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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Stratégies de dumping écologique et marché intérieur européen

Stratégies de dumping écologique et marché intérieur européen
Une politique de dumping écologique consiste A  avantager les industries locales en adoptant d'une attitude passive en matière de protection de l'enronnement afin de favoriser leur imtation ou leur développement en un lieu géographique délimité. Trois sources principales de distorsions, vecteurs des stratégies concernées. peuvent AStre étudiées. La première concerne le retard systématique concernant la transposition des directives européennes par certains Etats qui peuvent s'éloigner du texte initial. La persistance d'un écart durable dans les législations affecte les résultats des entreprises localisées dans des zones réglementées de manière différentes ou inégales. Rentre ici en jeu le poids des traditions locales et des écarts structuraux entre les diverses conceptions du droit. Deuxièmement, le renforcement du principe de subsidiarité joue, le traité d'Amsterdam laissant A  craindre que les Etats y recourent plus fréquemment dans le domaine de l'enronnement et donc qu'apparaisse une plus grande souplesse dans la mise en place de la politique enronnementale européenne. La troisième source de distorsion concerne l'intervention des lobbies lorsque ceux-ci cherchent freiner la législation enronnementale.

A. Les retards dans la transposition des directives européennes

L'article 189 du Traité de l'UE stipule qu'une directive est applicable sur le territoire des Etals membres uniquement lorsqu'elle est promulguée et achevée, laissant aux autorités nationales le choix de la forme et de la méthode de sa mise en place. Cette transposition n'est ni édente, ni facile A  réaliser compte tenu de difficultés -objectives -, la diversité des dispositifs juridiques des pays membres, ainsi que de facteurs -stratégiques-, la tendance A  contourner les dispositifs européens. Durant la dernière décennie, la mise en place de la législation enronnementale a pris une grande importance dans les travaux de la Commission.
Deux facteurs expliquent ces difficultés récurrentes, l'incompatibilité des politiques nationales el européenne, et la capacité de réforme réduite des Etats de l'Union (Knill, 1998). La transposition des règlements européens nécessite que ces derniers soient compatibles avec le mode de régulation nationale. On constate en effet que si la législation européenne remet en cause des éléments fondamentaux des dispositifs juridiques nationaux, ou nécessite une refonte en profondeur, une forte résistance aux changements se manifeste dans les administrations locales; de sorte que souvent la réglementation européenne n'est pas mise en pratique ou adoptée in fine. Les traditions juridiques qui caractérisent les Etats ont conduit A  des conceptions différentes de la loi, de ses modalités de conceplualisation, d'application et de contrôle de son exécution. Certains règlements européens ont ainsi dû AStre abandonnés ou reformulés en profondeur au bout de quelques années de non mise en ouvre par la majorité des pays. En 1993, huit années après la date limite de mise en place de la directive européenne sur l'eau pole, aucun pays membre ne respectait en totalité la législation en gueur (Kriimer, 1995). Cet exemple n'est pas isolé ; la directive relative A  la gestion des déchets (75/442/CEE) ainsi que celle relative aux déchets toxiques et dangereux (78/319/CEE) ne sont pas appliquées de manière similaire par les Etats8.
Outre ces difficultés juridiques, de vériles comportements stratégiques ont été détectés par la Commission lors de cette transposition nationale. - Les législations nationales utilisent souvent des définitions et des classifications qui s'ésectiunent de la terminologie de la directive- (rapport d'actité, 1998). Ainsi, afin de préserver la compétitité des industries nationales, certains pays adaptent de faA§on mineure leur législation afin qu'elle corresponde au minimum requis par les règles supranationales. Une mASme directive peut donc AStre plus contraignante pour un producteur dans un pays de l'espace européen que dans un autre, de sorte que des stratégies de délocalisations intra-européennes des industries polluantes ont pu apparaitre ou sont A  craindre, notamment dans la perspective d'un élargissement futur qui pourrait aggraver les disparités actuelles. Certains Etats, notamment du sud, enregistrent de tristes records dans les retards relatifs A  l'inapplication des directives enronnementales. Ces difficultés systématiques qualifiées du -syndrome méditerranéen- ont conduit la ( 'ommission A  accuser de mauvaise volonté certains pays par manque édent de coopération en matière de protection de l'enronnement. Peut-on voir cependant derrière ce syndrome la volonté affichée par certains pays de s'engager dans une stratégie de dumping écologique ? La question mérite d'AStre posée afin d'évaluer si l'application, stricto-sensu, de la politique réglementaire européenne affecte de manière importante la compétitité des firmes du sud face aux firmes du nord plus adaptées A  cette mASme législation

