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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Des actes manifestant la pratique des etats



' Il s'agit lA  évidemment d'un principe général selon lequel des actes unilatéraux constituent la manifestation la plus claire de la pratique des Etats dont l'importance est considérable dans l'ordre international. Cette pratique des Etats, pour l'essentiel, est constituée par ceux de leurs actes unilatéraux qui ont une portée ou une incidence internationale. Inutile de dire qu'ils sont potentiellement fort nombreux et qu'ils peuvent aussi bien prendre la forme de lois que d'actes administratifs divers ou de décisions judiciaires. Ces actes unilatéraux illustrant le comportement des Etats remplissent des fonctions qui sont A  la fois générales et précises. Générales, en ce sens qu'elles jouent le rôle dévolu A  la pratique des Etats dans l'ordre international dans la mesure où ils en constituent l'essentiel. Précises, en ce sens qu'ils vont produire des effets de droit bien déterminés.


On peut citer ici trois grands domaines où ces actes unilatéraux manifestent la pratique des Etats avec toutes les conséquences juridiques qui lui sont attachées.

' 1A°) Ils contribuent A  l'interprétation des traités, voire A  leur modification, dans la mesure où ils servent A  élir la pratique ultérieure ou subséquente des parties contractantes. On renverra, sur ce point, A  ce qui a été dit précédemment en matière d'interprétation des traités.

' 2A°) Ils contribuent A  prouver l'existence des règles non écrites du droit international : coutumes ou principes généraux de droit. Ces actes unilatéraux au titre de la pratique des Etats servent A  prouver les deux éléments constitutifs communs A  ces deux types de norme : l'élément matériel (le précédent ou consuetudo) et, d'autre part, l'élément psychologique (la reconnaissance du caractère obligatoire de la règle ou opinio juris) (voir infra, nA° 666 et s.).

' 3A°) Ces actes unilatéraux contribuent A  rendre le comportement de l'Etat opposable aux Etats tiers. Il s'agit ici de l'effet d'es-toppel (sur la question d'estoppel, voir A. Martin, - L'estoppel en droit international public -, Paris, Pedone, 1979, et Charles Vallée, - Quelques observations sur l'estoppel en droit des gens -, R.G.D.I.P., 1973, nA° 4.1).
L'estoppel est initialement une institution empruntée A  la procédure judiciaire anglaise. L'estoppel interdit A  une partie devant un tribunal anglais d'adopter une position contraire A  celle qu'elle a prise précédemment. Autrement dit, il s'agit lA  d'une règle de bon sens qui signifie simplement que l'on ne peut pas se contredire. Le droit romain la connaissait, semble-t-il, également avec la maxime - non concedit venire contra factum proprium -. D'assez nombreuses décisions arbitrales ou judiciaires internationales ont fait appel A  cette notion - d'estoppel - sous des formes diverses.
Cette règle d'estoppel, que l'on peut appeler pour simplifier principe de non-contradiction, revASt deux modalités particulières : soit l'acquiescement tacite, soit la reconnaissance formelle.


a) L'acquiescement tacite.


' Si un Etat s'abstient d'agir ou de protester contre une prétention ou une action d'un pays tiers, il est loisible d'en tirer la conclusion qu'il a donné son accord tacite, qu'il a acquiescé. Autrement dit, l'abstention peut s'analyser comme un acquiescement tacite ; qui ne dit mot consent. Dans ces conditions, un tel Etat ne pourra plus revenir sur son comportement passé et une protestation ultérieure éventuelle de sa part sera dénuée de tout effet juridique : il sera forclos, - victime - de l'effet d'estoppel.
Pour illustrer ce principe général, on peut citer deux affaires dont la C.IJ. eut A  connaitre au fond : celle des pAScheries de 1951 et celle du temple de Préah-Vihéar en 1962.

