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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les tribunaux de l'ordre judiciaire et l'application des traités

' Un principe fondamental est clair. Les tribunaux judiciaires appliquent les traités internationaux ac toutes les conséquences que cela implique. En revanche, un point l'est moins, en ce sens qu'ils ne contrôlent qu'imparfaitement l'applicabilité des traités internationaux par la France ou, si l'on préfère, les conditions d'application des traités internationaux.

1 ' L'application pleine et entière des traités par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

' Selon l'avocat général Blondeau : - Les traités comme les lois et les règlements, les contrats, font partie de l'ordonnancement juridique franA§ais - (op. cit., p. 44). Les juges doint donc appliquer les traités internationaux comme faisant partie du droit positif. Depuis toujours, les juges franA§ais reconnaissent la force obligatoire des traités et ils la fondent ' bien que cette position ait été viment critiquée et demeure critiquable ' sur une assimilation du traité A  la loi. - Les traités ont force de loi - : telle est l'expression traditionnelle consacrée par la jurisprudence.
Dans son rapport précité, l'avocat général Blondeau notait les conséquences principales de cette assimilation du traité A  la loi quant A  la portée de la force obligatoire du premier. D'une part, les traités sont appliqués d'office par les juges sans que les parties aient A  souler ce motif. D'autre part, le moyen tiré de la violation d'un traité est assimilé A  la violation de la loi. De plus, les traités comme les lois ne sauraient produire d'effet rétroactif: ils ne disposent que pour l'anir.
On notera enfin que les juges ont l'obligation d'appliquer les traités internationaux. La méconnaissance de l'un d'entre eux serait susceptible d'entrainer le recours ' tout A  fait exceptionnel certes ' pour excès de pouvoir de la part des juges, recours formé par le procureur général près la Cour de cassation sur ordre du Garde des sceaux (voir l'origine de cette procédure exceptionnelle dans l'article 80 de la loi du 27 Ventôse an VIII, maintenant denu l'article 52 de la loi du 23 juillet 1947 ; voir aussi Cass. civ. 1a„¢ ch. 4 juin 1955, J.C.P. 1955, 8777).

2 ' Un contrôle imparfait des conditions d'application des traités dans l'ordre interne franA§ais. Dans cette matière, il existe A  la fois une certitude et plusieurs incertitudes.

' Tout d'abord, il est certain que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sauraient appliquer un traité ou un engagement international de la France si celui-ci n'a pas été - publié -, c'est-A -dire porté A  ta connaissance des intéressés. Il s'agit lA , en particulier, d'une condition importante pour les accords qui n'ont pas A  AStre ratifiés, c'est-A -dire pour les accords en forme simplifiée, voir supra, nA° 267 et 293 (pour une application de ces principes, voir Cass. civ. 1a„¢ ch. 16 mai 1961, D. 1961, 489, note Cl. Berr). On rappellera également que la publication des traités - ratifiés ou approuvés - est une obligation constitutionnelle (voir l'article 55 de la Constitution de 1958 et aussi supra, nA° 1234). Il va de soi enfin que les tribunaux ne sauraient appliquer un traité que si celui-ci est en vigueur entre les parties (voir en ce sens Cass. civ., 20 mai 1980, Theillol c. Off. de la jeunesse de Fribourg, Bull, civ., 1980, I, p. 21 - CA Rouen, 3 février 1981, Sté Novager c. Ambrosio et autres, inédit).

' En revanche ' et c'est lA  le premier élément d'incertitude ' tes tribunaux de l'ordre judiciaire ne contrôlent pas systématiquement la régularité de la procédure de conclusion des traités internationaux. Pourtant, l'article 26 de la Constitution de 1946, de mASme que l'article 55 de celle de 1958, mentionnent très clairement que les traités doint AStre - régulièrement ratifiés ou approuvés -. Cette référence formelle au critère de régularité semble sous-entendre que les tribunaux doint en AStre juges. Or le moins que l'on puisse dire est que la jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire est extrASmement flottante en ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation des traités. En effet, certains arrASts de la Cour de cassation se sont montrés favorables au contrôle de la procédure de ratification ou d'approbation ; d'autres, au contraire, ont refusé de le faire. Pour un exemple récent de la tendance négati, on notera la formulation suivante retenue par la Cour de cassation : - Il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier la régularité de la ratification d'une conntion internationale - (Cass. civ. 1a„¢ ch., 25 janvier 1977, Reyrol, Bull. civ. I, 32 ; D. 1977, 685, note Mezger ; Rev. crit. dip. 1978, 351, note M. Simon-Depitre et J. Foyer; Clunet 1977, 471, note Ruzié). (Voir, en général, sur cette question R. Pinto, - Le contrôle de la régularité des conntions internationales par les juridictions franA§aises -, in Mélanges Mestre, 1956, p. 439 et s. ; et J. Dehaussy, Jurisclasseur, Droit international, fasc. 12A, nA° 83 et s.).
Les raisons de cette - timidité - du juge franA§ais sont bien connues et aisément explicables. Il craint, en appréciant la régularité de la ratification ou de l'approbation d'un traité international, de violer la séparation des pouvoirs. Il répugne également A  empiéter sur les prérogatis du gournement en matière de conduite des relations internationales.
Cependant, il est loisible de penser que les termes de la Constitution de 1958 devaient permettre aux juges judiciaires de faire preu d'une plus grande - audace - : ne prévoient-ils pas formellement une condition de régularité et n'incombe-t-il pas aux juges ' judiciaire et administratif ' d'en assurer le contrôle et la sanction éntuelle ?

' C'est également pour des raisons de prudence et de respect A  l'égard de l'exécutif que les tribunaux de l'ordre judiciaire ' après quelques hésitations ' se refusent A  - apprécier le respect de la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre Etats par l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 - (Cass. civ., 1a„¢ ch., 6 mars 1984, R.C.D.I.P. 1985.108 ac une note Droz). La Cour de Cassation estime que c'est A  l'autorité constitutionnelle compétente ' A  savoir le gournement ' qu'il appartient de dénoncer un traité ou d'en suspendre l'application en l'absence de réciprocité de la part de ou des autre(s) partie(s) contractante^). Cette solution prônée par le Professeur Lagarde dès 1975 ' voir - la condition de réciprocité dans l'application des traités internationaux : son appréciation par le juge interne -, R.C.D.I.P. 1975.25 ' est approuvée par une doctrine dominante (voir les références citées dans la note précitée de G. Droz) ; elle possède inconteslement le mérite d'une certaine logique juridique en recourant au principe général du parallélisme des formes : n'est-il pas en effet normal que seule l'autorité compétente en matière de conclusion des traités le soit également pour leur dénonciation ou suspension ? ; de plus, la solution est simple puisqu'elle évite mesures dilatoires et appréciations judiciaires contradictoires. Elle se révèle cependant en complète opposition ac celle adoptée par le Conseil d'Etat qui, lui, renvoie systématiquement l'apprédation de cette condition de réciprocité A  l'interprétation gournementale (voir infra, nA° 1282).
Cette retenue du juge s'exerce ' mais cette fois-ci ac plus de raison ' au niau de l'interprétation des traités internationaux.



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