B. Le renforcement du principe de subsidiarilé en matière de protection de l'en ronnement

Le traité d'Amsterdam renforce le principe de subsidiarilé et rend davantage possible des politiques de dumping écologique ou de protectionnisme vert. Ce principe induit une difficulté quant au partage des responsabilités et des compétences entre entités juridico-politiques couvrant des étendues géographiques différentes en matière d'orientation, d'organisation, de mise en ouvre et de contrôle des politiques. A la suite de Maillet (1997) on peut distinguer trois possibilités d'arbitrage lorsque deux instances géographiques seulement sont amenées A  régir une politique enronnementale. En premier lieu, une situation où la définition et l'organisation des politiques enronnementales relèvent d'un mASme niveau de compétence géographique, soit local, soit communautaire. En second lieu, une situation où la définition et l'organisation relèvent de niveaux de compétence différents. Kn troisième lieu enfin, une situation où la définition et l'organisation concernent A  la fois les niveaux local et communautaire. Il ne s'agit pas d'élir ici une typologie exhaustive des conflits d'intérASts ensageables mais seulement d'indiquer en quoi la mise en place de politiques enronnementales jouant sur les -failles- introduites par le principe de subsidiarilé peut modifier les conditions de la concurrence.
A l'édence, si les compétences d'orientation, de mise en ouvre et de contrôle des politiques enronnementales reennent A  un niveau local lel que la région, il y a place alors pour une politique de dumping écologique ou de protectionnisme vert. De tels procédés, comme la définition des différentes normes de pollutions relatives au rejet des polluants dans Pair et l'eau ou le recyclage et le transport des matières dangereuses, sont édemment contraires A  l'esprit du marché européen mais constituent autant de moyens permettant d'offrir un avantage concurrentiel local. Ainsi, c'est au nom du principe de subsidiarité que le Royaume-Uni a tenté d'échapper au respect de la norme européenne sur l'eau (ES/80/778). La difficulté de sa mise en place et les coûts importants d'adéquation A  la directive concernée (39 milliards de livres) ont poussé les acteurs privés A  réclamer la mise en oeuvre d'une politique nationale en matière d'eau pole. De la mASme faA§on, Royaume-Uni a utilisé son tour de présidence de la Communauté Européenne afin de réser la directive concernée : une plus grande souplesse dans la détermination des paramètres A  respecter au niveau national a été introduite'. Le Premier ministre britannique, John Major, a conjecturé qu'au nom du principe de subsidiarité d'autres gouvernements suivront la voie du Royaume Uni et reprendront A  leur avantage les directives européennes en matière d'enronnement.


