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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La forme de l'acte administratif unilatéral

Quand A  la présentation de l'acte administratif unilatéral, le droit franA§ais semble mépriser les formes. Cette attitude est parfaitement légitime : ce qui compte, notamment dans le contrôle juridictionnel, c'est le fond et non les formes qui n'en sont que l'expression. De la jurisprudence se dégage mASme une sorte de règle générale, celle de la liberté des formes.

A ' LA PRéSENTATION GéNéRALE DE L'ACTE

L'acte administratif se présente très sount sous la forme d'un écrit mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des décisions -gestuelles- (ordre de l'autorité de police administrati, sonnerie du tocsin, signaux lumineux, etc.). D'autre part, des décisions rbales sont constitutis d'un acte normateur dans de nombreux cas. Ainsi en est-il de l'ordre donné par un maire, prescrivant de déposer dans l'église le corps d'un noyé1', du licenciement d'un secrétaire de mairie, d'une délégation donnée par téléphone, d'une décision enjoignant A  un magistrat de cesser ses fonctions administratis10. En outre, apparaissent les décisions par télex caractéristiques, comme les décisions communiquées par téléphone, de l'évolution technique. Le juge a estimé récemment qu'un télex est attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir". Enfin, les décisions implicites correspondent A  l'inertie de l'Administratif.
Ce phénomène est loin d'AStre négligeable : il est relatiment fréquent que l'administration garde le silence que ce soit dans ses rapports ac les administrés ou dans les rapports entre deux autorités administratis soit par négligence soit volontairement. La portée du silence, ses effets, peunt AStre doubles. L'adage -qui ne dit mot consent - n'est pas applicable, en règle générale, A  l'administration : son silence vaut en principe refus. Cependant, exceptionnellement le silence peut valoir acceptation.
Le silence-refus correspond A  ce que l'on appelle traditionnellement une décision implicite de rejet : toute demande est réputée rejetée dès lors qu'il n'y est pas répondu dans un délai de quatre mois et un recours contentieux peut AStre intenté contre cette décision implicite.
Le silence-acceptation tend soit A  assouplir les contrôles (système de l'approbation tacite des délibérations des assemblées délibérantes des organismes décentralisés) soit A  accélérer la prise de décision (octroi tacite du permis de construire). Les délais sont, dans ce cas, variables.
Les règles de forme (ainsi que les règles de procédure), s'appliquent mutadis mutandis aux décisions gestuelles, rbales ou implicites14.

B ' LES VISAS

Tout acte administratif repose sur une base juridique : une décision individuelle se fonde sur une norme générale et un règlement se rattache toujours A  une règle supérieure. De plus, sa régularité peut dépendre d'actes antérieurs qui n'en sont pas pour autant la base juridique. Par exemple, la substitution de l'autorité de tutelle A  l'organe d'une collectivité décentralisée n'est possible qu'après une mise en demeure ; de mASme, l'acte du délégataire dépend d'une délégation antérieure qui doit AStre régulière, etc.
Les mentions de tous ces actes antécédents (bases juridiques et éléments de procédure) sont des visas15. Si l'importance pratique de ceux-ci n'est pas négligeable, leur portée juridique est très limitée : ce ne sont pas des éléments de régularité de l'acte et ils ne permettent pas de le qualifier.
a) La régularité formelle de l'acte
La règle est que les visas sont facultatifs : l'absence de visa n'est pas un vice de forme16. Cette règle entraine un corollaire : l'erreur dans les visas n'est pas un vice de l'acte entrainant sa nullité, qu'il s'agisse d'une inexactitude dans le visa d'une loi, d'une délégation, d'une proposition17.
b) La qualification de l'acte
Le visa ne qualifie pas l'acte. Dans la célèbre affaire -Frampar-l8, le Conseil d'état a précisé qu'un arrASté préfectoral n'était pas une mesure de police judiciaire bien qu'il vise l'article 10 du Code d'instruction criminelle (article 30 du Code de procédure pénale) : -Les saisies litigieuses de journaux ont eu, pour objet, non de constater des crimes ou délits mais d'empAScher la diffusion dans le département d'Alger d'écrits insérés dans les numéros précités du journal susmentionné; nonobstant les visas des arrAStés, les saisies dont il s'agit présentent, en réalité, le caractère de mesures administratis. -


