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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Typologie et fonctions des accords non contraignants entre etats

I ' Typologie.

' Il est loisible d'en identifier deux grandes catégories : les accords informels (ou - gentlemen's agreements -) et les actes juridiques concertés. Cependant, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas toujours de catégories aux arAStes bien tranchées ; cette distinction est fondée soit sur un ensemble de situations où l'on dénote la présence de tels actes, soit sur leur appellation formelle telle qu'elle leur a été donnée par les parties en cause.

1 ' Les accords informels (ou - gentlemen's agreements -).

Il en existe une infinie variété que l'on peut essayer de réduire A  trois grands types.

a) Les accords informels - politiques -.

' Il s'agit lA  pour des Etats de s'entendre sur un certain nombre de grands principes qui gourneront leurs relations ou conduiront leur politique A  l'égard de pays tiers. A ce titre, il est classique de citer la - Charte de l'Atlantique - du 14 août 1941 signée et élaborée par Winston Churchill et Franklin Rooselt ' agissant es qualités et fonctions ' et qui élissait les objectifs communs A  la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis devant régir le - monde meilleur - de l'après-guerre. Par ce texte, ces deux puissances faisaient connaitre aux pays tiers les grands principes qui, A  leurs yeux, devraient présider aux relations politiques et économiques entre les nations - libres - une fois que les hostilités auraient pris fin. Cette déclaration de principe, qui n'était pas sans rappeler dans son inspiration les fameux - 14 points - du Président Wilson de 1918, prenait ici davantage de - poids -, de valeur, en raison de son fondement bilatéral.

b) Les accords informels - interprétatifs -.

' On est ici en présence d'arrangements qui sernt de compléments A  un cadre juridique préexistant (organisation ou conférence internationale) et qui viennent le préciser. Ils interviennent assez fréquemment pour régler par le menu des questions de procédure (composition des organes d'une institution internationale, règlement intérieur, règles de vote).

' A cet égard, il est loisible de citer - l'accord de Londres - de 1946 entre les membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations-Unies élissant un de répartition des sièges pour l'élection des membres non-permanents au Conseil ; en l'espèce, les - cinq grands - s'entendaient pour soutenir les candidatures des pays présentés par les Etats appartenant aux cinq plus importantes régions du monde. Dans le mASme sens, un accord informel se dégagea en 1955 au sein des Nations-Unies aux fins de - départager - deux pays membres candidats au Conseil de Sécurité et ayant obtenu le mASme nombre de voix : dans une telle hypothèse, l'un des deux Etats occupera le siège de membre non-permanent pendant un an, puis démissionnera, ce qui permettra A  l'autre candidat d'AStre élu pour la période restant A  courir, soit un an également. Cette solution de compromis fut dégagée en 1955 pour - départager - les Philippines et la Yougoslavie ; elle fut utilisée en 1959 entre la Pologne et la Turquie (elle faillit AStre utilisée en 1979 entre Cuba et la Colombie qui se trouvèrent dans cette situation après un très grand nombre de scrutins : cependant, ces deux pays retirèrent leurs candidatures afin de permettre au Mexique d'AStre élu cette solution dérogatoire du - droit commun - s'expliquant par l'environnement politique de l'époque ' l'invasion de l'Afghanistan par l'U.R.S.S. ' et non par la répudiation de l'arrangement antérieur de 1955). Plus récemment enfin, il est loisible de mentionner le - gentleman's agreement - adopté par l'Assemblée Générale de l'O.N.U. le 16 nombre 1973 ajoutant au règlement intérieur de la conférence sur le droit de la mer une disposition selon laquelle aucun effort ne devait AStre ménagé - pour aboutir A  un accord sur les questions de fond par voie de consensus -

c) Les - accords informels normatifs -.