C. Lobbying et dumping écologique


Deux voies d'action sont ouvertes aux lobbies dans l'espace communautaire et peuvent AStre utilisées de manière stratégique pour bloquer strictement une législation, ou pour la réser A  la baisse afin qu'elle ne représente pas une contrainte concurrentielle supplémentaire.
La voie nationale est généralement utilisée lorsque les décisions se prennent A  l'unanimité, comme c'est le cas en matière d'énergie ou de fiscalité. Par exemple, les représentants de huit Etats membres ont demandé l'adoption d'une taxe sur l'énergie (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suède). Si la procédure de décision avait été une majorité simple, la taxe aurait été adoptée depuis 1996. De nombreuses industries étaient menacées par cette taxe, elles ont utilisé les voies nationales de lobbying afin de retarder sa mise en ouvre. Cette réforme est restée au stade de projet alors mASme que l'Union Européenne s'est engagée dans la voie de la réduction des gaz A  effets de serre lors de la conférence de Kyoto. A l'édence, derrière les arguments relatifs aux difficultés de mise en place d'une telle taxe et de sa compatibilité avec les dispositifs juridiques locaux, apparaissent des enjeux de compétitité.
H est possible d'illustrer la manière dont les mécanismes de lobbying s'exercent au niveau transnational, plus particulièrement lorsque la prise de décisions relève A  la fois du Parlement et du Conseil ; par exemple, les négociations relatives aux déchets d'emballage ayant conduit A  l'élaboration de la directive (CE/94/62) en constituent un exemple probant. Pour Golub (1996), la directive concernée constitue en effet - the most healy lobbied dossier in the History of the European institutions". L'origine du conflit est A  rechercher dans l'initiative de certains Etats de mettre en place un système de consignes obligatoires pour les emballages liquides, des labels signalant les emballages écologiques, d'interdire divers matériaux d'emballages et de financer la valorisation énergétique des déchets lors de leur incinération. De telles mesures peuvent AStre considérées comme des moyens détournés d'ériger des barrières A  la libre circulation des biens et en l'occurrence tectionnisme vert.
Dans ce contexte, les instances européennes ont engagé la mise en place des normes communes A  l'U.E. Des auteurs comme Buclet et Godard (1997) montrent que les intérASts des différents acteurs, dans le jeu des négociations, ne reposaient pas sur une séparation nette entre partisans du libre-échange et défenseurs de l'enronnement. Le déroulement des négociations contient les deux voies de lob-bying précédemment ensagées où les intérASts et les luttes d'influence se sont manifestés. D'un côté, une voie nationale propre A  chaque pays où ont été préalablement arbitrés les intérASts en présence, celle des électeurs écologistes, des industries nationales et les gains enronnementaux ou en termes de commerce international. D'un autre côté, la voie sectorielle transnationale, au niveau de la Commission Européenne ou du Parlement Européen, où se sont exprimées les opinions des organisations écologistes.
L'élude de la procédure ayant conduit A  l'adoption de la directive concernée permet de comprendre l'ordonnancement du jeu des acteurs lors des négociations. I e début du conflit, durant les années 80, tient aux mesures prises, par le Danemark, obligeant A  l'usage de bouteilles el d'emballages réutilisables, et par l'Allemagne qui mil en place un système de consignes obligatoires pour les bouteilles en plastique. Ces nonnes saient A  protéger les producteurs danois et allemands contre les producteurs de canettes métalliques et de bouteilles non réutilisables. Alors mASme que les procédés de recyclage des bouteilles métalliques fonctionnent bien, la Cour de Justice a donné raison au Danemark après la plainte déposée pour non-respect de la législation sur la libre circulation des biens. Dans cette première phase, les prérogatives enronnementalistes ont supté les principes libre-échangistes.
Dans la seconde phase de conflit, les instances de l'Union ont voulu concilier les préoccupations enronnementales et les règles de construction du marché unique. Elles ont d'abord proposé, lors des travaux préparatoires, que des accords volontaires soient passés entre les industriels et les pouvoirs publics des divers pays, afin de fixer un objectif minimum, l'obtention d'une valorisation énergétique de 90 % et l'utilisation de matière recyclable A  concurrence de 60 %. Puis a eu lieu une série de confrontations au cours desquelles les industriels (conditionneurs et producteurs d'emballage) ont contesté l'ensemble de l'accord volontaire. Deux camps sont alors apparus. D'une part, des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark favorables A  des normes hautes et se référant A  l'article 130.S de l'Acte Unique faisant passer au premier la protection de l'enronnement et au second la libre circulation des biens. D'autre part, le groupe de nations comprenant la France où les industriels tirent pression auprès de leur ministère de tutelle en invoquant l'article 100.A du mASme acte favorisant la libre circulation des biens et qui aurait dû serr de référence A  l'élaboration de la directive. Globalement, la fixation d'objectifs de recyclage el de valorisation énergétique a été retenue.
L'étape de première lecture du projet auprès du Parlement Européen en juillet 1992 qui constitue la troisième phase, se caractérise par diverses interventions de la part des lobbies industriels et des ON.G.. Trois points caractérisent l'accord obtenu:
a) l'acceptation d'une hiérarchisation des mesures de protection de l'enronnement selon l'ordre suivant ; prévention, réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, mise en décharge, b) l'utilisation d'une part de matériaux recyclables, c) l'élissement d'une norme haute sur les métaux lourds.
Une quatrième phase de tractation débute en septembre 1993 A  l'initiative de la Commission et se solde par l'adoption par le Conseil en décembre 1993 d'un projet A  5 ans obligeant A  une valorisation des déchets d'emballage A  concurrence de 50 A  65 %, et A  ce que ceux-ci soient recyclables dans une fourchette de 25 A  45 %. Cette nouvelle orientation est due aux difficultés rencontrées par l'Allemagne pour appliquer le système qu'elle avait elle-mASme développé, et par chaque Etat pour évaluer sa propre situation notamment par rapport au pourcentage de matières recyclables déjA  réalisé.
La seconde lecture au Conseil marque le déroulement d'une cinquième étape d'élaboration du projet qui aboutit en 1994 A  la proposition de mise en place d'une fourchette de 18 A  28 % de produits A  recycler et A  la réintroduction d'une hiérarchie spécifique définissant les modes de gestion des déchets d'emballages. Cette proposition qui nécessitait la majorité absolue n'a pas été adoptée en raison de la pression des ON.G qui la jugeait insuffisante en dépit du consensus obtenu entre les principales formations politiques. En revanche, deux amendements furent adoptés. D'une part, en l'absence de résultats scientifiques sur les processus de valorisation énergétique, il faut recourir A  la réutilisation et au recyclage. D'autre part, des instruments économiques peuvent AStre utilisés comme moyen de lutte antipollution s'ils respectaient le principe de pollueur payeur et celui de la libre circulation des biens (correction de l'article 15 de la directive 94/62/CE).
Enfin, lors d'une sixième et dernière phase, la directive a été adoptée, non sans mal, après introduction d'un recours auprès du comité de conciliation en novembre 1994 et d'un vote en décembre pour l'ensemble des points constitutifs de l'article 15 du projet. Il conent de souligner, que paradoxalement le Danemark et les Pays Bas ont voté contre ainsi que l'Allemagne A  l'origine du projet et président en exercice. Le vote allemand s'explique par l'entrée dans l'Union, prévue en 1995, de pays plus favorables A  la protection de l'enronnement (Suède, Finlande et Autriche) ce qui aurait permis la défense de normes enronnementales plus strictes. L'Allemagne ne s'est pas pour autant engagée dans une position acerbe de défense de l'enronnement, de sorte que le texte final laisse la possibilité d'élir une hiérarchie dans les moyens A  employer pour réduire les nuisances dues aux déchets d'emballages (prévention, réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, élimination) favorables aux modalités techniques allemandes de réutilisation. De plus, le texte permet A  chaque Etat de s'orienter vers le système d'emballage de son choix, laissant ainsi la possibilité d'ériger des obstacles techniques au libre-échange et permettant d'éter une restructuration trop coûteuse des industries concernées.



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