' Dans l'affaire des pAScheries déjA  citée entre la Grande-Bretagne et la Norge de 1951, la Cour Internationale de Justice nota que - l'abstention prolongée de la Grande-Bretagne ét(ait) un élément rendant ultérieurement opposable A  la Grande-Bretagne le tracé de la ligne de base des eaux territoriales par l'Etat norvégien - ; - la Grande-Bretagne s'est abstenue de formuler des réserves -, ajouta la Cour (p. 139). Autrement dit, dans cette affaire, la Cour estima que le fait pour la Grande-Bretagne de n'avoir pas protesté A  rencontre de la Norge lorsque celle-ci, A  la fin du xixe siècle, avait déterminé l'étendue de ses eaux territoriales, valait, en réalité, acquiescement tacite de la méthode de délimitation retenue, d'autant que la Grande-Bretagne, puissant Etat maritime, ne pouvait ignorer les conséquences de la décision norvégienne. La Grande-Bretagne avait la possibilité en son temps, par un acte unilatéral approprié ' la protestation ' de faire valoir ses droits et de contester la méthode norvégienne. Ne l'ayant pas fait, son abstention sur une longue période de temps (plus d'un demi-siècle) valait acquiescement tacite de sa part et l'empASchait, par la suite, de contester la validité de la méthode norvégienne. En bref, la Grande-Bretagne était victime de l'effet d'estoppel.



' L'affaire du temple de Préah-Vihéar opposant le Cambodge A  la Thaïlande devant la CI J. en 1962 présente un certain nombre de points communs avec celle des pAScheries de 1951. La Cour eut en effet A  apprécier la valeur de l'abstention de la Thaïlande pendant une longue durée, A  la suite du tracé de sa frontière avec le Cambodge. LA  encore, la Thaïlande s'abstint de protester, alors qu'elle aurait pu le faire au moment où la délimitation de sa frontière avec le Cambodge s'effectuait ou dans les années immédiates suivantes. La Cour estima que cette abstention prolongée de la Thaïlande valait acceptation du tracé des frontières et l'empASchait ' effet d'estoppel ' de contester par la suite ce qu'elle avait reconnu au moins tacitement. A ce propos, la Cour s'exprima en des termes qui méritent d'AStre cités : - Les circonstances, dit la Cour, étaient de nature A  appeler dans un délai raisonnable une réaction de la part des autorités siamoises au cas où elles auraient voulu contester la sectiune ou auraient eu de graves questions A  soulever A  son égard. Or, ajoute la Cour, elles n'ont réagi ni A  l'époque, ni pendant de nombreuses années ; et l'on doit, de ce fait, conclure A  leur acquiescement - (p. 23).

b) La reconnaissance formelle.

' Si certains actes unilatéraux peuvent AStre analysés comme valant reconnaissance formelle d'une situation ou d'un droit, l'Etat concerné sera par la suite empASché de contester l'existence de ce droit ou de cette situation. L'effet d'estoppel jouera lA  encore A  rencontre de l'Etat - maladroit -.
Pour illustrer cet autre aspect de l'estoppel, il est loisible de mentionner deux affaires dont eut A  connaitre la Cour de La Haye : celle du Groenland oriental en 1933 et celle de la sentence arbitrale rendue par le roi d'Esne en 1966.