C ' LA MOTIVATION


Les motifs sont des éléments essentiels du processus de décision. Ils reflètent les données défait et les arguments de droit qui ont conduit l'autorité A  prendre la décision. Leur contestation par le requérant ainsi que leur examen par le juge constituent l'une des pièces maitresses du contentieux administratif. Mais le problème posé A  propos des formes et donc de la régularité externe d'un acte, est tout autre : il s'agit seulement de savoir si l'expression des motifs (précisément la motivation) doit ou non urer sur l'instrumcntum (le document écrit qui consigne la décision)19. Jusqu'en 1979 l'Administration pouvait motir expressément ses décisions, mais, sauf dans quelques cas qui demeuraient exceptionnels, elle n'était pas tenue de le faire. Désormais, en application d'une loi du 11 juillet 1979, l'Administration est dans Y obligation de motir les décisions individuelles défavorables.
a) La motivation avant 1979
La règle était l'absence d'obligation de motir les décisions en cas de silence des textes. Les formules retenues par le Conseil d'état, les tribunaux administratifs et la Cour de cassation étaient similaires pour affirmer le caractère facultatif de la motivation. En réalité les exceptions textuelles (législatis ou réglementaires) A  la règle de la non-motivation étaient assez nombreuses. Il en était ainsi notamment dans les rapports entre les collectivités décentralisées et les autorités de tutelle (par exemple la décision de suspendre ou de dissoudre un conseil municipal), ou encore en matière de sanctions disciplinaires dans la fonction publique. Le juge de son côte imposait la motivation alors qu'elle n'était pas expressément prévue par une norme légiférée dans des cas qui restaient exceptionnels. II.s'agissait essentiellement de décisions prises par des organismes -para-juridictionnels- comme les commissions du remembrement rural (les décisions ayant alors A  AStre motivées comme les décisions juridictionnelles)21 ou de décisions émanant d'organismes professionnels extérieurs A  l'Administration, dont la motivation est pratiquement indispensable pour connaitre les motifs de la décision22. Mais le Conseil d'état avait clairement manifesté sa volonté de freiner l'évolution rs une large admission de l'obligation de motir23.
b) La motivation depuis 1979
L'alinéa premier de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 qui n'est guère discule, affirme que -les personnes physiques ou morales ont le droit d'AStre informées sans délai des motifs des décisions administratis individuelles défavorables qui les concernent-. Pour concrétiser ce principe, bien des moyens étaient concevables. Le meilleur eût sans doute consisté A  exiger de l'administration qu'elle ouvre ses dossiers et s'explique, faute de quoi son silence eût valu au : les allégations des intéressés auraient été considérées comme fondées. Mais on a préféré un autre système.
En effet, dans la suite du texte, le législateur prescrit que doint donc AStre motivés les mesures de police, les sanctions, les retraits ou abrogations de décisions créatrices de droit, etc.24 Cette information sur les motifs, qui doit AStre immédiate, consiste en la mention écrite -des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision-. Les limites A  cette obligation de motir sont au nombre de trois. L'urgence absolue peut empAScher la motivation : l'acte est alors régulier, mais l'intéressé qui en fait la demande doit obtenir la communication des motifs dans un délai d'un mois. Une autre limite provient des textes législatifs qui interdisent -la divulgation ou la publication de faits courts par le secret-. Enfin une décision implicite n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle ne peut évidemment pas AStre assortie de la motivation qui aurait dû accomner la décision explicite qu'elle remplace; l'intéressé peut, comme dans le cas d'urgence, solliciter la communication des motifs25.

D ' LA PRéSENTATION DU DISPOSITIF

L'usage est de rédiger les textes normatifs sous la forme d'une série d'articles numérotés mais il n'y a lA  nulle obligation juridique. La preu en est que des circulaires qui se présentent comme un texte continu sont parfois considérées comme de vériles règlements26.


E ' LES SIGNATURES

Un acte n'existe qu'après avoir été signé. De plus, les décrets doint AStre contresignés27.



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