans le Coreper 2e partie), assisté d'un représentant permanent adjoint (qui siège dans le Coreper Ie partie), qui est placé A  la tASte d'une représentation permanente composée de diplomates et de fonctionnaires spécialisés. Chaque représentant est chargé de représenter et de défendre les points de vue nationaux ; il est subordonné A  son gouvernement et il doit se conformer aux instructions reA§ues de son gouvernement.

B. Un relais des intérASts communautaires
Les représentants permanents sont également les défenseurs des positions communautaires auprès des administrations nationales. Le Coreper est ainsi une instance de dialogue essentielle ; il permet aux représentants permanents d'intégrer dans leur raisonnement l'intérASt communautaire et les intérASts respectifs de chaque état membre.

II. La charnière entre les groupes de travail et le Conseil des ministres


A. Le Coreper intervient en amont du processus décisionnel

Le Coreper constitue des groupes de travail permanents ou ad hoc (cf. article 17 A§ 2 du règlement intérieur du Conseil), composés de représentants nationaux, présidés par le représentant du pays qui assure la présidence et auxquels participent aussi des représentants de la Commission, qui ont pour mission de préparer les travaux du Conseil. 11 en existe en moyenne plus d'une centaine. Les fonctionnaires nationaux qui y participent sont évidemment munis d'instructions, plus ou moins rigides selon les états membres, qui émanent des instances nationales compétentes (en France, le Secrétariat général du comité interministériel).
Point connaissance : le Secrétariat général du comité interministériel (SGCI)
Créé en 1948, le Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne a, sous l'autorité du Premier ministre, la charge de la coordination administrative de la position franA§aise au sein du Conseil. Il intervient également en aval des décisions, lorsqu'il s'agit d'exécuter les décisions communautaires (coordination de l'élaboration des textes de droit interne en vue de la transposition des directives par exemple).
La composition et le fonctionnement du Coreper en font une reproduction permanente du Conseil, au niveau des ambassadeurs : c'est la raison pour laquelle il est étroitement associé au processus de décision. Le Coreper s'efforce de résoudre A  son propre niveau les questions que les experts n'ont pas tranchées ; en outre, il joue le rôle de filtre entre les différents dossiers en instance, qu'il convient ou non de porter A  l'attention des ministres.


B. Un simple organe de préparation et non de décision

Contrairement A  la pratique courante dans certaines organisations internationales, les membres du Coreper n'ont pas cation A  suppléer les ministres ou A  se substituer A  eux en cas d'absence. Ce n'est qu'un organe préparatoire, sans pouir de décision. La Cour a pu d'ailleurs juger que les actes du Coreper sont des actes préparatoires dépourvus d'effets juridiques et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une contestation devant la CJCE (CJCE, 25 avril 1986, Parti écologiste - Les Verts- c/Parlement, aff. 294/83).
De mASme, dans un arrASt du 19 mars 1996 (Commission/Conseil, aff. 25/94), la Cour a pu rappeler que le Comité des représentants permanents n'est pas une institution des Communautés investie par le traité de compétences propres, mais constitue un organe auxiliaire du Conseil assurant, pour ce dernier, des taches de préparation et d'exécution. La fonction d'exécution des mandats confiés par le Conseil n'habilitant pas le Coreper A  exercer le pouir décisionnel qui revient, d'après le traité, au Conseil, une décision attribuant aux états membres le droit de te au sein d'une organisation internationale pour adopter un accord ne saurait AStre ni imputée au Coreper, ni considérée comme une confirmation d'une décision antérieure de celui-ci.
Afin de contourner cette jurisprudence, le traité d'Amsterdam a introduit un ajout A  l'article 151 A§ 1 (207 nouveau) : - Le Comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil -. Le règlement intérieur du Conseil du 31 mai 1999 (JOCE 12 juin 1999, L 147/13) liste en son article 17 un certain nombre de décisions de procédures qui peuvent AStre adoptés par le Coreper (décision de consulter une institution ou un organe ; décision de retransmission publique de certains débats du Conseil ; décision de rendre publics les résultats des tes au sein du Conseil, etc.).





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