' C'est inconteslement dans cette situation que l'on se rapproche le plus de l'accord international - classique -. Un tel accord va alors constituer un cadre normatif destiné A  dicter ou A  influencer la conduite des parties signataires, entre elles ou A  l'égard des tiers. Cette technique est assez fréquente dans le domaine des relations - politiques - - sensibles - ou surtout dans le secteur économique international. C'est ainsi par exemple que les célèbres accords de Yalta et de Postdam de 1945 qui ont réalisé un partage du monde implicite en - zones d'influence - entre les trois principales puissances victorieuses, rentrent A  l'évidence dans cette catégorie. Plus près de nous, - l'Acte final d'Helsinki - du 1" août 1975 qui a mis fin A  la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (C.S.C.E.) relè de la mASme technique (voir J.F. Prévost, Observations sur la nature juridique de l'acte final de la C.S.C.E., A.F.D.I. 1975.129). Dans le domaine économique, il existe d'assez nombreux - accords - ou - arrangements informels - ou - groupes d'études - en matière de produits de base qui sont conclus sous les auspices de la F.A.O., de la C.N.U.C.E.D. ou mASme du G.A.T.T. et qui sont destinés A  organiser les échanges internationaux sur un produit particulier (voir D. Carreau, Th. Flory et P. Juillard, Droit international économique, op. cit., pp. 326-328).
De mASme une organisation aussi sophistiquée que l'O.CD.E. a eu recours A  cette technique pour régler le problème délicat des crédits A  l'exportation et éviter une concurrence désordonnée entre ses membres (sur les - arrangements - conclus dans le passé, voir J.M. Duff Jr., The outlook for officiai export crédits, L. & P.I.B. 1981.891 et surtout les pp. 901-918 ; voir aussi dans le mASme numéro la note sur les - export crédits - aux pp. 1069 et s.).
Rentrent également dans cette catégorie, les - accords - conclus lors des - sommets économiques - entre les principaux pays industrialisés qui se sont régulièrement tenus depuis 1975 (pour un résumé commode des engagements pris, voir The Economist, 27 février 1988, pp. 76-77). Les ministres des finances des sept pays les plus déloppés ont eu également recours A  cette technique pour arrir A  une silisation des taux de change des monnaies dont ils avaient la charge (sur ces accords dits du Plazza de septembre 1985 et du Louvre de février 1987, voir Chronique de droit international économique, A.F.D.I., 1987).

2 ' Les actes juridiques concertés.

' On est ici en présence de - documents - qui sont officiellement signés par les chefs d'Etat ou de gournement ou les ministres compétents, mais qui ne sont jamais ratifiés ou approuvés. Autrement dit, ils ne constituent ni des traités solennels ni des accords en forme simplifiée. De tels actes sont innombrables dans la vie internationale.

Les communiqués.
' Il s'agit de documents publiés A  la fin de toute réunion internationale bi- ou multilatérale entre des Etats, que celle-ci se soit déroulée dans le cadre - ad hoc - d'une conférence ou permanent d'une organisation internationale. Ces communiqués marquent les points d'accord ' ou de désaccord ' entre les participants. Ils visent aussi bien des situations ' ou des comportements ' passés que présents ou A  nir. Un - communiqué final conjoint - revASt toujours une certaine solennité dans la mesure où il officialise des points de vue entre Etats ' d'où le grand soin qui est apporté A  leur rédaction.


Les conclusions (ou déclarations) concertées.

' Dans ce type de documents, les pays participants font officiellement savoir la conduite qu'ils entendent suivre A  la suite de leur réunion. Il s'agit de déclarations d'intention moins - formelles - que celles contenues dans un -communiqué final conjoint -.

Les - codes de conduite -.
' Depuis quelques années, notamment dans l'ordre international économique, les Etats tendent A  se mettre d'accord sur des - règles du jeu -, des - codes de conduite -, qui vont régler leurs relations dans certains secteurs délicats (conférences maritimes, entreprises multinationales, transferts de technologie pour ne citer que les exemples les plus frappants). Il est A  noter que ces - codes - sont adoptés au sein d'organisations internationales (O.C.D.E. et, surtout, C.N.U.C.E.D.). Ces - codes - ' sauf A  AStre formalisés dans un traité international en bonne et due forme comme celui relatif aux - conférences maritimes - ' constituent avant tout des - principes directeurs -, des lignes de conduite, pour les Etats participant aux conférences qui les ont élaborés. En réalité, ces - codes - tentent de réglementer indirectement par le biais des Etats nationaux les activités internationales des - grandes - entreprises locales : faute de pouvoir AStre pleinement en mesure d'appréhender directement les - multinationales -, le droit international essaie d'y parnir par l'action unilatérale concertée des Etats concernés.