' 1er exemple. ' La déclaration dite Ihlen dans l'affaire du Groenland oriental qui opposa le Danemark A  la Norge, devant la C.P.J.I. en 1933 (ser. A/B, nA° 53, p. 68-69). La Norge, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Ihlen, avait reconnu la légitimité des prétentions territoriales du Danemark sur le Groenland et avait précisé qu'elle n'élèverait sur ce point aucune - difficulté - n'ayant elle-mASme A  faire valoir aucune revendication particulière. Par la suite, des conventions multilatérales auxquelles ces deux pays furent partie mentionnèrent que le Groenland appartenait au Danemark sans susciter pour autant de protestations de la part de la Norge. La Cour nota ces diverses réaffirmations norvégiennes de la souveraineté danoise sur l'ensemble du Groenland, ce qui excluait toute contestation ultérieure de cette situation par le premier pays (Rec. p. 68). Analysant plus particulièrement la portée de cet acte unilatéral norvégien ' la déclaration de son ministre des affaires étrangères ' la C.P.J.I. y vit un vérile engagement international imposant des obligations A  la Norge dans ses relations avec le Danemark : - A raison de l'engagement impliqué dans la Déclaration Ihlen du 22 juillet 1919, nota la Cour, la Norge se trouve dans l'obligation de ne pas contester la souveraineté danoise sur l'ensemble du Groenland, et a fortiori, de s'abstenir d'occuper une partie du Groenland - (p. 73). En bref, la reconnaissance formelle par la Norge des prétentions danoises sur le Groenland l'empASchait par la suite de revenir sur cet acte unilatéral et d'en nier les conséquences juridiques.



' 2e exemple. ' L'affaire dite de la sentence arbitrale rendue par le roi d'Esne entre le Honduras et le Nicaragua devant la C.IJ. (1966). En l'espèce, la Cour nota que le Nicaragua avait, en son temps, reconnu comme valable la sentence rendue par le roi d'Esne qui fixait sa frontière avec le Honduras. Dans ces conditions, le Nicaragua n'était plus fondé en droit A  revenir par la suite sur sa reconnaissance du caractère valide et obligatoire de la sentence arbitrale précitée : plusieurs dizaines d'années après, ce pays ne pouvait plus lui dénier la moindre validité dans ses rapports avec le Honduras voisin. La Cour s'exprima on ne peut plus clairement dans les termes suivants : - Le Nicaragua a, par ses déclarations expresses et par son comportement, reconnu le caractère valable de la sentence et il n'est plus en droit, ajoute la Cour, de revenir sur cette reconnaissance pour contester la validité de la sentence - (p. 213).

' Dans tous les exemples précités, les solutions retenues par la Cour de La Haye s'expliquent non seulement par le recours A  l'effet d'estoppel ou A  cette règle de logique juridique élémentaire qu'est la non-contradiction, mais reposent également sur ces principes généraux que sont la bonne foi, la sécurité des transactions juridiques et la réciprocité. Ce dernier élément présente une importance particulière dans la mesure où un Etat s'estimera fondé A  s'appuyer sur le comportement officiel d'un pays tiers pour dicter sa propre conduite dans ses rapports avec celui-ci ; le premier pourra alors avoir le sentiment d'avoir été induit en erreur et pourra voir ses intérASts sérieusement lésés si le second modifie son comportement passé et prétend revenir sur son acceptation initiale d'un droit ou d'une situation donnés au profit du premier Etat. Il s'agit lA  d'une situation relativement fréquente où des actes étatiques unilatéraux se conditionnent l'un l'autre : toute modification de l'un entraine alors un déséquilibre dans les droits et obligations réciproques des Etats concernés. Il y a lA  une raison essentielle qui explique dans bien des cas le caractère obligatoire de ces actes unilatéraux. Telle était d'ailleurs la situation qui existait entre le Danemark et la Norge dans l'affaire du Groenland oriental : l'engagement norvégien sur le Groenland au profit du Danemark n'était pas - gratuit - ; il correspondait A  un engagement analogue danois sur le Spitzberg au profit de la Norge. La C.PJ.I. ne put s'empAScher de noter cette - interdépendance - dans les attitudes des deux gouvernements en litige ce qui la conforta dans son analyse du caractère obligatoire de l'engagement conclu dans la - déclaration Ihlen - qui ne pouvait plus AStre modifié unilatéralement par la Norge par la suite (Rec pp. 70-71).

' Abstention ou reconnaissance formelle possèdent ainsi une portée juridique. De tels types de conduite sont susceptibles de lier les Etats concernés ; ils interdisent en effet des comportements ultérieurs contraires.





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