II. ' Fonctions.


' Les fonctions de cette technique sont liées A  ses avantages qui gravitent autour d'une idée simple : l'informalisme. Les mérites de cette formule des - engagements non contraignants - apparait aussi bien dans l'ordre international qu'interne.

1 ' Les avantages de l'informalisme dans l'ordre international.

' De tels - engagements - présentent ici le grand avantage d'éviter de recourir A  la procédure de conclusion des - traités -, toujours solennelle, lourde et longue pour arrir A  son terme final et, parfois mASme, aléatoire (voir supra, nA° 289 et s.).
En outre, ces engagements non-contraignants peunt constituer une sorte de - traité A  l'essai - entre les participants : ils seront alors la première phase, la première étape, avant la conclusion éntuelle d'un traité international.
Cependant, le plus sount, le recours A  un engagement non-contraignant peut AStre analysé comme un - succédané - de traité : les Etats acceptent bien de s'engager, mais ils ne ulent ' ou ne peunt ' le faire d'une manière formelle et solennelle ac toutes les conséquences que cela implique ' A  commencer par la mise en jeu de leur responsabilité internationale en cas de non-respect.
Enfin au titre de ces avantages, il est loisible d'appliquer, ac plus de force persuasi encore, ces remarques A  la constitution d'une organisation internationale. Pour gérer un - service public international -, les Etats peunt AStre tentés de procéder par voie informelle également : la création d'une organisation internationale présente ici deux inconvénients majeurs ' le formalisme dû A  la conclusion de la charte constituti, les rigidités des solutions institutionnelles dans la mesure où toutes les organisations internationales sont - lentes - et donnent naissance A  une - bureaucratie - envahissante et sount paralysante. C'est ce qui explique, entre autres, le relatif succès de la formule des accords non- contraignants pour réglementer le commerce international de certains produits de base.
La formule des - accords non-contraignants - présente aussi des avantages - matériels -. Il y a en effet certains domaines internationaux particulièrement sensibles (les relations politiques au sens large) ou mouvants (les relations économiques par exemple) qui se prAStent mieux que d'autres A  ce type d'arrangements informels aisément adaples aux aléas de la conjoncture.
En bref, dans l'ordre international, il existe d'assez nombreux cas de ure où les accords non-contraignants présentent une supériorité marquée sur le traité en - bonne et due forme -.

2 ' Les avantages de l'informalisme dans l'ordre interne.

' Ces - avantages - sont ici tout relatifs. Ils sont certains si l'on se place dans l'optique du droit international (ils permettent en effet l'extension de la - règle de droit - A  de nouaux domaines peu susceptibles d'AStre appréhendés par le biais du traité - classique -) ou du pouvoir - exécutif - qui a les mains - libres - et se trou délié de tout contrôle interne. En revanche, du point de vue du contrôle - démocratique - interne, il n'en va pas de mASme.
En effet, en évitant de recourir A  la technique du traité solennel, le gournement - court-circuite - le Parlement et soustrait son action internationale au contrôle des élus de la nation. Notons, au passage, qu'il y a lA  un autre avantage du point de vue - international - dans la mesure où, en règle générale, les - exécutifs - sont plus - libéraux - que {es législateurs nationaux sount très sensibles aux intérASts - sectoriels - et A  l'influence des - groupes de pression - défendant des privilèges locaux ou professionnels. De mASme, en agissant par le biais d'accords informels, les gournements évitent tout débat général, tout contrôle de leur opinion publique, qui ont sount pour effet de freiner le déloppement de la coopération internationale dans tel ou tel secteur pour des raisons analogues. Toutefois, force est ici de reconnaitre que cette absence de débat national, d'approbation formelle par les représentants de la population, frappe de précarité de tels engagements noncontraignants et rend leur respect plus aléatoire en cas de changement de gournement.



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